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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 8 oct. 2024, n° 24/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03984 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJC / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [F] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] POLOGNE
de nationalité Polonaise
Profession : Consultant
[Adresse 7]
[Adresse 5] POLOGNE
représentée par Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0322
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Profession : Chercheur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2097
1 G + 1 EX Me Choralyne DUMESNIL
1 G + 1 EX Me Laure YAMADA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable hormis sur le régime matrimonial où la loi du new-jersey est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [C] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (POLOGNE)
ET
Monsieur [E] [B] [A], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (ROUMANIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 10 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 8 octobre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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