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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association LEILA, GENERAL METAL EDITION, Société MAIF, société TECHNO PIEUX FRANCE c/ La société GENERAL MONTAGE THEBAULT, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00642 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46T7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00790
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
ET :
L’association LEILA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
Monsieur [S] [J], entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial AF RENOVATION
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La société TECHNO PIEUX FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société GENERAL METAL EDITION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société GENERAL MONTAGE THEBAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La société REA CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société FIRMA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société KAYA ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société BOIS 2 BOUT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société AZ CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société MENUISERIE MOREAU,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société APM,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société ORONA ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
La société TASTET ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société BOURGEOIS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
La société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
La société MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
La société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD – ASSUREUR DES SOCIETES ORONA, GENERAL MONTAGE THEBAULT ET DE M.[S],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représenté par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 16 et 17 avril 2026, et autorisée par ordonnance du président de ce tribunal du 15 avril 2026, la société MAIF a assigné les défendeurs en référé à jour et heure indiqués aux fins de voir désigner un expert relativement aux conséquences de l’incendie qui s’est déclaré le 28 mars 2026 dans les lieux appartenant à son assurée, l’association L.E.I.L.A. situés à STAINS, [Adresse 26].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, la société MAIF a maintenu ses demandes.
En réplique, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, assignée en qualité d’assureur de la société TECHNO PIEUX FRANCE, a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que cette société est en réalité assurée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne qui intervient volontairement.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au regard de l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société MAIF s’est désistée de sa demande formée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire.
Les défendeurs présents ont formulé protestations et réserves,
L’association L.E.I.L.A. a en outre sollicité que l’expert évalue les préjudices matériels et immatériels subis par elle du fait de l’incendie.
Monsieur [Z], Madame [X] et la société BTP CONSULTANTS ont proposé un complément de mission d’expertise.
Des représentants de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 1] ont comparu, précisant que celle-ci n’a pas la personnalité morale. Ils ont indiqué participer régulièrement à ce type d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société MAIF a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire.
Il convient de constater le désistement d’instance.
Il convient en outre, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisante en ce qu’elle est l’assureur de la société TECHNO PIEUX FRANCE, assignée dans le cadre du présent litige.
Enfin, la demande formée à l’encontre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 1] doit d’être déclarée irrecevable, faute pour celle-ci de disposer de la personnalité morale.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l’arrêté du maire de la ville de [Localité 2] du 1er avril 2026 et du rapport du cabinet CERUTTI du 7 avril 2026, il est justifié par la société MAIF d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société MAIF à l’égard de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire ;
Recevons l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne ;
Déclarons irrecevable la demande formée à l’encontre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 1] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Port. : 06.87.81.96.44
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Se rendre sur les lieux à [Localité 2], [Adresse 26], après y avoir convoqué les parties ;
2/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
3/ Examiner les désordres en lien avec l’incendie survenu le 28 mars 2026 ;
4/ Les décrire, en indiquer la nature et l’importance, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; rechercher la cause de l’incendie ; retracer le déroulé des opérations de prise en charge de l’incendie, à partir de l’alerte jusqu’à son extinction, et dire si elles ont été adaptées à la situation ;
5/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
6/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, en particulier subis par l’association L.E.I.L.A., directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MAIF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la société MAIF dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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