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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/02389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46TV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [EJ] [C] épouse [X]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 44] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
Monsieur [ER] [X]
né le 12 Mars 1982 [Localité 43], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
Agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [H] [X] née le 03/08/2013 à [Localité 49] et [L] [X] né le 17/04/2016 à [Localité 49]
Monsieur [Z] [N]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 49], demeurant [Adresse 27] – [Localité 7]
Madame [O] [FF]
née le 07 Avril 1977 à [Localité 52], demeurant [Adresse 24] – [Localité 7]
Madame [D] [GI]
née le 30 Juin 1969 à [Localité 45], demeurant [Adresse 24] – [Localité 7]
Madame [T] [AP] épouse [DV]
née le 09 Octobre 1973 à [Localité 51], demeurant [Adresse 26] – [Localité 7]
Monsieur [GX] [DV]
né le 12 Octobre 1963 à [Localité 49], demeurant [Adresse 26] – [Localité 7]
Madame [K] [UG]
née le 21 Avril 1979 à [Localité 50], demeurant [Adresse 31] – [Localité 20]
La Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs (F.E.N.V.A.C), dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 33], prise en la personne de son représentant légal
Association LE COLLECTIF [Adresse 54] 9 AVRIL,
dont le siège social est sis [Adresse 42] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [W] [M]
né le 09 Février 1990 à [Localité 49], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
Monsieur [W] [I]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 47], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
Monsieur [MM] [U]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 49], demeurant [Adresse 27] – [Localité 7]
Monsieur [J] [S]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 49], demeurant [Adresse 24] – [Localité 7]
Madame [VJ] [V]
née le 15 Janvier 1957 à [Localité 49], demeurant [Adresse 29] – [Localité 7]
Tous représentés par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 14] [Localité 7],
représenté par son syndic, la Société Remy GAUDEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 35], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 30] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 24/03384
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [EC]
né le 11 Mai 1940 à [Localité 48], domicilié chez son fils [E] [EC], [Adresse 28] – [Localité 37],
MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 36], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CNP ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 39], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DARTY GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 53] – [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal
QBE EUROPE,
prise en son établissement sis [Adresse 2] – [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TRANSPORT SERVICE OHM,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 41], prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la société Transport Service OHM,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.D.C. [Adresse 15] [Localité 7],
représenté par son syndic en exercice, la SARL VISION D’EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal
Madame [LJ] [B] épouse [WM],
née le 16 Janvier 1968 à [Localité 49], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
Madame [G] [B] épouse [NC],
née le 20 Septembre 1973 à [Localité 49], demeurant [Adresse 23] – [Localité 38]
Tous représentés par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 08 au 09 avril 2023, l’immeuble, assuré auprès de la SA GENERALI IARD, situé au [Adresse 14] [Localité 7] a explosé.
Cette explosion a entrainé la chute des immeubles situés au [Adresse 15] [Localité 7].
L’immeuble situé au [Adresse 14] comportait 4 étages. L’appartement du 1er étage, appartenant à Monsieur [R] [EC], assuré auprès de la MAIF, était occupé par Madame [P] [HL], assurée auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD.
Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], habitant l’immeuble situé au [Adresse 15], Monsieur [W] [M], locataire d’un appartement situé au sein de l’immeuble situé [Adresse 15], Monsieur [Y] [I], habitant un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 15], Monsieur [J] [S] et Madame [D] [GI], résidant [Adresse 24], Madame [T] [AP] épouse [DV] et Monsieur [GX] [DV], habitant au [Adresse 26], Madame [O] [FF], résidant au [Adresse 24], Madame [VJ] [V], locataire au [Adresse 29], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N], locataire au [Adresse 27], tous voisins de l’immeuble qui a explosé, ont assisté à l’explosion.
Madame [K] [UG], locataire d’un appartement au [Adresse 14] n’a pas pu regagner son logement et a perdu ses meubles et effets personnels dans le sinistre.
L’association la FENVAC et le COLLECTIF [Adresse 54] 9 AVRIL ont accompagné les victimes dans les suites du sinistre.
Aucune solution amiable d’indemnisation n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 03, 14 et 17 juin 2024, Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U], Monsieur [Z] [N], Madame [K] [UG], L’association la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs (FENVAC) et le COLLECTIF [Adresse 54] 9 AVRIL ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 7], la SA GENERALI IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la MUTUELLE GENERALE EDUCTAION NATIONALE (MGEN) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2389.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19, 23 et 24 juillet 2024, la SA GENERALI IARD a assigné Monsieur [R] [EC], La Mutuelle Assurance Instituteur France, la SA CNP ASSURANCES IARD, la SNC DARTY GRAND EST, la société de droit étranger QBE EUROPE, la SAS TRANSPORT SERVICE OHM et la SA AXA FRANCE IARD et leur a dénoncé l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/2389.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3384.
