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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00056
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF7D
[W] [H]
ET :
S.E.L.A.R.L. [C]-FLOREK
es qualité de mandataire liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 29 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [P] [C], [Adresse 3] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BINGO AUTOMOBILE (RCS de TOURS n°914 395 785), [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Mme [W] [H] a acquis auprès de la SASU BINGO AUTOMOBILE un véhicule de marque DACIA, modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 185.032 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 3.490 €.
Le lendemain, le véhicule de Mme [H] est tombé en panne sur la voie rapide séparant [Localité 3] et [Localité 4], suite à un dégagement de fumées et allumage du voyant moteur.
Le véhicule a alors été repris par la SASU BINGO AUTOMOBILE qui l’a restitué à Mme [H] le 5 avril 2023, sans justificatif d’accomplissement de travaux.
L’allumage du voyant moteur ayant persisté, Mme [H] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable confiée à Monsieur [M], lequel a remis son rapport le 29 novembre 2023 en concluant à une anomalie du circuit du liquide de refroidissement et en estimant la remise en état à 3104,66 € sauf nécessité de remplacer le moteur après contrôle de la culasse.
En l’absence de la SASU BINGO AUTOMOBILE lors de cette expertise, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé.
Le 13 décembre 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [H] a mis en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente en se fondant sur la garantie légale de conformité. Cette mise en demeure est restée sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Mme [H] a assigné la SASU BINGO AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de TOURS, aux fins, à titre principal, de voir ordonner la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice de jouissance et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire et le sursis à statuer sur ses autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01625, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle Mme [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU BINGO AUTOMOBILE n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [K] [L] pour y procéder, et sursis à statuer sur les autres demandes de Mme [H] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en réservant les dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 septembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe, il s’est avéré que par jugement du 18 mars 2025 le tribunal de commerce de TOURS avait placé la SASU BINGO AUTOMOBILE en redressement judiciaire et que par jugement du 20 mai 2025, il avait converti cette procédure en liquidation judiciaire simplifiée en désignant la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de ladite société.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sollicité par le Conseil de Mme [H] aux fins de régulariser la procédure à l’égard du liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [W] [H] a assigné la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, devant le tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir :
ordonner la jonction de cette nouvelle affaire avec celle inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01625,prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 17 mars 2023 entre Mme [W] [H] et la SASU BINGO AUTOMOBILE, fixer la créance de Mme [W] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE de la manière suivante : 3.490 euros correspondant au prix de vente,4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance,ordonner à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire les quatre sommes précitées,ordonner à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Mme [W] [H] et, dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,dire et juger que passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour la SELARL [C]-FLOREK d’avoir repris possession du véhicule, Mme [W] [H] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de sa demande, se fondant sur la garantie légale de conformité visée aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Mme [H] fait valoir que le dysfonctionnement du moteur, notamment causé par l’avarie du liquide de refroidissement, qui s’est manifesté dès le lendemain de la vente, cumulée aux autres défauts relevés par l’expert judiciaire, l’ensemble étant en germe lors de la vente, établissent que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, elle précise que l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux et son immobilisation lui ont causé des désagréments quotidiens.
Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00395.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de cette audience, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu’elles seraient désormais enregistrées sous l’unique numéro de répertoire général 24/01625.
Mme [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE n’était ni présente, ni représentée. Toutefois, suivant courrier du 29 janvier 2026 reçu au greffe le 3 février 2026, Maître [P] [C] ès-qualité a indiqué au tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience au regard de l’impécuniosité de la SASU BINGO AUTOMOBILE, et précisé que Mme [H] avait déclaré la somme totale de 13 141,48 € à titre chirographaire après avoir obtenu le relevé de forclusion auprès du juge commissaire à la liquidation de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
La décision a été mise en délibéré le 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la régularité et la recevabilité des demandes
L’article L 641-2 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont notamment prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
L’article L 622-21 I. prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 dispose notamment que, sauf exception inapplicable aux faits de l’espèce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, il est de droit que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, exécutable en nature, laquelle ne tend pas en soi au paiement d’une somme d’argent, ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (cf. notamment Com. 11 sept. 2024, no °23-15.441, publié au bulletin).
En l’espèce, les demandes de Mme [W] [H] ne tendent ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE a été régulièrement appelée aux débats.
