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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITLB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
[F] [K] épouse [X], [W] [X]
C/
[G] [O]
Expédition délivrée le 09/03/26
M [X]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 09/03/26
M [X]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mars 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] ont donné à bail à Madame [G] [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6] (80), moyennant un loyer de 590 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier à Madame [G] [O] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.240 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, les bailleurs ont fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [G] [O] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.480 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [W] [X] comparaît en personne et maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.720 euros.
Madame [F] [K] épouse [X] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir de représentation à son époux.
Madame [G] [O] n’est ni présente ni représentée.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
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En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, un mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. Ce délai est contraire aux dispositions précitées néanmoins, le commandement de payer délivré à la locataire applique le délai légal.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.240 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Madame [G] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [G] [O] est débitrice envers Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] produisent un décompte démontrant que Madame [G] [O] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.720 euros.
Madame [G] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] cette somme de 3.720 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.480 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [O] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X], elle sera également condamnée à leur verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2025 entre Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] d’une part et Madame [G] [O] d’autre part concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7]) sont
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réunies à la date du 7 novembre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [G] [O] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] la somme de 3.720 euros (loyer de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 2.480 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser à Monsieur [W] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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