A l’audience du 04 novembre 2024, Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U], Monsieur [Z] [N], Madame [K] [UG], L’association la Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs (FENVAC) et le COLLECTIF [Adresse 54] 9 AVRIL, par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu et soutenu oralement leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils renoncent à leur demande d’audience de règlement amiable et demandent au tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert psychiatre au profit de tous les demandeurs personnes physiques à l’exception de Madame [K] [UG] aux frais de la SA GENERALI IARD et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement :
d’une provision de 5 000 euros pour chacun des demandeurs ;d’une provision de 35 586,36 euros au profit de Madame [K] [UG] au titre de ses préjudices matériels ;de la somme de 500 euros pour chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], Madame [LJ] [B] épouse [WM] et Madame [G] [B] épouse [NC], sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande la jonction des deux procédures. A titre principal, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par les demandeurs sauf s’agissant de Madame [K] [UG], elle sollicite la désignation d’un expert afin de rechercher les cause et origine de l’explosion survenue le 09 avril 2023, elle demande le rejet des demandes de provision présentées par les demandeurs.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner la banque postale, Monsieur [R] [EC], la MAIF, la société DARTY, la compagnie QBE, la société Transport Service OHM et la compagnie AXA à la relever et la garantir.
En tout état de cause, elle demande de laisser les frais d’expertise psychiatrique à la charge des demandeurs et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], Madame [LJ] [B] épouse [WM] et Madame [G] [B] épouse [NC], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal, d’accueillir leur intervention volontaire et de leur déclarer commues et opposables les opérations d’expertise relatives aux cause et origine de l’explosion à venir. Ils demandent de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [R] [EC] et son assureur La société MAIF, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent le rejet de la demande de jonction. Ils émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SA GENERALI IARD.
La SA CNP ASSURANCES IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte au tribunal quant à la demande de jonction. En cas de jonction, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertises médicales. Elle s’en rapporte quant à la demande d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD et si est fait droit à cette demande elle sollicite que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes les parties et demande de limiter la mission de l’expert. Elle sollicite le rejet des autres demandes et la condamnation de la SA GENERALI IARD aux dépens.
La SNC DARTY GRAND EST et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent le rejet de la demande de jonction, le rejet de la demande d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD, le rejet de la demande de garantie présentée par la SA GENERALI IARD. A titre subsidiaire, elles émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent la désignation d’un expert spécialisé en Incendie/explosion. Elles demandent de condamner la SA GENERALI IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La société TRANSPORT SERVICE OHM, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte au tribunal quant à la demande de jonction et quant à l’admission des interventions volontaires. Elle demande à titre principal le rejet de la demande d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre. Elle demande de condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La SA AXA France IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte au tribunal quant à la demande de jonction. Elle demande le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant aux demandes d’expertises et demande de réserver les dépens et frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal d’accueillir l’intervention volontaire de La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, de réserver expressément les droits de La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes et de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de réserver les dépens, intérêts légaux et frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 7], assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La MGEN, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. En effet, pour la bonne administration de la justice, les deux procédures doivent être jointes pour que les expertises éventuellement ordonnées le soit au contradictoire de toutes les parties concernées et afin de permettre à terme au juge du fond de statuer dans de bonnes conditions.
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires, conforment aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise médicale des demandeurs personnes physiques :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, l’ensemble des demandeurs personnes physiques ont vécus et subis les conséquences de l’explosion du bâtiment du [Adresse 14] [Localité 7].
En conclusion, l’expertise médicale, confiée à un médecin psychiatre, de Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demande de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
S’il est vrai que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et de son assureur, peut être recherchée tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur le fondement de l’article 1242 du code civil qui prévoit la responsabilité du fait des choses, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les questions de responsabilités. Ici la responsabilité du syndicat des copropriétaires est contestée et l’origine de l’explosion n’est pas connue avec certitude à ce jour, une enquête pénale étant en cours.
Certains éléments du dossier permettent d’envisager que l’origine de l’explosion se trouve dans une partie privative de sorte que la présomption de responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être renversée. Il en résulte que l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 7], ainsi que celle de son assureur, est contestable.
Le débat sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des voisins de l’immeuble qui a explosé doit avoir lieu devant le juge du fond qui tranchera la question de savoir s’il est nécessaire ou non que l’origine de l’explosion se trouve dans une partie commune ou si cette donnée est indépendante de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En conclusion les demandes de provisions seront rejetées à ce stade.
Sur la demande d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la demande est prématurée et ne peut prospérer.
En effet, l’immeuble situé au [Adresse 14] [Localité 7] s’est effondré et une procédure pénale est en cours. Une information judiciaire a été ouverte. L’accès aux ruines de l’immeuble est complexe.
En l’état la mise en place d’une expertise judiciaire, parallèlement à celles diligentées dans le cadre de la procédure pénale, n’est pas exécutable tant que la procédure pénale est en cours.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2389 et 24/3384 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 15] [Localité 7], de Madame [LJ] [B] épouse [WM] et de Madame [G] [B] épouse [NC] ;
RESERVONS les droits de La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et La Caisse primaire Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [A]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N], décrire les lésions causées par l’évènement après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’évènement du 09 avril 2023 a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] d’adapter leurs logements et/ou leurs véhicules à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], Madame [H] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner, POUR CHAQUE EXPERTISE, par Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [EJ] [X], Monsieur [ER] [X], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Madame [H] [X] et Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [S], Madame [D] [GI], Madame [T] [AP] épouse [DV], Monsieur [GX] [DV], Madame [O] [FF], Madame [VJ] [V], Monsieur [MM] [U] et Monsieur [Z] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
REJETONS la demande d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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