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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
Née le 07 Avril 1984 à [Localité 1]
domiciliée chez Madame [N] [Adresse 1]
LA MAIF
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a confié son véhicule de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 2] à la SASU [R] ALL STARS pour des travaux de réparation estimés dans un procès verbal d’expertise à la somme de 6558,03 euros TTC.
Des travaux sont engagés par la SASU [R] ALL STARS sur ledit véhicule pour un montant de 11360,59 euros.
Un rapport d’expertise par la société EXPERTISE & CONCEPT MARSEILLE, mandaté par la MAIF, assureur de Madame [J] [C], était rendu le 19 juillet 2024 pour un montant de réparations estimé à 9240,49 euros, conforme à une facture émise par la SASU [R] ALL STARS en date du 15 juillet 2024.
Madame [J] [C] s’est plaint de dysfonctionnements persistants malgré les réparations effectuées notamment au niveau du coffre.
Un nouveau rapport d’expertise était rendu le 8 juillet 2025 toujours par la société EXPERTISE & CONCEPT MARSEILLE, mandaté par la MAIF, assureur de Madame [J] [C].
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [J] [C] a fait assigner la SASU [R] ALL STARS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise de son véhicule.
A l’audience du 20 février 2026, Madame [J] [C], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
— condamner la SASU [R] ALL STARS au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU [R] ALL STARS aux dépens.
La SASU [R] ALL STARS, bien que régulièrement assignée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [C] a confié son véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 2] 818-DV à la SASU [R] ALL STARS pour des réparations dans le cadre d’une expertise suite à un accident de la circulation et que des dysfonctionnements persistent.
Afin de déterminer si le désordre du véhicule a été causé ou non par l’intervention de la SASU [R] ALL STARS, il apparait opportun d’ordonner une expertise judiciaire, Madame [J] [C] justifiant donc d’un motif légitime.
La réalisation préalable d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise dans un cadre judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [C], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise automobile sur le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 2] de Madame [J] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [H]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.14.15.12.69
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 3], avec pour mission de:
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule litigieux LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 2] sur son lieu de gardiennage, la SARL MJ Auto, [Adresse 7],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux importants, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors du dépôt du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, et dans quelle mesure l’intervention de la SASU [R] ALL STARS peut en être à l’origine; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [J] [C] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [J] [C], d’une avance de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [J] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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