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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00710 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6TG
AFFAIRE : [U] [M] C/ S.A.S. SOCIETE RN AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 29 Janvier 1968 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE RN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 30 janvier 2025, Monsieur [U] [M] a acquis de la SAS RN Automobile un véhicule d’occasion de marque VOLVO modèle S60, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 11 000 €, frais de carte grise inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SAS RN Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [M] maintient ses demandes et expose que le contrôle technique réalisé préalablement à la vente a fait état de trois défaillances mineures ; que rapidement, le véhicule a présenté des dysfonctionnements ; qu’il a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 19 mars 2025, qui a révélé deux défaillances majeures ; qu’il a sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable ; que selon l’avis de l’expert, et compte tenu du faible kilométrage parcouru, les désordres affectant le véhicule préexistaient à la vente.
La SAS RN Automobile formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable ayant procédé à l’examen du véhicule, les dommages relevés sur le véhicule résultent de plusieurs dysfonctionnements :
— Vibration à l’action de la pédale de frein résultant d’une déformation des disques de freins avant nécessitant leur remplacement ;
— Dommages liés aux silentblocs de bras de suspension avant gauche et avant droit résultant d’une usure ;
— Remplacement des amortisseurs arrière résultant d’une usure avancée ;
— Dommages liés à l’étanchéité de la cinématique d’échappement.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [U] [M], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [U] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder procéder
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule VOLVO modèle S60, immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres ; donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 4 janvier 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me SUC
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [G](Expert)
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