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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE PARIS, Société c/ de l' AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D' AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, Chez IQERA SERVICE - Service surendettement, BNP PARIBAS, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble VOLUME 1000 sis, Syndicat des copropriétaires du, S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSB
N° MINUTE :
25/00253
DEMANDEUR:
[G] [P]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
SIP PARIS 17E REIMS
BNP PARIBAS
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
TIFFENCOGE
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
208 Avenue de Versailles
75016 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 5 rue du DROPOBOL 75017 Paris représenté par son syndic la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
34 rue Eugène Flachat
75017 PARIS
Représentée par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0055
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VOLUME 1000 sis 11-17 rue Parent de Rosan/208, avenue de Versailles – 75016 Paris, représenté par son syndic la société TIFFENCOGE
15 RUE DE LA FAISANDERIE PARIS
75116 FRANCE
Représentée par Me Rébecca COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L107
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
SIP PARIS 17E REIMS
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICE – Service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Madame [G] [P] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Par décision du 20 février 2025, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable au motif d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel. Dans sa décision, la commission indique qu’elle constate que l’actif de Madame [G] [P], constitué de sa résidence principale et d’une résidence secondaire, estimé en totalité à 792 000 euros, est supérieur à son passif qui est de 31 143,27 euros, et que la débitrice a la possibilité d’obtenir un délai de grâce, conformément aux articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
La décision a été notifiée à la débitrice le 27 février 2025, qui l’a contestée par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [G] [P] a comparu en personne, et a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi. Elle a soutenu avoir besoin de temps pour vendre son bien immobilier. Elle a expliqué être propriétaire indivise avec son fils de sa résidence principale, pour lequel elle avait souscrit un crédit immobilier qui devrait être soldé au mois de juin 2025. Elle a ajouté avoir un second bien immobilier situé dans le 17e arrondissement de Paris. Elle a fait valoir qu’elle avait conclu des mandats avec une agence pour la vente de ce bien immobilier au mois de décembre 2021, et que le prix proposé était passé de 420 000 euros à 410 000 euros, puis plus récemment à 399 000 euros. Questionnée sur le fait que le bien n’était toujours pas vendu à ce jour alors qu’il s’agissait d’une obligation dans le cadre du moratoire qui lui avait préalablement été accordé par la commission, Madame [G] [P] a fait valoir qu’elle a reçu des offres trop basses, à 5000 euros par mètre carré et qu’elle estimait que ces offres ne correspondaient pas au prix de son bien. Elle a ajouté qu’elle n’était elle-même pas vendeuse de bien immobilier, qu’elle était âgée de 70 ans, et a indiqué que ce bien était vacant depuis 2017. Elle a considéré qu’elle avait fourni des efforts pour régler ses dettes pendant les délais qui lui avaient été accordés, que deux prêts seront soldés au mois de juin 2025, et qu’il ne lui restera ensuite qu’à solder les arriérés de charges de copropriété. Elle a déclaré que son passif était désormais de 25 000 euros. Elle a exposé que les sommes réclamées par le cabinet Plisson, syndic du syndicat des copropriétaires du bien situé 5 rue Dropobol 75017 Paris, étaient incorrectes et que les appels de fonds ne lui avaient pas été régulièrement adressés alors qu’elle leur avait écrit à ce titre. Elle a fait valoir qu’elle avait sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle afin de se présenter à l’audience à venir à laquelle elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Dobropol, représenté par son syndic la société Plisson Immobilier, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande de rejeter la demande de la débitrice tendant à la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que la débitrice se trouve de mauvaise foi. Elle précise que sa créance s’élève à la somme totale de 9 296,24 euros, à la suite de deux jugements rendus contre la débitrice, le premier le 1er février 2024 la condamnant à la somme totale de 8216,19 euros dont 7422,72 euros arrêtés au 16 novembre 2023, et pour laquelle des délais de paiement ont été accordés sur un délai de 24 mois, et que la débitrice accomplit des paiements régulièrement à ce titre, et un second, du 25 mars 2025, la condamnant à la somme de de 3257,83 euros en principal arrêtée au 5 décembre 2024. Elle relève que malgré l’octroi de larges délais par le jugement du 1er février 2024, elle n’a pas réglé les charges postérieures à ce jugement, alors même qu’elle dispose d’un appartement qui était loué. Elle estime que la débitrice ne démontre pas avoir effectué des diligences pour parvenir à vendre son bien immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Volume 1000 situé 11-17 rue Parent de Rosan / 208 avenue de Versailles 75016 Paris, représenté par son syndic la société Tiffencoge, représenté par son conseil, a demandé de déclarer Madame [G] [P] de mauvaise foi.
