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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVGX
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P], salarié de la société [11] en qualité de conducteur d’appareil, a effectué le 13 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [9]) concernant un adénocarcinome pulmonaire.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 24 octobre 2022.
Cette pathologie a été prise en charge par la [9] au titre du tableau n°30 bis de la législation sur les risques professionnels selon décision du 15 mai 2023.
Par courrier du 29 septembre 2023, la [10] a informé la société [11] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] [P] au 08 avril 2022, d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 67 %.
Contestant cette décision, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de fixation au 08 avril 2022 d’un taux d’incapacité permanente de 67% à M. [B] [P] des suites de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [11] doit être ramené à 19%,-Condamner la [10] aux dépens.A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur le taux d’incapacité permanente en tenant compte de l’état général de M. [P] en lien avec son tabagisme, aux frais de la [10].
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes et la condamner à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DU TAUX D’INCAPACITE
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, un taux de 67% d’incapacité permanente a été attribué à M. [B] [P] au vu des séquelles de lobectomie lobaire inférieure gauche pour adénocarcinome pulmonaire primitif infiltrant pT1bpNO.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son point 6.6.1 traitant des cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques l’attribution d’un taux d’incapacité permanente entre 67 à 100 %.
A l’appui de son recours, la société [11] verse un avis de son médecin-conseil, lequel estime le taux d’incapacité permanente à 19%, expliquant s’appuyer sur le ratio selon lequel le tabac est reconnu comme cause trois à quatre fois plus importante d’un cancer broncho-pulmonaire primitif que l’amiante et en divisant donc le taux de 67% par trois.
Cependant, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle s’évalue en fonction des séquelles et non en fonction des probabilités étiologiques d’une pathologie. Le tribunal ne peut donc suivre le médecin-conseil de l’employeur dans ce raisonnement.
S’agissant de la demande d’expertise médicale, la société [11] fait valoir par l’intermédiaire de son médecin-conseil que le taux d’incapacité permanente doit être réévaluer afin de tenir compte de la présence de lésions d’emphysème qui seraient les témoins d’un tabagisme actif de M. [P].
Or, cela reviendrait à considérer que le cancer a pu être causé par le tabagisme et qu’en conséquence, la lobectomie subie par M. [P] et les séquelles qui en découlent ne peuvent être totalement imputées à la maladie professionnelle.
Néanmoins, une nouvelle fois, il n’est pas question ici d’examiner les facteurs ayant conduit à l’apparition de l’adénocarcinome pulmonaire de M. [P], ce qui reviendrait à contester le caractère professionnel de sa pathologie alors que ce n’est pas l’objet du litige.
Le taux de 67% est le taux minimal retenu en cas de lobectomie, en présence d’un sujet ne présentant pas d’autres séquelles. Il n’apparaît pas que le médecin-conseil de la [9], pour fixer ce taux, ait retenu d’autres séquelles respiratoires (insuffisance respiratoire, dyspnée d’effort…), lesquelles auraient pu avoir une origine extra-professionnelle.
Il convient dès lors de débouter la société [11] de sa demande d’expertise dans la mesure où elle ne rapporte pas de commencement de preuve d’une mauvaise évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à M. [P].
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [11] succombante sera condamnée à verser à la [10] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [11] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente de 67% attribué à M. [B] [P] ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
CONDAMNE la société [11] à payer à la [10] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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