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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 juil. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS2M
AFFAIRE : [D] [W], [K] [B] épouse [W] / [N] [R], [T] [P] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Josianne CHAILLOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— donné acte à madame [A] [F] de son intervention volontaire à la présente instance,
— débouté monsieur et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum monsieur et madame [R] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 6442,37 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné monsieur et madame [R] à permettre à monsieur et madame [W] de finir les travaux de raccordement au réseau de télécommunication, internet, TV et téléphone et de faire réparer le boitier ENEDIS, implanté à l’endroit initialement décidé d’un commun accord par les parties, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,
— condamné in solidum monsieur et madame [R] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur et madame [R] à verser à monsieur et madame [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné in solidum monsieur et madame [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La décision a été signifiée le 14 avril 2021 à monsieur et madame [R] à la demande de monsieur et madame [W], par acte remis à personne concernant madame et à personne présente au domicile concernant monsieur.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 7] a notamment confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande de déplacement des regards situés en zone D du plan de l’expert judiciaire et condamné madame [R] au paiement de 6.442,37 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné in solidum [D] [W], [K] [B] épouse [W], [V] [Y] et [A] [F] épouse [Y] à faire déplacer les regards situés en zone D du plan de l’expert judiciaire, de façon à ce qu’ils ne soient plus situés sur la limite de bornage entre le fonds [R] et le fonds [L] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt.,
— débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [R].
La décision a été signifiée le 15 octobre 2024 à la demande de monsieur et madame [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] ont fait assigner monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 mars 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de ces derniers et prononcer une astreinte définitive.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 06 mars 2025, du 03 avril 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [W], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre des époux [R] et au bénéfice des concluants,
— condamner in solidum les époux [R] à payer aux requérants la somme de 9.000 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par le jugement, avec intérêts de droit,
— fixer également une astreinte définitive,
— condamner in solidum les époux [R] à payer une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard à compter de l’assignation jusqu’à l’achèvement des travaux sus-visés et qui sera constaté par huissier,
— condamner in solidum les époux [R] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ayant causé un préjudice aux concmluants, dans la mesure où les époux [R] n’ont pas accompli les démarches visées par l’arrêt de la cour d’appel,
— débouter par ailleurs les époux [R] de leurs demandes comme infondées,
— condamner in solidum les époux [R] à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les époux [R] n’ont pas exécuté les obligations mise à leur charge. Ils précisent avoir, quant à eux, exécuter l’obligation mise à leur charge par la cour d’appel. Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [R], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— rejeter toutes les demandes des époux [W],
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre des époux [W] et au bénéfice de monsieur et madame [R] par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 19 septembre 2024,
— condamner in solidum monsieur et madame [W] à verser aux époux [R] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte provisoire,
— fixer une astreinte définitive,
— condamner in solidum monsieur et madame [W] à payer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’assignation jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise du déplacement des regards situés en zone “D” du plan d’expert judiciaire de façon qu’ils ne soient pas situés sur la limite de bornage,
— condamner in solidum monsieur et madame [W] à payer aux époux [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive leur ayant causé un préjudice,
— condamner solidairement monsieur et madame [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société ENEDIS est intervenue le 15 juin 2021 ainsi que le 09 août 2021. Ils relèvent que le 13 octobre 2021 le boitier était debout.
Reconventionnellement ils sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des requérants en ce que les regards se situent toujours en limite de propriété, ce qui les empêche de clore leur propriété. Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, monsieur et madame [W] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 08 mars 2021. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 02 mois à compter de la notification et ce, pendant une durée de trois mois. La décision a été signifiée le 14 avril 2021 et la décision était exécutoire de droit par provision.
L’astreinte a donc couru du 14 juin 2021 au 14 septembre 2021.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (..).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 09 nov 2006, Bull II, n° 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère , 02 avril 2008, Bull I, n° 98).
En l’espèce, il appartenait à monsieur et madame [R] de “permettre à monsieur et madame [W] de finir les travaux de raccordement au réseau de télécommunication, internet, TV et téléphone et de faire réparer le boitier ENEDIS, implanté à l’endroit initialement décidé d’un commun accord par les parties, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois.”
Monsieur et madame [W] indiquent que ces derniers ne se sont pas exécutés, ce que contestent monsieur et madame [R].
Contrairement aux allégations des défendeurs, il n’appartient pas aux consorts [W] de démontrer que monsieur et madame [R] se seraient opposés à l’exécution du jugement, mais à ces derniers de démontrer l’exécution des obligations mises à leur charge.
Il n’est pas contestable que l’arrêt d’appel relève dans sa motivation en 2024 que “les époux [R] seront condamnés par application des articles 697 et 701 du code civil, à faire réparer les coffrets électriques écrasés par suite de leur installation à l’emplacement qu’ils ont imposés et ce sous l’astreinte prononcée par le tribunal. Il reviendra aux époux [R] de se mettre en rapport avec Enedis pour faire positionner ces coffrets à l’emplacement initialement prévu ou à un emplacement plus commode, puisque la difficultés créée par leur positionnement actuel est de leur fait. Ils devront également permettre aux époux [W] d’achever les travaux de raccordement au réseau de télécommunication, internet et TV et téléphone de leur propriété, également sous l’astreinte fixée par le tribunal.”