Il a fait valoir que sa créance s’élevait à la somme de 17367,90 euros, et que si des règlements étaient régulièrement accomplis, le montant des charges trimestrielles était tel que les règlements étaient insuffisants pour empêcher l’augmentation de la dette. Il a ajouté que la situation de la débitrice était peu claire, qu’elle ne produisait pas le décompte de ses crédits, qu’elle louait sa résidence secondaire sans pour autant produire son avis d’imposition, que le patrimoine total de Madame [G] [P] était de 800 000 euros, et que des biens avaient été vendus au 5 rue Dropobol à 10 000 euros par mètre carré et que la vente de la résidence secondaire, qui devait être faite dans le temps du moratoire, pouvait ainsi permettre de solder la totalité de l’endettement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Madame [G] [P] a formé son recours le 5 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 27 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Sur la situation de surendettement ou non de la débitrice
En l’espèce, la commission a retenu, à titre provisoire, aucune vérification de créance n’étant encore intervenue à ce stade de la procédure de surendettement, que le passif de la débitrice s’élevait à la somme totale de 31 143,27 euros, dont 8 905 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriétés due au syndicat des copropriétaires du 5 rue Doprobol, représenté par son syndic la société Plisson Immobilier, et 14 910 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Volume 1000 situé 11-17 rue Parent de Rosan / 208 avenue de Versailles 75016 Paris, représenté par son syndic la société Tiffencoge.
Si les parties divergent sur le montant précis de ces créances, il n’en demeure pas moins qu’elles représentent la moitié de l’endettement de la débitrice, c’est-à-dire une partie substantielle de son passif. Or, si elle a obtenu des délais de paiement, au titre du jugement du 1er février 2024 à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 rue Dobropol 75017 Paris pour le paiement de la somme de 7 422,72 euros, payables en 24 versements de 220 euros, le jugement du 25 mars 2025 l’ayant condamnée à verser la somme de 3 257,83 euros en principal, outre 600 euros de dommages et intérêts, au même syndicat des copropriétaires n’a pas prévu de délai, de sorte que cette dernière dette est totalement exigible. De même, même à retenir le montant de 14 190 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires du 11-17 rue Parent de Rosan / 208 avenue de Versailles 75016 Paris au titre de l’arriéré de charges de copropriété, il s’agit de charges échues pour lesquelles la débitrice n’a pas bénéficié de délais de paiements à ce stade.
Dans le même temps, ses ressources sont constituées de sa retraite de 714,40 euros, et de la contribution aux charges de son fils qui réside avec elle pour la somme de 622,12 euros, soit un total de 1336,52 euros, ce qui lui laisse un maximum légal à affecter au paiement de ses dettes de 189,63 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 632 eurosForfait habitation : 121 eurosForfait chauffage : 123 eurosCharges de copropriété courantes pour les deux biens immobiliers : 755,47 euros (au regard des appels de charges produits)Taxe sur les logements vacants : 110,58 euros (selon l’avis d’impôt produit pour 2024).Soit un total de 1742,05 euros.