La production de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE, révèle que Mme [H] , après avoir été relevée de forclusion, a été renvoyée à déclarer sa créance dans le délai d’un mois entre les mains du liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
La production de la lettre recommandée du 2 décembre 2025, reçue par le liquidateur le 5 décembre 2025, révèle également que Mme [H] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans le délai qui lui était imparti.
La lecture du courrier adressé au tribunal le 29 janvier 2026 par la SELARL [C]-FLOREK en qualité de mandataire liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, confirme ces deux points, s’il en était besoin.
En conséquence, les demandes de Mme [W] [H] sont régulières et recevables.
2 – Sur le bien fondé des demandes
— Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
Dans sa version applicable aux faits de la cause, le code de la consommation dispose ce qui suit :
L’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L217-4 du code de la consommation énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 précise en I. qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)
L’article L.217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Ainsi, la garantie de conformité posée par le droit de la consommation impose notamment au professionnel de livrer au consommateur un bien conforme tant aux stipulations contractuelles qu’à sa destination, c’est à dire à l’usage normalement attendu par un consommateur.
En l’espèce, le certificat de cession, l’attestation de travaux et la facture tels qu’ils ont été remis à Mme [H] lors de l’achat du véhicule le 12 mars 2023, portent l’identité de la SASU BINGO AUTOMOBILE en qualité de venderesse ; société dont il est établi, par l’extrait de BODACC également produit aux débats, que l’activité habituelle consistait au “commerce de détail de véhicules légers neufs ou usagés, l’achat et/ou la vente, l’entretien et la réparation de tels véhicules et de toutes pièces détachées”.
Il est ainsi acquis que cette dernière a agi comme “professionnel” au sens du code de la consommation, tandis qu’aucun élément du dossier ne laisse supposer que Mme [H] doive être considérée autrement que comme “consommateur” au sens du même code, de sorte que les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer aux faits de la cause.
Au terme de son expertise amiable, diligentée au contradictoire de la venderesse mais à laquelle celle-ci ne s’est pas présentés malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] a conclu, le 29 novembre 2023, avoir constaté qu’à peine 5 minutes après la mise en route du moteur, le liquide de refroidissement entrait en ébullition, ce qui démontrait une anomalie du circuit du liquide de refroidissement et entraînait une intervention estimée en état à 3104,66 €, sauf nécessité de remplacer le moteur après contrôle de la culasse.
Au terme de son expertise judiciaire, diligentée au contradictoire de la venderesse mais à laquelle celui-ci ne s’est pas davantage présentée malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [K] [L] a clôturé son rapport le 24 septembre 2025.
Ce rapport met en évidence la présence de fuite de liquide de refroidissement se manifestant par des dépôts blanchâtres sur la partie haute du moteur ; qu’un relevé des codes défauts a révélé un raté de combustion avec effet destructeur sur 2 des 4 cylindres ; qu’après quelques minutes de fonctionnement du moteur, le liquide de refroidissement est monté à ébullition ; que l’analyse de l’huile du moteur a révélé la présence de traces de liquide de refroidissement, signe d’une anomalie d’étanchéité ainsi que la présence d’étain reflétant un début de fatigue des coussinets ; que ces désordres existaient ou étaient tous au moins en germe lors de la vente ; que le montant des travaux réparatoires (6.768,18 €) est très supérieur à la valeur d’achat du véhicule, d’autant qu’ils n’intégrent pas une potentielle anomalie consécutive de la culasse qu’il faudrait alors changer pour un coût encore nettement supérieur, et que le véhicule est donc économiquement irréparable.
Indépendamment d’autres désodres affectant le véhicule hors moteur, mis en évidence par le rapport de M. [L] (forte dégradation des soufflet de crémaillère et des silentblocs de barre stabilisatrice, supports d’échapement corrodés et sectionnés), il en ressort que le moteur du véhicule présente des désordres résultant d’une anomalie du circuit de refroidissement ayant pour conséquences :
— le passage des gaz des chambres de combustion vers le circuit de refroidissement entraînant une ébulition dans le vase d’expansion, augmentant anormalement la pression du circuit de refroidissement et engendrant des fuites,
— la migration du liquide de refroidissement vers les cylindres ayant pour conséquence des râtés de conbustion et un début de fatigue des coussinets,
Le tout rendant le véhicule hors d’usage sans risque majeur de casse moteur à n’importe quel moment, sauf à procéder à des réparations dont le montant serait bien supérieur à sa valeur d’achat.