Dans ces conditions, les obligations mises à la charge des consorts [R] n’étaient pas exécutées au moment de l’arrêt d’appel. A cet égard, ces derniers ne produisent aucune demande, courrier adressé à ENEDIS, ou demande d’attestation d’intervention, qui corroborerait les photographies produites dans leurs conclusions en page 7, 8 et 9 en date des 15 juin 2021, 09 août 2021 et 13 octobre 2021. Les consorts [W] produisent un courriel d’ENEDIS indiquant n’avoir pas de trace de demande de travaux par les consorts [R] concernant le coffret, durant la période durant laquelle l’astreinte a couru.
En tout état de cause, le dernier constat de commissaire de justice versé aux débats par les consorts [R] en date du 05 février 2025 permet de constater que le coffret ENEDIS est encore par terre, abîmé.
Pour autant, les consorts [W] n’évoquent pas les travaux de raccordement au réseau de télécommunication, internet, TV et téléphone durant la période durant laquelle l’astreinte a couru, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal de savoir si ces travaux, en 2021 et depuis cette période ont été réalisés ou non, ou les difficultés encore présentes sur ce point par les consorts [W], puisqu’en l’espèce, l’obligation mise à la charge des consorts [R] étaient de “permettre à monsieur et madame [W] de finir lesdits travaux”.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte mais de manière limitée afin de prendre en considération l’ensemble des éléments évoqués, de sorte que celle-ci sera justement liquidée à hauteur de 4.500 euros.
L’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire. Dans ces conditions, les consorts [R] seront condamnés chacun au paiement de la somme de 2.250 euros..
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive,
Compte tenu des éléments précédemment débattus et du comportement des consorts [R], il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, qui restera cependant de nature provisoire, telle que définie dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive leur ayant causé un préjudice. Si l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, les consorts [W] n’évoquent ni ne rapportent la preuve d’un préjudice à leur égard.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte à l’encontre des consorts [W],
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 19 septembre 2024. La cour a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de trois mois à compter de la signification et ce pendant une durée également de trois mois.
L’arrêt a été signifié le 15 octobre 2024.
L’astreinte a donc couru du 15 janvier 2025 au 15 avril 2025.
Sur l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (..).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 09 nov 2006, Bull II, n° 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère, 02 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [W], en ce que les regards de la zone D se situent encore dans la zone de la limite de bornage, voire sur la limite de bornage, empêchant les époux [R] de clore leur propriété. Ils relèvent également que les travaux de terrassement ne sont pas achevés.
Il sera rappelé qu’il appartenait “in solidum à [D] [W], [K] [B] épouse [W], [V] [Y] et [A] [F] épouse [Y] à faire déplacer les regards situés en zone D du plan de l’expert judiciaire, de façon à ce qu’ils ne soient plus situés sur la limite de bornage entre le fonds [R] et le fonds [L].”
Ils relèvent que d’après le constat de commissaire de justice établi à leur demande le 25 février 2025, les regards restent en limite de propriété. Le commissaire de justice indique “la plaque du regard Nord déborde légèrement au-delà de la limite entre les deux bornes, les autres sont collées dans l’alignement de la limite.”
Les consorts [W], en réplique, versent également un constat de commissaire de justice établi à leur demande en date du 18 décembre 2024, selon lequel il apparaît les regards litigieux, tels que déplacés selon la décision judiciaire selon les requérants.
Il ressort des éléments débattus qu’aucune des parties ne produit le rapport d’expertise. Il n’est pas contesté par les consorts [R] que les consorts [W] ont exécuté l’obligation mise à leur charge avant même que l’astreinte ait couru.
Cependant, ils estiment que le positionnement actuel des regards tels que modifié, ne leur permettent pas de réaliser un mur de clôture en ce qu’il faudrait que les réseaux soient situés au moins à 50 cm à l’écart de la limite (selon le constat de commissaire de justice).
Si dans leurs écritures, ils indiquent ne pas demander le déplacement des réseaux mais seulement que les regards soient déplacés hors de la limite du bornage, une certaine confusion est opérée sur ce point. Il résulte de l’examen des différentes photographies que les regards ont été déplacés conformément à l’arrêt rendu et qu’en tout état de cause, la distance de 50 cm n’apparaît pas dans le dispositif de la décision judiciaire, de sorte que cela serait ajouter à la décision. Il en est de même pour les travaux de terrassement.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée. Les consorts [R] seront également déboutés de leur demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte définitive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les consorts [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les consorts [R], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement rendu le 08 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
VU l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d'[Localité 7],
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] ;
LIQUIDE à la somme de 4.500 euros l’astreinte prononcée par le jugement susvisé en date du 08 mars 2021, pour la période allant du 14 juin 2021 au 14 septembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] à verser à monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] la somme de deux mille deux cents cinquante euros (2.250,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE madame [T] [R] née [P] à verser à monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] la somme de deux mille deux cents cinquante euros (2.250,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte, de nature définitive ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P], par le jugement du 08 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’une astreinte provisoire, à défaut d’exécution passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et à hauteur de 150 euros par jour de retard et ce durant une période maximale de trois mois ;
DIT qu’il pourra de nouveau être statué à l’issue de ce délai ;
DEBOUTE monsieur [D] [W] et madame [K] [W] née [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P] de leur demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [W] par l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 susvisé ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P] de leur demande de fixation d’une astreinte définitve ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [R] et madame [T] [R] née [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 juillet 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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