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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 30 janv. 2025, n° 23/12921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/12921 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IEG
AFFAIRE : Mme [B] [G] (Me Sophie MISTRE- VERONNEAU)
C/ M. [P] [R] (Maître [V] [K] de la SELARL CABINET [D])
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas RUA substitué par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [B] [G], née le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 19 janvier 2008, entraînant une hydrocéphalie post traumatique, une asymétrie faciale, et d’importantes céphalées.
Le 7 juillet 2010, elle a consulté le docteur [T], chirurgien maxillo-facial, qui a noté un syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur, qui pouvait être rattaché à la chute survenue le 18 février 2008.
Le 20 octobre 2012, la patiente a consulté le docteur [R], chirurgien maxillo-facial, pour la persistance de céphalées et de douleurs des deux articulations temporo mandibulaires, évoluant depuis 2008.
Le 14 juin 2013, le docteur [R] a réalisé une ostéotomie combinée avec une ostéotomie d’avancée mandibulaire, avancée et dérotation vers la droite du maxillaire et mentoplastie, afin de corriger les malocclusions dentaires. Un traitement orthodontique a également été mis en place.
Les suites ont été marquées par une gêne au niveau des plaques d’ostéosynthèse et une insatisfaction du résultat esthétique.
Le 16 septembre 2013, le docteur [R] a effectué une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une symétrisation du visage par résection du bord basilaire de la branche horizontale droite de la mandibule et résection de l’os malaire droit.
Le 9 octobre suivant, madame [G] a de nouveau consulté le docteur [R], en raison du résultat esthétique, qu’elle juge peu satisfaisant.
Le 12 mars 2014, elle a consulté le docteur [N], chirurgien maxillo-facial, à l’hôpital de la [7], en raison de la persistance des douleurs aux articulations temporo-mandibulaires.
Le 11 avril suivant, un scanner des sinus a mis en évidence un épaississement muqueux en cadre du sinus maxillaire gauche.
Le 28 mai 2014, le docteur [N] a réalisé une chirurgie orthognatique sur le maxillaire, avec un nouvel encadrement orthodontique.
Le 18 juin suivant, la patiente a de nouveau consulté le docteur [N], qui a constaté un enfouissement de la vis rétro-molaire gauche du blocage bi-maxillaire. Un scanner des sinus de la face, réalisé le 11 mai 2015, a objectivé une discrète hypertrophie de la muqueuse du nasopharynx sans anomalie visible au niveau des espaces profonds de la face.
Le 21 avril 2016, madame [G] a bénéficié d’une nouvelle chirurgie orthognatique sur le maxillaire avec un nouvel encadrement orthodontique.
Le 21 juillet 2017, elle a consulté le docteur [I], chirurgien maxillo-facial, pour une correction de son asymétrie faciale.
Le 21 septembre 2017, le docteur [I] a effectué une reprise de l’ostéotomie bi-maxillaire, l’ablation de matériel, la pose d’un matériel de contention per-opératoire, la libération et le décollement des muscles masticateurs, une greffe osseuse de banque avec apposition au niveau du maxillaire.
Le 16 mai 2018, le docteur [I] a réalisé une ablation du matériel mandibulaire gauche, une avancée des apophyses GENI + et l’extraction des dents 18 et 28.
Le 29 mai 2021, le docteur [I] a constaté une absence totale des cornets inférieures, responsable du syndrome de nez vide.
Le 28 septembre 2023, le docteur [I] a effectué une reprise d’une ostéotomie bi-maxillaire, la pose d’un matériel de contention per opératoire, l’ablation du matériel, une libération et un décollement des muscles masticateurs. L’évolution au niveau de la gêne fonctionnelle a été favorable.
Par la suite madame [G] a saisi le juge des référés de ce siège qui, par ordonnance du 23 mars 2018, a désigné le docteur [S] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 11 octobre 2018.
Il a conclu à l’absence de faute du docteur [R] et à l’absence de réalisation d’un aléa thérapeutique, mais à une simple insatisfaction esthétique de la patiente.