De l’ensemble de ces éléments, il s’avère que Madame [W] [H] justifie de désordres affectant sa DACIA Sandero, apparus dans le délai de 12 mois à compter de la vente, rendant celui-ci non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, à savoir un véhicule en état de rouler, et que la SASU BINGO AUTOMOBILE est tenue de garantir ces défauts de conformité affectant le véhicule, lequel est d’autant moins réparable ou remplacable que la venderesse est en liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux.
— sur les modalités de la résolution
Par nature la résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle, concomitante, de la chose objet du contrat de vente.
En raison de la liquidation judiciaire dont la SASU BINGO AUTOMOBILE fait l’objet, les sommes qu’elle doit à Madame [W] [H] ne pourront pas donner lieu à condamnation mais seulement à fixation au passif de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la première.
La somme de 3.490 €, correspondant au prix de vente du véhicule sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE et, en tant que de besoin, il sera ordonné à la SELARL [C]-FLOREK ès-qualité d’inscrire cette somme audit passif.
Il sera ordonné à Madame [W] [H] de restituer le véhicule à la SELARL [C]-FLOREK ès-qualité, dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de cette dernière ès-qualité et au lieu précisé par Madame [W] [H].
Il sera également ordonné à la SELARL [C]-FLOREK ès-qualité, de reprendre possession du véhicule litigieux, dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais ès-qualité et au lieu précisé par Madame [W] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Cependant, compte tenu de l’impécuniosité affirmée de la liquidation de la SASU BINGO AUTOMOBILE et de la valeur résiduelle du véhicule, il y a également lieu de dire que, sauf meilleur accord entre les parties, si la SELARL [C]-FLOREK ès-qualité, ne s’est pas exécutée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à cette reprise et que Madame [W] [H] pourra alors disposer du véhicule à sa convenance.
— Sur un préjudice de jouissance
L’article L. 217-9 du code de la consommation dispose que, outre le droit à résolution du contrat, le consommateur peut, s’il y a lieu, prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le défaut de conformité du véhicule très rapidement constaté, les démarches immédiatement entreprises par Mme [H] aux fins d’obtenir d’abord sa réparation puis la résolution amiable puis judiciaire de la vente, n’ont pas permis à celle-ci de jouir normalement du véhicule dès les jours qui ont suivi son acquisition et plus du tout à compter du 8 novembre 2023, date à laquelle le véhicule a été examiné par l’expert amiable et à partir de laquelle il s’est définitivement trouvé immobilisé.
S’agissant d’un véhicule destiné à l’usage quotidien, et non pas d’un véhicule de loisir, et vu la durée de l’immobilisation, ce préjudice sera réparé par la somme de 3.600 €, laquelle sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans les mêmes conditions que ci-dessus.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE sera tenu aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Pour les mêmes raisons, elle sera tenue aux frais irrépétibles, arrêtés à la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces différentes sommes seront également fixées au passif de liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans les mêmes conditions que ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que l’affaire opposant Madame [W] [H] à la SASU BINGO AUTOMOBILE, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01625, a été jointe à celle opposant la même à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00395, et que les deux affaires jointes sont désormais enregistrées sous l’unique numéro de répertoire général 24/01625 ;
CONSTATE que les demandes formulées par Madame [W] [H] sont régulières et recevables ;
PRONONCE la résolution de la vente, pour défaut de conformité, du véhicule DACIA modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Madame [W] [H] et la SASU BINGO AUTOMOBILE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE :
— la somme de 3.490 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) correspondant au prix de vente dudit véhicule ;
— la somme de 3.600 euros (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) en réparation du préjudice de jouissance ;
— les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, ORDONNE à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, d’inscrire ces sommes pour le compte de Madame [W] [H] au passif de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE à Madame [W] [H] de restituer le véhicule sus-visé à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, et dit que pour ce faire, le liquidateur ès-qualité devra le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de la liquidation et au lieu précisé par Madame [W] [H] ;
ORDONNE à la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, de reprendre possession du véhicule sus-visé, dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de de la liquidation et au lieu précisé par Madame [W] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la SELARL [C]-FLOREK, par mission conduite par Maître [P] [C], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, ne s’est pas exécutée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à cette reprise et que Madame [W] [H] pourra alors disposer du véhicule à sa convenance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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