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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02984
N° RG 25/03156
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[L] [I]
C/
[Y] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 28 juin 2019 à effet au 1er août 2019, Monsieur [Y] [A] a donné à bail à Monsieur [L] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, outre une provision sur charges récupérables de 30 euros.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [A] a fait signifier à Monsieur [L] [I] un congé pour vente à effet au 31 juillet 2025.
Par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2024, Monsieur [Y] [A] a fait signifier à Monsieur [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.957 euros et de justifier d’une assurance garantissant contre les risques locatifs.
Ce commandement a été notifié électroniquement à la Ccapex le 28 novembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 3 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 mars 2025, Monsieur [Y] [A] a fait citer Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 23 mai 2025 afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner au locataire de quitter les lieux et, à défaut, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et un serrurier,Ordonner en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde meuble de son choix ou à défaut par le bailleur, Condamner le locataire à payer la somme de 2.617 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi postérieurement au 27 janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner le locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25-03.156.
Par acte d’huissier délivré le 10 mars 2025, Monsieur [L] [I] a fait citer Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins de :
Avant dire droit, Ordonner une mesure d’expertise, Dire n’y avoir lieu à la fixation d’une provision, Monsieur [L] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Ordonner la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa du loyer, allocation de logement déduite, jusqu’au jour du jugement à intervenir sur le fond à la suite du dépôt du rapport d’expertise, Subsidiairement, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25-02.984.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [A] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande, d’une part, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner au locataire de quitter les lieux et, à défaut, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et un serrurier,Ordonner en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde meuble de son choix ou à défaut par le bailleur, Condamner le locataire à payer la somme de 2.617 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi postérieurement au 27 janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
D’autre part, il demande le rejet de l’ensemble des prétentions élevées dans l’acte introductif d’instance du 10 mars 2025. Reconventionnellement, il demande la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il demande d’ordonner l’expertise et, oralement, de commettre un simple technicien, comme un maître d’œuvre, et de réserver les dépens.
Monsieur [L] [I] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère, d’une part, les demandes contenues dans la citation délivrée le 10 mars 2025 et, d’autre part, il demande le rejet de l’ensemble des prétentions élevées contre lui. A titre reconventionnel, il demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice de joindre les deux instances enregistrées sous les n° RG 25-03.156 et n° RG 25-02.984 en ce qu’elles opposent les mêmes parties, pour des demandes ayant pour objet et cause un même contrat de bail à usage d’habitation. En outre, les procédures sont de même nature, nonobstant la demande avant – dire droit qui est formulée.
Les instances seront donc jointes et la procédure se poursuivra sous le n° RG 25-02.984.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a donc pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure d’instruction dite “ in futurum” étant précisément destinée à les établir, mais doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette mesure n’est pas dénué de toute chance de succès.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (Civ. 2e, 22 avril 1992, n°90-19.727).
En application de l’article 146 du code de procédure civile, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans son assignation délivrée le 10 mars 2025, Monsieur [L] [I] soutient que « le logement donné à bail ne répond pas aux critères de décence » et rapporte, in extenso, les constats de l’enquêteur de salubrité à l’issue de sa visite de l’appartement le 13 février 2024, les conclusions du rapport d’investigation environnementale réalisée le 14 mars 2024 selon lesquelles « quelques facteurs [sont] de nature à porter atteinte à la santé respiratoire de M. [I] » et rappelle qu’un constat de non – décence a été dressé par la caisse des allocations familiales le 26 juillet 2024.
Il conclut que « force est de constater que le bailleur a failli à son obligation de délivrer un bien permettant de jouir la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux dans la même perspective alors que Monsieur [I] est par ailleurs une personne handicapée ».
Enfin, dans son dispositif, Monsieur [L] [I] demande de fixer pour mission à l’expert notamment de :
« examiner les désordres allégués par les locataires ainsi que des dommages subis par eux,déterminer si l’appartement est conforme aux normes locatives et s’il répond aux critères du logement décent,indiquer et évaluer les actions éventuellement nécessaires à la disparition des désordres, chiffrer, le cas échéant, le coût de mise en état, dire si le locataire a subi un préjudice de jouissance et le fixer, calculer la réfaction du loyer à opérer du fait de l’absence de jouissance, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ».