Le budget de la débitrice est ainsi structurellement déficitaire, ses ressources étant inférieures à ses charges courantes, ce qui lui ne lui laisse aucune capacité de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
S’agissant de son actif, il est constitué de deux biens immobiliers. La débitrice est propriétaire de sa résidence principale située 208 avenue de Versailles 75016 Paris, pour laquelle la commission a retenu qu’elle pouvait être évaluée à 372 000 euros au titre de la part pouvant lui revenir, la débitrice ayant déclaré en avoir la propriété indivise avec son fils. Elle est également propriétaire d’un bien immobilier situé 5 rue Doprobol 75017 Paris, pour lequel elle justifie d’un mandat de vente du 6 avril 2025 pour la somme de 399 000 euros. Son patrimoine s’élève donc, a minima, à la somme de 771 000 euros. Ce patrimoine n’étant pas vendu à ce jour, ni sur le point de l’être à défaut d’offre en cours, il n’est pas liquide au jour où la juridiction statue, et ne permet donc pas à la débitrice d’apurer son passif.
Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [G] [P]
Par décision mise en application le 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Paris avait accordé un moratoire d’une durée de deux ans à la débitrice afin de lui permettre de procéder à la vente de son patrimoine immobilier. Il convient de relever que la commission n’avait fait aucune différence entre ses deux biens.
En tout état de cause, la vente d’un seul de ces biens était de nature à lui permettre de continuer à résider dans un bien dans lequel elle était propriétaire, tout en apurant totalement son passif, et à disposer des liquidités suffisantes pour revenir à un équilibre budgétaire afin de s’acquitter des charges courantes.
Force est de constater que plus de trois ans plus tard, Madame [G] [P] demeure propriétaire de l’ensemble de ses biens immobiliers, et qu’elle ne parvient pas à régler, à l’aide de ses ressources, ses charges courantes. Faute d’avoir procédé à leur vente, elle n’a pas apuré son passif d’une part, et a continué à supporter les charges de copropriété relatives à ces biens d’autre part, alors même que son budget, déficitaire, ne lui permettait pas d’y faire face.
Madame [G] [P] justifie que le bien situé 5 rue Dobropol 75017 Paris a fait l’objet de dégradations dans la salle de bain, ce qui l’a rendu impropre à son usage selon un rapport de visite d’une société d’expertise du bâtiment du 18 novembre 2021. Si cette dégradation a fait obstacle à ce qu’elle le loue au moins pendant un temps, elle ne rendait pas nécessairement sa vente impossible. Il lui revenait donc de le mettre en vente avec un prix diminué tendant compte de l’état de dégradation du bien. Or la débitrice ne produit que deux mandats de vente postérieurs à la fin du moratoire, le premier du 17 janvier 2024 au prix de 420 000 euros, et le second du 6 avril 2025, au prix de 399 000 euros. La débitrice ne s’est ainsi aucunement mobilisée au cours du moratoire afin de procéder à la vente de son patrimoine, et a minima du bien situé 5 rue Dorpobol 75017 Paris et dans lequel elle ne réside pas.
Au surplus, elle reconnaît avoir elle-même refusé des offres d’achat sur le bien situé 5 rue Dorpobol 75017 Paris au motif qu’elle considérait que le prix proposé était insuffisant. Pour autant, l’acceptation de ces offres était de nature à lui permettre de respecter l’obligation qui avait été mise à sa charge par la commission, à apurer l’intégralité de ses dettes, et à revenir à un équilibre budgétaire.
Ainsi, quand bien même elle a manifestement fourni des efforts pour régler une partie de ses dettes par des versements réguliers au syndicat des copropriétaires du 5 rue Doprobol 75017 Paris, ainsi que pour régler les échéances de ses différents prêts auprès des établissements de crédit, il n’en demeure pas moins que ce n’est que de son propre chef qu’elle demeure à ce jour surendettée, faute d’avoir liquidé son actif, et qu’elle a en outre accru son endettement à l’égard des deux syndicats des copropriétaires. La mauvaise foi est d’autant plus manifeste que la débitrice admet elle-même que le bien situé 5 rue Doprobol 75017 Paris lui coûte plus qu’il ne lui rapporte, celui-ci étant vacant, et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’elle a aggravé sa situation.
En agissant de la sorte, elle a fait preuve de mauvaise foi.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [P] à l’encontre de la décision du 20 février 2025 d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris;
DECLARE Madame [G] [P] se trouve de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [G] [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [G] [P] et ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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