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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETFK
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 06 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, , le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrats des 14 octobre 2016 et 06 janvier 2017, l’office public HABITAT 08 a donné à bail, à Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B], un logement n°2 situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu’un garage n°9 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel révisable de 258,10 et 29,57 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie égal au montant du loyer.
Par avenant du 05 novembre 2019, Monsieur [H] [B] est devenu seul titulaire des baux.
Monsieur [H] [B] est décédé le 14 août 2024. Monsieur [D] [B], son fils et ayant-droit, n’a pas restitué le logement et ne procède à aucun paiement.
Par déclaration au greffe du 20 février 2025, HABITAT 08 a demandé la convocation de Monsieur [D] [B] devant tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
Solliciter la restitution du logement vidé de tout mobilier,Condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 1636,95 euros au titre des indemnités d’occupation de septembre 2024 à janvier 2025 ainsi que 100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle le dossier a été appelé, HABITAT 08 a comparu par le biais de son représentant. Il expose avoir signé le contrat de location avec les parents de Monsieur [D] [B] aujourd’hui décédés. Il précise que ce dernier ne vivait pas dans le logement avec leur père et qu’il ne veut pas payer les loyers. Il réactualise la dette à la somme de 432,82 euros pour le garage et 3781,89 euros pour le logement au 30 septembre 2025.
Monsieur [D] [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucune conciliation n’a été tentée préalablement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le bailleur formule une demande en résiliation de bail, par nature indéterminée, par voie de déclaration au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Le bailleur n’a procédé à aucune tentative de conciliation préalable, ce qui rend sa demande irrecevable.
Par ailleurs la demande en résiliation du bail est par nature indéterminée et nécessite que le demandeur procède par voie d’assignation.
En application des articles 750-1, 843 et 844 du code de procédure civile, la présente demande sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de la demande de l’office HABITAT 08 à l’égard de Monsieur [D] [B];
Ordonne, compte tenu de la nature des demandes, à HABITAT 08 de procéder par voie d’assignation ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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