En défense, le bailleur soutient que la demande d’expertise judiciaire est sans objet puisque la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est acquise et que Monsieur [L] [I] est occupant sans droit ni titre. Il estime que, à la prise à bail, le logement respectait les critères de décence et impute les désordres constatés par l’enquêteur de salubrité publique aux dégradations du locataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
l’inspecteur de salubrité publique de la commune de [Localité 1] a constaté, à l’issue de sa visite du 13 février 2024, les désordres suivants :qu’il impute au propriétaire :manque cache sur la partie basse du disjoncteur différentiel,
signalement de prises électriques non fonctionnelles, dégradation des plinthes, volets extérieurs condamnés, une fissure dans la cuisine à côté de la porte menant à salle de bain,une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre dans la mezzanine, qu’il impute au locataire : des prises décrochées dans la cuisine et la mezzanine,un radiateur décroché avec des fils à nu dans la salle de bain,le conseiller médical en environnement intérieur de l’association APPA a constaté, dans son rapport en date du 14 mars 2024, qui n’a pas été communiqué aux débats dans son intégralité par Monsieur [L] [I], le rapport s’arrêtant à la page n°2 sur les principaux facteurs constatés, sans conclusion, préconisation ou synthèse, que : Monsieur [L] [I] allègue d’un dysfonctionnement du chauffage même si les températures relevées par le conseiller sont correctes pour la saison, La VMC est fonctionnelle mais incomplète, à défaut de grilles d’entrée d’air aux fenêtres, Le système destiné à assurer le renouvellement de l’air dans la cuisine et la salle de bain semble insuffisant, Monsieur [L] [I] soutient que le système électrique présente un risque pour sa sécurité avec des prises dénudées, D’une présence faible de moisissures dans le contour des fenêtres probablement liée à un manque de chauffage, un système de ventilation insuffisant et une pratique d’aération inadaptée, Une absence d’exposition COV / chimique ou biologique, à l’exception de réservoirs à poussière, particulière,La caisse d’allocations familiales du Nord a, par courrier adressé au locataire le 26 juillet 2024, indiqué que « suite au diagnostic réalisé, le constat a conclu à la non – conformité de votre logement au regard des critères [de décence] ». Néanmoins, le constat mentionné n’est pas versé aux débats par le locataire.
Dans sa discussion, Monsieur [L] [I] ne précise nullement les faits dont il demande d’établir la preuve, à l’exception des termes généraux de « désordres » et de « manquement aux critères de décence » repris dans son dispositif.
En outre, Monsieur [L] [I] n’a pas communiqué l’intégralité du rapport du conseiller médical en environnement intérieur et n’a pas versé aux débats le constat mentionné dans la lettre de la CAF du Nord.
Si les éléments ci-dessus rappelés rendent crédibles l’existence de désordres affectant la décence du logement, ils n’apparaissent pas suffisants, en l’absence de moyen spécialement invoqué au soutien de la demande d’expertise et de pièces versées dans leur intégralité, pour juger l’expertise judiciaire opportune.
Les demandes d’expertises et subséquentes seront donc rejetées.
Sur les demandes résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Monsieur [Y] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 3 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [A] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 4 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 mai 2025, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
Le bail conclu le 28 juin 2019 à effet au 1er août 2019, renouvelé tacitement le 1er août 2022, contient une clause résolutoire n°14 selon laquelle le contrat est résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux lorsque le preneur manque à son obligation de paiement des loyers et des charges.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [L] [I] le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.957 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. En effet, le locataire n’a procédé qu’à des paiements partiels à hauteur de 260 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 27 janvier 2025.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [L] [I] ne sollicite pas de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [L] [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Monsieur [L] [I] est occupant sans droit ni titre à la date du 27 janvier 2025. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 480 euros, du 27 janvier 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [Y] [A] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les indemnités d’occupation dues du 27 janvier 2025 au mois de mai 2025 sont incluses dans la condamnation en paiement principale selon les modalités reprises ci – dessous.
Sur la demande en paiement des loyers, des charges et des indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par le bailleur fait ressortir une dette d’un montant de 3.397 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 3.397 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.957 euros, et à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.617 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance :
Dans son assignation, Monsieur [L] [I] invoque spécialement l’article 6, b) et c), de la loi du 6 juillet 1989 au soutien de sa demande subsidiaire d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Il n’invoque spécialement aucun moyen de fait au soutien de sa demande subsidiaire.
