Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
Appartement 202 Etage 2
37 Rue des Grands Noëls
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne
Madame [V] [T]
Appartement 202 Etage 2
37 Rue des Grands Noëls
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [Z] [X] + Madame [V] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2021, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] un logement situé 37 rue des Grands Noëls – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, ainsi qu’un emplacement de stationnement.
Le 12 décembre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2163,74 euros au titre des loyers échus et impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 27 mai 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, de les condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 6347,37 euros selon le décompte arrêté au 6 novembre 2025. Elle s’est opposée à tout délai suspensif des effets de la clause résolutoire au regard de l’absence de reprise des paiements, et en faisant valoir que les locataires sont à l’origine de graves troubles du voisinage depuis leur entrée dans les lieux, à l’origine de mains courantes, de plaintes, et d’une pétition signée par 50 locataires.
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T], comparants, ont indiqué avoir l’intention de stopper les troubles de voisinage, contestant toutefois à être l’origine de l’urine dans les parties communes, et ont sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant de verser la somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Tant le temps du délibéré, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait savoir que les locataires avaient transmis leur attestation d’assurance habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 27 mai 2025, soit dans le délai d’au moins six semaines avant la première audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 19 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 14 avril 2021 étaient réunies à la date du 13 février 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et les délais :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 14 avril 2021.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6347,37 euros au 6 novembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (325,34 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais le cas échéant des dépens.
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] n’ont pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] seront condamnés à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 6022,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur les délais, le décompte produit démontre que Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] n’ont pas repris le paiement des loyers avant l’audience, les derniers versements du loyer intégral ayant été rejetés.
Selon le diagnostic social et financier, le couple a trois enfants à charge, dont un fils qui pourrait bientôt contribuer au paiement du logement. Monsieur [X] déclare percevoir l’AAH (1748 euros) et que ses difficultés de santé ne lui permettent pas de travailler pour le moment, Madame [T] ayant également déposé un dossier auprès de la MDPH. Il est précisé qu’un contrôle CAF a déstabilisé le budget de la famille. Concernant le bruit et les incivilités, ils avaient déjà déclaré avoir l’intention d’y mettre un terme.
Lors de l’audience, le couple a déclaré avoir l’intention de régler la dette intégralement sans toutefois apporter d’élément complémentaire sur leurs capacités financières.
Par conséquent, au regard de revenus insuffisants, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement intégral du loyer est en date du mois de mars 2025, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Enfin, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T], qui occupent désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] seront par ailleurs condamnés à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 673,35 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T], qui succombe, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] seront condamnés à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 6022,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 13 février 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé 37 rue des Grands Noëls – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, ainsi que l’emplacement de stationnement numéro 10 ;
DIT que Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges locatives, soit la somme de 673,35 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] à payer la somme de 500 euros à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Cultivateur ·
- Publication ·
- Tanzanie ·
- Commissaire de justice ·
- Revendeur ·
- Produit de luxe ·
- Producteur ·
- Colonialisme ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Hébergeur ·
- Économie numérique ·
- Contenu manifestement illicite ·
- Lcen ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Ligne
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Automobile ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Divorce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Suspension des paiements ·
- Délais ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.