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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQQ5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
[F] [S]
C/
S.A.S. LAPEYRE
Expédition délivrée le 19/02/2026:
Me CLAEYS
Me [Localité 3]
Exécutoire délivrée le 19/02/2026:
Me [Localité 3]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. LAPEYRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe YON de la SCP TISON-SAUVAIN-YON, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Monsieur [F] [S] a commandé auprès de la SAS LAPEYRE, précisément auprès de son magasin de [Localité 6] (80), du mobilier de cuisine pour un montant de 8183,70 euros. Il a versé un acompte de 4091,85 euros.
Suivant lettre recommandée du 05 septembre 2024 adressée au directeur du magasin LAPEYRE de [Localité 6], Monsieur [F] [S] le mettait en demeure de mettre à sa disposition le mobilier de cuisine dans un délai de 08 jours. Se prévalant de l’absence de mise à disposition du mobilier attendu, il réclamait ultérieurement la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 4091,85 euros.
Suivant acte du 15 septembre 2025, Monsieur [F] [S] a fait assigner LA SAS LAPEYRE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
• la résolution du contrat vente
• sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4091,85 euros au titre de l’acompte versé,
o la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [S] fait valoir que :
— le bon de commande ne prévoyait aucun délai de livraison de sorte qu’il doit être fait application du délai de 30 jours de l’article L. 216-6 du code de la consommation,
— aucune livraison ou mise à disposition du mobilier n’a eu lieu passé le délai d’un mois,
— suite à son courrier du 05 septembre 2024, le directeur du magasin l’informait de ce que le mobilier était disponible, ils convenaient qu’il viendrait enlever le mobilier au magasin en lieu et place d’une livraison sous réserve de la réception préalable au retrait d’une facture incluant la déduction des frais de livraison devenus sans objet,
— il n’a jamais reçu la facture expurgée des frais de livraison,
— il est dès lors en droit d’obtenir la résolution du contrat.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
A l’audience du 05 janvier 2026, Monsieur [F] [S] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
LA SAS LAPEYRE a demandé au juge des contentieux de la protection de rejeter les prétentions adverses et de condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SAS LAPEYRE expose que :
— il était initialement prévu une livraison, puis une mise à disposition en magasin en raison d’une difficulté de Monsieur [F] [S] pour la pose du mobilier, avec retrait au plus tard à l’été 2024,
— le directeur de leur magasin s’est étonné des termes du courrier du 05 septembre 2024 et rappelé que le mobilier était disponible mais que Monsieur [F] [S] ne s’est jamais manifesté pour le retirer,
— l’inexécution du contrat a pour cause l’attitude de Monsieur [F] [S] qui avait voulu de lui-même modifier la livraison en retrait sans jamais se présenter,
— si la résolution devait être prononcée, elle s’estime en droit de conserver l’acompte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales
Il résulte de l’application combinée des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation que le vendeur professionnel doit délivrer le bien dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord sur la date de délivrance, elle doit avoir lieu dans les 30 jours après la conclusion du contrat. En cas de manquement au délai de livraison, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le vendeur professionnel d’effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [F] [S] a commandé auprès de la SAS LAPEYRE du mobilier de cuisine le 16 février 2024, versé un acompte de 4091,85 euros correspondant à la moitié du prix, et qu’une livraison à son domicile était initialement prévue. Les documents qui s’apparentent -parce que non signés – à des bons de commande (pièce 1 du demandeur) édités par la SAS LAPEYRE mentionne la description des biens vendus et la prévision d’une livraison sans pour autant fixer de délai.
Suivant courrier du 05 septembre 2024, Monsieur [F] [S] déplorait l’absence d’information sur la disponibilité du mobilier, se prévalait à juste titre du dépassement du délai de 30 jours par défaut de l’article L. 216-6 et mettait en demeure la SAS LAPEYRE de mettre à sa disposition le mobilier dans un délai de 08 jours.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et du contenu du courrier de Monsieur [F] [S] du 29 septembre 2024 que celui-ci a eu, suite à son courrier précédent du 05 septembre 2024, une conversation téléphonique avec le directeur du magasin LAPEYRE de [Localité 6] aux termes de laquelle il était acté que le mobilier était présent en magasin et que Monsieur [F] [S] renonçait, pour des motifs qui lui étaient personnels, à une livraison à son domicile au profit d’un enlèvement sur place.
Il est ainsi établi que Monsieur [F] [S] pouvait venir rechercher dès le mois de septembre le mobilier.
S’il est évidemment notable de relever que la SAS LAPEYRE a manifestement placé Monsieur [F] [S] dans l’ignorance de l’évolution de sa commande entre les 16 février 2024 et le mois de septembre 2024, la résolution ne peut être ordonnée pour ce seul motif.
Suivant courrier du 05 septembre 2024, Monsieur [F] [S] a bien mis en demeure la SAS LAPEYRE d’effectuer la délivrance de la chose vendue dans le délai de 08 jours et il est constant que courant septembre, soit dans un délai raisonnable, la société venderesse a, conformément au souhait de Monsieur [F] [S], modifié la livraison par une mise à disposition sine die pour enlèvement.
Monsieur [F] [S] n’a pas saisi cette opportunité la conditionnant à l’actualisation préalable de la facture par une déduction des frais de livraison. Si cette posture peut s’entendre, il n’en demeure pas moins que la SAS LAPEYRE a rempli son obligation en mettant le mobilier à disposition pour délivrance et qu’il n’y a eu aucun accord de démontré sur l’annulation des frais de livraison.
Les conditions d’une résolution du contrat ne sont donc pas réunies et il convient d’en débouter Monsieur [F] [S].
2) Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de résolution du contrat,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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