En défense, le bailleur, sans préciser de fondement juridique, estime que les désordres constatés constituent des dégradations du locataire.
En application de l’article 6, b) et c), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu :
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 1731 du code civil, S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties et en présence du mandataire judiciaire désigné pour exercer la mesure de protection juridique de Monsieur [L] [U], en l’occurrence l’association ARIANE, ne fait aucune mention sur l’état des prises, des interrupteurs ou du disjoncteur.
Le système électrique est donc présumé avoir été reçu en bon état.
Les pièces versées aux débats par le locataire, notamment le constat de l’inspecteur de salubrité publique, ne permettent pas de rapporter la preuve contraire, en l’occurrence l’existence de vices et défauts, apparents ou cachés, du logement. En effet, l’inspecteur rapporte le signalement du locataire sur le dysfonctionnement des interrupteurs mais ne le constate pas. Il constate l’absence d’un cache sur le disjoncteur mais, dans le temps, observe que de nombreuses prises ont été arrachées par le locataire. Le conseiller médical en environnement intérieur rapporte également les allégations du locataire sans les constater :
Monsieur [L] [I] allègue d’un dysfonctionnement du chauffage même si les températures relevées par le conseiller sont correctes pour la saison, La VMC est fonctionnelle mais incomplète, à défaut de grilles d’entrée d’air aux fenêtres, Le système destiné à assurer le renouvellement de l’air dans la cuisine et la salle de bain semble insuffisant, Monsieur [L] [I] soutient que le système électrique présente un risque pour sa sécurité avec des prises dénudées, D’une présence faible de moisissures dans le contour des fenêtres probablement liée à un manque de chauffage, un système de ventilation insuffisant et une pratique d’aération inadaptée, Une absence d’exposition COV / chimique ou biologique, à l’exception de réservoirs à poussière, particulière,
De la même manière, il n’est pas fait mention des plinthes ou des volets dans l’état des lieux d’entrée. Ils sont donc présumés avoir été reçus en bon état de réparation. Dans ces circonstances, les constatations de l’inspecteur de salubrité publique plus de quatre ans après l’entrée dans les lieux du locataire, en présence de son mandataire judiciaire, qui imputent des désordres aussi bien au bailleur qu’au locataire, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de l’article 1731 du code civil.
Il en va de même pour la fissure dans la cuisine, à côté de la porte menant à salle de bain, qui n’est pas mentionnée dans l’état des lieux. De manière surabondante, à supposer qu’elle constitue un défaut du logement, Monsieur [L] [I] ne démontre pas que la fissure lui a causé un préjudice de jouissance.
Une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre dans la mezzanine ne constitue pas, en l’absence de tout moyen de fait spécialement invoqué et de pièces complémentaires, un défaut du logement qui, de surcroît, causerait un préjudice de jouissance au locataire.
Enfin, le conseiller médical en environnement intérieur, qui précise dans son rapport que « ce document ne doit pas être considéré comme une expertise en bâtiment », « les résultats présentés sont destinés à un strict usage médical », écrit que la VMC est fonctionnelle mais insuffisante et constate une faible présence de moisissures qu’il impute, à l’une ou plusieurs des causes suivantes : le chauffage, la ventilation et la pratique d’aération du locataire.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un vice ou défaut de nature à faire obstacle à la jouissance paisible des lieux loués par Monsieur [L] [I].
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral :
Dans ses conclusions, Monsieur [L] [I] invoque spécialement l’article 1240 du code civil qui institue la responsabilité civile délictuelle alors que l’ensemble des éléments du débats porte sur des manquements contractuels.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25-02.984 et 25-03.156 et dit qu’elle se poursuivra sous le RG n°25-02.984 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
DECLARE l’action de Monsieur [Y] [A] en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2019 à effet au 1er août 2019 entre Monsieur [Y] [A] et Monsieur [L] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont acquises à la date du 27 janvier 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [Y] [A] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 480 euros, à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 3.397 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.957 euros, et à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.617 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
RAPPELLE à Monsieur [L] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDMANE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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