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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Septembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAMV ;
ENTRE :
Mme [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Société d’avocats CORNILLE – FOUCHET – MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
S.A.R.L. GUILHEMOTONIA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 452 074 214
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
GROUPAMA D’OC, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 391 851 557, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL GUILHEMOTONIA
Service Assurance Juridique
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT-CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, de nouveau prorogé au CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir obtenu un permis de construire délivré le 18 décembre 2007, Madame [S] [J] a réalisé en “auto-construction” une maison à usage d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1], désormais [Adresse 9], à [Localité 14] ([Localité 12]), cadastrée section AN n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La SARL GUILHEMOTONIA, assurée auprès de GROUPAMA D’OC au titre de sa responsabilité décennale (contrat n° 311804270001), est intervenue à l’acte de construire en réalisant une partie du gros-oeuvre, soit les travaux de fondations et de soubassement.
Par acte reçu le 30 décembre 2014 par Maître [M] [I], Notaire à [Localité 14] ([Localité 12]), Madame [E] [R] [C] a acquis auprès de Madame [S] [J] la maison susvisée moyennant le prix de 305 450 euros.
Invoquant un affaissement de l’ouvrage et l’apparition de fissures, Madame [E] [R] [C] a assigné Madame [S] [J], la SARL GUILHEMOTONIA et GROUPAMA D’OC afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G], remplacé par Monsieur [X] [W] selon ordonnance du 22 février 2021 qui a déposé son rapport d’expertise judiciaire clos le 7 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Madame [E] [R] [C] a assigné Madame [S] [J], la SARL GUILHEMOTONIA et GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d’obtenir la réparation des préjudices subis.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG : 22/01328.
Par décision du 1er décembre 2023 dans le dossier RG : 22/01328, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [E] [R] [C] à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et de GROUPAMA D’OC,
— déclaré non forclose l’action formée par Madame [E] [R] [C] à l’encontre de Madame [S] [J],
— dit que la procédure se poursuivrait désormais exclusivement entre Madame [E] [R] [C] et Madame [S] [J],
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [X] [W] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 15 décembre 2020 (référé RG : 20/00118).
Par actes de commissaire de justice des 8 et 17 janvier 2024, Madame [S] [J] a assigné GROUPAMA D’OC et la SARL GUILHEMOTONIA devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d’obtenir la condamnation solidaire de GROUPAMA D’OC et la SARL GUILHEMOTONIA à la garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans dossier RG : 22/01328.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00097.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, GROUPAMA D’OC a saisi le juge de la mise en état afin de :
— déclarer Madame [S] [J] irrecevable en ses demandes dirigées contre GROUPAMA d’OC,
— à titre surabondant,
— déclarer Madame [S] [J] forclose en ses demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
— condamner Madame [S] [J] à payer à GROUPAMA d’OC la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2025, GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état afin de :
— juger Madame [S] [J] forclose en ses demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
— déclarer Madame [S] [J] irrecevable en ses demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC,
— condamner Madame [S] [J] à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, GROUPAMA D’OC affirme que Madame [S] [J] forme dans la présente instance une action récursoire intentée par un constructeur, se considérant elle-même comme tel, à l’encontre des autres constructeurs de l’ouvrage litigieux, qu’il est exact que Madame [S] [J] est juridiquement un constructeur vis-à-vis de Madame [E] [R] [C], que néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur condamné à indemniser l’acquéreur, dès lors qu’il y a un intérêt direct et certain, conserve contre l’assureur de l’entreprise l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de Cassation Civ. 3e, 12 nov. 2020 n° 19-22.376), qu’elle conserve ainsi la qualité de maître de l’ouvrage vis à vis de la SARL GUILHEMOTONIA et de son assureur GROUPAMA D’OC, qu’elle ne dispose ainsi que de la possibilité de former à leur encontre une action sur le fondement de la garantie décennale enfermée dans un “délai d’épreuve” de dix ans, que ce délai n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion impliquant que le désordre soit intervenu dans toute son ampleur et sa gravité dans ce délai à compter de la réception et que l’action contre le constructeur ait été engagée par le maître d’ouvrage dans ce même délai et avant son expiration, que l’ouvrage réalisé par la SARL GUILHEMOTONIA a fait l’objet d’une réception tacite le 12 décembre 2008 selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023, que les premières demandes formées par Madame [S] [J] contre la SARL GUILHEMOTONIA et son assureur GROUPAMA D’OC sont postérieures au 12 décembre 2018, que Madame [S] [J] est donc forclose en son action dirigée contre la société GUILHEMOTONIA et son assureur GROUPAMA D’OC, et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans l’instance principale RG : 22/01328 initiée par Madame [E] [R] [C] ayant déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SARL GUILHEMOTONIA demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [S] [J] irrecevable en ses demandes à l’égard de la SARL GUILHEMOTONIA,
