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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JSAL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ K ] [ U ], Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3O6
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
MINUTE N°89
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JSAL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 848 512 422, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460,prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Renaudie + grosse Me Delpy, Me Chagnaud le 24/07/2025
E.U.R.L. [K] [U], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 502 939 788, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSE DU LITIGE
La société JSAL a été constituée le 25 février 2019. Elle exploite un fonds de restauration sous l’enseigne « COURTEPAILLE ›› qui jouxte l’hôtel IBIS STYLE dans la zone commerciale du [Localité 11].
Les locaux commerciaux sis [Adresse 2] situés sur la parcelle EW [Cadastre 6] de [Localité 8] ont fait l’objet d’un bail commercial entre la SARL HOTELIERE [Localité 7] CORREZE et la SARL JSAL daté du 29 mai 2019 et avec effet au 1er août 2019, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 6 250 € hors taxes.
La SARL JSAL a été confrontée à des désordres au niveau des cuisines entrainant une gêne dans l’exploitation.
Le bailleur a déclaré le sinistre aux constructeurs et à leurs assureurs, par l’intermédiaire d’un cabinet privé d’expertise, CAFLEC, qui a organisé une expertise amiable.
AXA France IARD, assureur de la SARL LEPORE, L’AUXlLlAIRE, assureur de M. [E], et Monsieur [K] [U], maître d’œuvre, ont participé à une série de réunions en vue du règlement amiable de cette situation.
Un procès-verbal a été établi entre experts, le 29 novembre 2023 :
— retenant deux désordres à savoir un défaut d’étanchéité entre le sol, les pieds des cloisons et les murs périphériques de la cuisine, des réserves sèches, du vestiaire, du local administratif et du local technique et un défaut de pente dans la zone “cour de service”
— fixant les responsabilités et leurs pourcentages selon les dommages
— retenant une urgence à prendre des mesures conservatoires pour éviter une fermeture sanitaire.
Les fonds nécessaires aux travaux de reprise ont été mis à la disposition du bailleur, et les travaux ont démarré depuis le 18 novembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL JSAL, prononcé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et nommé Madame [G] [H] en qualité de juge commissaire et la SCP BTSG représentée par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la SAS SYSLAW aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Une période d’observation de six mois a été ouverte jusqu’au 15 mai 2025.
Par décision du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce a autorisé la SARL JSAL a procédé au licenciement de cinq salariés au regard de son impossibilité à procéder à leur reclassement.
Par actes des 25 et 28 mars 2025 et 1er avril 2025, la SARL JSAL a assigné la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, assureur de la société [E], la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LEPORE, et l’EURL [K] [U] devant le juge des référés du Tribunal de Brive-la-Gaillarde aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 90 726, 89 € outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les voir condamner in solidum aux dépens.
Elle fait valoir que le principe d’une indemnisation des pertes d’exploitation est acquis et que l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle argue que la somme réclamée à titre de provision correspond au paiement des loyers commerciaux du 15 novembre 2024 au 9 juin 2025 date prévisible de remise des locaux, à l’indemnisation du coût des licenciements du personnel après autorisation du juge-commissaire et frais associés, à l’indemnisation du salaire du gérant pour 2 500 €/mois du 15 novembre 2024 au 9 juin 2025 et à certaines charges fixes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et telles que développées oralement, la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL JSAL actuellement en redressement judiciaire dès lors que le mandataire judiciaire au redressement judiciaire pris en la personne de la SCP BTSG représentée par Maître [L] n’est pas présent à la procédure. Sur le fond, elle conclut au débouté de la SARL JSAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le premier responsable vis-à-vis du locataire reste le bailleur, tenu à garantie d’une jouissance paisible des lieux et à la délivrance d’un bien conforme à sa destination et qu’à cet égard la responsabilité du bailleur est une responsabilité de plein droit. S’agissant de l’action engagée par la SARL JSAL à son encontre elle fait valoir qu’elle ne peut être fondée à recourir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle visée à l’article 1240 du Code Civil en non 1792 du code civil comme elle le prétend, et qu’il lui appartient ainsi d’établir que les préjudices dont elle sollicite réparation sont directement et exclusivement liés à l’intervention des différents locateurs d’ouvrage. Elle affirme qu’en l’absence de démonstration de cette nature, la responsabilité de la Société JSAL parait sérieusement discutable.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD conclut au débouté de la SARL JSAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’obligation est sérieusement contestable en ce que seul le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage est fondé à agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre du constructeur et que le locataire, en l’espèce la SARL JSAL, ne peut évoquer les dispositions de l’article 1792 du Code civil et la présomption de responsabilité édictée par ce texte.
Elle indique qu’en l’absence de tout lien contractuel avec les constructeurs, seul le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pourrait être invoqué, ce qui nécessite d’établir l’existence d’une faute imputable au constructeur en lien avec le préjudice allégué ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle souligne que les difficultés économiques et financières de la requérante datent d’octobre 2022 de sorte qu’elles sont sans lien avec les désordres actuels et les travaux de reprise. Elle ajoute que la date de cessation des paiements (15 octobre 2024) est antérieure au démarrage des travaux de reprise, date de cessation des paiements qui témoigne des difficultés économiques antérieures rencontrées par la SARL JSAL, difficultés qui dès lors ne sauraient bien évidemment être imputées à des travaux de réparation postérieurs
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’EURL [K] [U] conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes de la société JSAL formées à son encontre et sollicite la condamnation de la société JSAL à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Sur le fin de non recevoir, elle fait valoir qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juillet 2023 et que par jugement du 08 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement au bénéfice de l’EURL [K] [U], et a nommé la SCP [T] & LAGEAT en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Elle excipe qu’en application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce l’ouverture d’une procédure collective interrompt les poursuites individuelles des créanciers. Elle rappelle qu’il appartenait à la SARL JSAL de déclarer dans le délai légal sa créance auprès de la SCP [T] & LAGEAT ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [K] [U] puis, le cas échéant, de solliciter judiciairement sa fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des débats que par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL JSAL, prononcé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et nommé Mme [G] [H] en qualité de juge commissaire et la SCP BTSG représentée par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la SAS SYSLAW aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
En application des dispositions de l’article L622-20 du code de commerce “le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.”
En l’espèce, il est constant que la SCP BTSG représentée par Maître [L] n’a pas introduit la présente instance alors que l’action engagée par la SARL JSAL tend à obtenir une provision de 90 726,89 € qui devrait profiter aux créanciers.
Il s’en suit que l’action de la SARL JSAL doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Succombant au principal, la SARL JSAL sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1 000 € à la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, à la SA AXA FRANCE IARD et à l’EURL [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de la SARL JSAL ;
Condamnons la SARL JSAL à payer à la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, à la SA AXA FRANCE IARD et à l’EURL [K] [U] la somme, à chacune de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL JSAL aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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