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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[U] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SUBLIME G, demeurant [Adresse 1]
non comparant
le 3/2/2026
Titre à Me CAROULLE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, la société anonyme LIXXBAIL a conclu avec madame [U] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un scooter de marque Yamaha, modèle T-MAX, immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer de 60 mensualités d’un montant de 367,73 euros TTC à compter du 14 juin 2024. Madame [U] [Y] a également souscrit à l’assurance groupe Assurance de Personne pour un montant mensuel de 18,46 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date 18 octobre 2024, la société anonyme LIXXBAIL a mis en demeure madame [U] [Y] de lui payer la somme de 1 324,75 euros sous peine de résiliation du contrat de crédit-bail. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2024, la société anonyme LIXXBAIL a informé le locataire de la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier 23 octobre 2025, la société anonyme LIXXBAIL a fait assigner madame [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du contrat de crédit-bail et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui restituer sous astreinte le véhicule et à lui payer la somme de 18 175,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur le paiement des mensualités échues impayées et sur les sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société anonyme LIXXBAIL a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu’il était expressément prévu au contrat une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, que le locataire ne s’était pas acquitté d’un certain nombre de loyers, qu’elle avait donc procédé à la résiliation du contrat, qu’il était expressément prévu au contrat que dans cette hypothèse le locataire devait s’acquitter de l’ensemble des mensualités qui auraient été dues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, les frais de recouvrement et intérêts contractuels de retard, ainsi qu’une pénalité égale à 5 % des mensualités échues impayées et des mensualités à échoir, qu’elle était donc en droit d’obtenir la condamnation du demandeur à restituer le véhicule loué et à lui payer une provision égale au montant des loyers échus et des indemnités dues à la suite de la résiliation du contrat.
Madame [U] [Y], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le contrat de crédit-bail comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, le contrat pourra être résilié à l’initiative du bailleur huit jours calendaires après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le locataire était redevable de la somme de 1 272,72 euros. Il est bien fait état dans la mise en demeure de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. La défenderesse ne justifiant pas avoir payé cette somme dans les huit jours calendaires suivant la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, il conviendra de constater la résiliation au 21 novembre 2024, date à laquelle le bailleur s’en est prévalu, du contrat de crédit-bail et de condamner le locataire, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à restituer le véhicule loué.
La présente décision, en ce qu’elle emporte condamnation de la défenderesse à restituer le véhicule, constitue un titre exécutoire autorisant tout commissaire de justice à procéder à la saisie-appréhension du bien devant être restitué, selon les règles fixées par le code des procédures civiles d’exécution. Il n’est donc pas nécessaire que le juge des référés autorise le demandeur, par une disposition expresse de son ordonnance, à procéder à une telle mesure d’exécution.
Il est également indiqué au contrat que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité d’intérêts au taux de 1% par mois et le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros), le tout sans préjudice de l’application des clauses de l’article « résiliation », et qu’en cas de résiliation du contrat en raison d’échéances de loyer impayées, le locataire doit s’acquitter, outre des sommes impayées au jour de la résiliation, d’une indemnité égale au montant HT des loyers restant à payer majoré d’une somme égale au coût de l’option d’achat et d’une pénalité égale à 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de la résiliation du contrat, madame [U] [Y] était redevable de quatre échéances de loyer d’un montant unitaire de 386,19 euros TTC, de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement d’un montant de 100 euros et des intérêts de retard d’un montant de 25,76 euros (dont il n’est pas démontré qu’ils seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée) soit la somme totale de 1 670,52 euros. A la date de la résiliation, la défenderesse restait devoir 42 mensualités d’un montant hors taxe de 306,44 euros. Le coût de l’option d’achat a été fixée au contrat à 155,99 euros (1% du prix d’achat du véhicule). Le montant de l’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de 13 026,47 euros. Enfin le montant des sommes impayées à la date de la résiliation s’élevant à la somme de 1 670,52 euros et le montant HT des loyers à échoir s’élevant à cette même date à la somme de 12 870,48 euros, le montant de la pénalité de 5% doit être fixé à la somme de 727,05 euros. La société demanderesse ne démontre pas que l’indemnité de résiliation et la pénalité de 5% seraient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’obligation pour la défenderesse de payer la somme minimale de 15 424,04 euros au titre des sommes dues à la date de la résiliation du bail et des indemnités et pénalités dues à la suite de la résiliation n’est donc pas sérieusement contestable. Il conviendra en conséquence de la condamner à payer une provision de ce montant assortie, à l’exception de la somme représentant les intérêts contractuels, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice sera ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société anonyme LIXXBAIL une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 21 novembre 2024 du contrat de crédit-bail liant la société anonyme LIXXBAIL et madame [U] [Y] par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à madame [U] [Y] de restituer à ses frais à la société anonyme LIXXBAIL, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, le scooter de marque Yamaha, modèle T-MAX, immatriculé [Immatriculation 3],
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
Condamnons madame [U] [Y] à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 15 424,04 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15 398,28 à compter du 23 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement des sommes dues à la date de la résiliation et des indemnités et pénalités consécutives à la résiliation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 23 octobre 2025,
Condamnons madame [U] [Y] à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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