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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [M] [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [M] [R], piéton traversant une voie de circulation sur un passage protégé, a été victime le 20 décembre 2019 d’un accident de la voie publique à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par M. [A] [H], véhicule appartenant à la société Net Express et assuré auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est, exerçant sous l’enseigne Groupama nord est. Mme [R] a présenté des douleurs cervicales.
Par actes séparés du 7 et 9 août 2024, Mme [R] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 13], aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire l’objet sera l’évaluation du préjudice subi par Madame [M] [R] à la suite de l’accident du 20 décembre 2019 qui pourrait être libellée comme dans les conclusions ;
— Condamner la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est exerçant sous le sigle Groupama nord est au versement d’une somme provisionnelle de 4 946,10 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [M] [R] ;
— Condamner la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est exerçant sous le sigle Groupama nord est au versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est exerçant sous le sigle Groupama nord est de l’intégralité de leurs demandes contraires aux présentes écritures ;
— Dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 13] en sa qualité de tiers payeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties le 26 novembre 2024 pour y être plaidée.
Mme [R], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Déclarer recevable et bien fondées en leur ensemble les demandes, fins et conclusions de la compagnie Groupama nord est;
— Donner acte à la compagnie Groupama nord est de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire formulée par Madame [D];
— Réduire à de plus justes proportions la demande de versement d’une provision formulée par Madame [D];
— Réserver les dépens ;
— Débouter Madame [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 13], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama nord est, fait protestations et réserves de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 20 décembre 2019, que Mme [R], piétonne, a été victime d’un accident de circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [A] [H] et supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [R] sollicite la condamnation de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est au paiement provisionnel de 4 496,10 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Elle indique avoir perçu une provision de 800 euros qu’il est nécessaire de déduire de la proposition du défendeur fixée à 5746,10 euros.
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est indique qu’elle n’entend pas s’opposer au versement d’une provision mais qu’elle sollicite la réduction de celle-ci à de plus juste proportions, la victime ayant déjà reçu une provision de 800 euros. Elle précise que si la compagnie Groupama a formulé une proposition d’indemnisation, cela ne signifie pas que les préjudices qui seront déterminés par voie d’expertise judiciaire seront nécessairement supérieurs à ceux ayant servi de base à la proposition d’indemnisation.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressée a été évalué par les docteurs [U] et [O] qui ont examiné la demanderesse, suivant rapport du 7 avril 2021 ( pièce demanderesse n°2).
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité, qui démontrent les préjudices subis par Mme [R] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressée, au titre de sa perte de revenus et des provisions de 800 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 4 946,10 euros, qui sera supportée par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est , dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, qu’elle a offert une indemnisation à hauteur de 5746,10 euros (pièce demanderesse n°5) et qui représente à tout le moins la valeur incontestable que l’assureur admet devoir au titre de l’indemnisation de la victime.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est.
Mme [R] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est s’oppose à la réclamation pour frais irrépétibles formée à son encontre, indiquant que la demanderesse a fait le choix de judiciariser le litige et que l’absence de convocation par le docteur [W] ne saurait lui être imputée.
La victime passager transporté ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Le Docteur [F] [B] [F]
Hôpital [12]
Service des Urgences
[Localité 6]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 9] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 février 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est, exerçant sous l’enseigne Groupama nord est à payer à Mme [M] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est, à payer à Mme [M] [R] une provision de 4 946, 10 euros (quatre mille neuf cent quarante-six euros et dix centimes) au titre de la réparation de ses préjudices.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13],
Laissons à la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord est, exerçant sous l’enseigne Groupama nord est la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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