en toute hypothèse,
— déclarer forclose toute action de Madame [S] [J] dirigée contre la SARL GUILHEMOTONIA,
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SARL GUILHEMOTONIA invoque en premier lieu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 dans l’instance RG : 22/01328 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré l’action de Madame [E] [R] [C] forclose au motif que les travaux réalisés par la SARL GUILHEMOTONIA avaient fait l’objet d’une réception partielle tacite entre la SARL GUILHEMOTONIA et Madame [S] [J] le 12 décembre 2008. En second lieu, la SARL GUILHEMOTONIA invoque la forclusion de l’action formée à son encontre par Madame [S] [J] en soulignant, comme GROUPAMA D’OC, qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de co-constructeur à son égard, qu’elle ne peut donc pas exercer une action récursoire, qu’elle avait la qualité de maître de l’ouvrage et que le délai de garantie civile décennale est largement dépassé.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Madame [S] [J] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et GROUPAMA D’OC sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— débouter la SARL GUILHEMOTONIA et son assureur GROUPAMA D’OC de l’intégralité de leurs demandes,
— joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG : 24 /0097 avec l’affaire opposant Madame [S] [J] et Madame [E] [R] [C] sous le numéro RG : 22/01328,
— condamner la SARL GUILHEMOTONIA et son assureur GROUPAMA D’OC à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’incident.
Madame [S] [J] indique qu’elle a perdu sa qualité de maitre de l’ouvrage par l’effet de la vente et par l’effet de l’action en garantie décennale diligentée directement par Madame [E] [R] [C] dans le dossier RG : 22/01328, qu’elle agit donc dans le présent dossier en qualité de constructeur et qu’elle disposait ainsi d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation de Madame [E] [R] [C] pour assigner les autres constructeurs.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain et tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (Cour de cassation, Ch. Civ.3ème, 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; Cour de cassation, Ch. Civ.3ème, 20 avril 1982, 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).
En outre, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de cassation, Ch. Civ.3ème, 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Cour de cassation, Ch. Civ.3ème, 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).
La Cour de cassation e déduit que, en dépit de la vente de l’ouvrage, le vendeur conserve, dès lors qu’il y a un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale ce qui exclut toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de cassation, Ch. Civ.3ème., 12 novembre 2022, pourvoi n° 19-22.376).
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [S] [J] explique qu’elle a été assignée au fond en qualité de constructeur sur le fondement de la garantie décennale par Madame [E] [R] [C] (dossier RG : 22/01328), qu’elle a perdu sa qualité de maître de l’ouvrage par l’effet de la vente en date du 30 décembre 2014 de la maison litigieuse à Madame [E] [R] [C] et qu’elle est ainsi bien fondée à former dans le présent dossier, en qualité de constructeur, une action récursoire à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA, également constructeur, et son assureur GROUPAMA D’OC.
Dès lors que Madame [S] [J] a été assignée par Madame [E] [R] [C] en réparation des désordres affectant l’immeuble litigieux, elle dispose d’un intérêt direct et certain à solliciter la garantie de la SARL GUILHEMOTONIA, qui a participé à l’acte de construire, et de son assureur GROUPAMA D’OC.
Pour autant, en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, Madame [S] [J] ne peut pas utilement invoquer au soutien de sa demande en garantie qu’elle dispose de la qualité de constructeur lui ouvrant la faculté d’exercer une action récursoire entre constructeurs coobligés à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et son assureur GROUPAMA D’OC dès lors qu’elle a conservé à l’égard des défenderesses, après la vente de l’immeuble litigieux, la qualité de maître de l’ouvrage disposant à leur encontre de l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, peu importe que son action fondée sur la responsabilité décennale soit à ce jour forclose ou non.
En conséquence, l’action formée par Madame [S] [J] à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et de son assureur GROUPAMA D’OC sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Dès lors que l’action de Madame [S] [J] formée à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et de son assureur GROUPAMA D’OC est déclarée irrecevable, ce qui entraîne l’extinction de la présente instance, la demande de jonction du présent dossier avec le dossier RG : 22/01328 sera rejetée.
Madame [S] [J], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée à verser à la SARL GUILHEMOTONIA et à GROUPAMA D’OC, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons l’action formée par Madame [S] [J] à l’encontre de la SARL GUILHEMOTONIA et de son assureur GROUPAMA D’OC irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Rejetons la demande de jonction du présent dossier avec le dossier RG : 22/01328,
Condamnons Madame [S] [J] à verser à la SARL GUILHEMOTONIA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [J] à verser GROUPAMA D’OC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [J] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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