Par acte de commissaire de justice des 11 et 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024 madame [G] a fait assigner le docteur [R] et l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2024 madame [G] demande au tribunal de désigner un expert afin de dire si les actes prodigués par le docteur [R] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et s’il a y eu perte de chance ou réalisation d’un aléa thérapeutique. Elle demande encore la condamnation du docteur [R] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision et celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle se prévaut d’un avis du docteur [I] en date du 9 octobre 2023 concluant à l’existence d’une faute du docteur [R].
Le docteur [R] a conclu le 8 janvier 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de madame [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise. En tout état de cause il conclut au rejet de la demande de provision.
Le docteur [R] fait valoir qu’une mesure de contre expertise ne peut être ordonnée au seul motif qu’une partie n’est pas satisfaite des conclusions du rapport initial, que le docteur [S] a répondu aux chefs de sa mission en respectant le principe du contradictoire, et que le certificat du docteur [I] ne contredit pas le rapport du docteur [S].
Il ajoute que suite à son intervention, madame [G] a subi sept interventions par quatre praticiens différents, dont deux ostéotomies maxillaires le 28 mai 2014 par le docteur [N] et le 16 mai 2018 par le docteur [I], de sorte qu’il est impossible de déterminer si les constatations de ce dernier sont bien en rapport avec sa propre intervention. Le docteur [R] critique également le certificat du docteur [I] notamment sur la cause de l’ablation des cornets, qui lui est faussement attribuée. Il rappelle enfin que la seule absence de résultat d’un traitement chirurgical n’est pas un préjudice réparable.
L’ONIAM a conclu le 15 avril 2024 à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise aux motifs que le dommage allégué n’est pas imputable à un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, et que la mesure de nouvelle expertise sollicitée n’est en réalité qu’une critique de la première expertise. Il ajoute qu’en présence d’un dommage esthétique, les critères de gravité prévus à l’article D1142-1 du code de la santé publique ne sont pas susceptibles d’être atteints.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Par ailleurs et aux termes de l’article 263 du code de procédure civile une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce le docteur [S] a conclu au fait que deux interventions ont été réalisées par le docteur [R], mais qu’en raison de trois interventions ultérieures par trois praticiens différents, on ne peut pas dire si les actes, soins traitements prodigués par le docteur [R] n’ont pas été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science actuelle et s’il y a eu perte de chance ou réalisation d’un aléa thérapeutique. Il conclut en outre à l’absence de préjudice.
Le certificat du docteur [X] [I] en date du 9 octobre 2023 indique que l’état de santé de madame [G] a nécessité une prise en charge orthodontico-chirurgiale compte tenu d’une asymétrie faciale séquellaire d’une triple prise en charge orthodontico-chirurgiale. Il ajoute que la position pré-chirurgicale du maxillaire retrouvait un maxillaire trop projeté et trop impacté et basculé dans le plan frontal de plusieurs millimètres, occasionnant une gêne fonctionnelle et esthétique forte, ainsi qu’une gêne respiratoire liée à un syndrome du nez vide consécutif à l’ablation des cornets.
Ce certificat n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, dans la mesure où il n’identifie aucune faute qui serait à l’origine de l’asymétrie faciale et de l’état pré-chirurgical qu’il invoque. En particulier il ne démontre ni n’affirme que l’une ou l’autre des précédentes interventions aurait été fautive au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique, ni en quoi consisterait cette faute, ni à quel praticien elle pourrait être imputée.
Le docteur [I] ne fait, dans ce document, que décrire un état antérieur à sa propre intervention, sans que le tribunal puisse déduire de cette seule description, l’existence d’une faute imputable au docteur [R], dont l’existence n’est par ailleurs pas rendue vraisemblable par la production d’un autre élément de nature médicale propre à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, en application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
En l’espèce il n’est produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que, du fait des seules interventions, même non fautives, pratiquées par le docteur [R], madame [G] aurait subi un préjudice remplissant les critères de gravité prévus par ces dispositions, étant souligné que l’expert a expressément conclu à l’absence de tout préjudice.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, et madame [G] sera déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer au docteur [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [B] [G] de ses demandes ;
Condamne madame [B] [G] à payer au docteur [P] [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [B] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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