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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 25/02153 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24C7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 octobre 2025, Mme [C] [R], M. [Y] [R] et M. [W] [R] (les consorts [R]) ont fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la défenderesse de communiquer en original diverses pièces sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à rendre ;
— condamner la défenderesse aux dépens et frais d’exécution et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédue civile.
Les demandeurs exposent qu’ils sont les trois enfants survivants nés de l’union entre Mme [K] et M. [V] [R], décédé le [Date décès 1] 2024 ; que leur père a épousé le [Date mariage 1] 1984 en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, Mme [N] avec qui il a eu une fille, [U] [R] ; qu’il résulte du projet de déclaration de succession que l’actif successoral se compose principalement d’un bien immobiler à [Localité 2] évalué à 510 000 euros ; que les comptes bancaires ont été vidés ; que cette situation les étonne, leur père ayant acquis de nombreux biens immobiliers et exerçant une activité de médecin qui lui assurait de très confortables revenus ; que la défenderesse leur a donné des explications peu convaincantes et refuse, malgré plusieurs relances amiables, de leur communiquer les pièces essentielles aux opérations de comptes et de liquidation et partage, afin notamment de chiffre l’indemnité de réduction dont elle est redevable.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 janvier 2026, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les consorts [R], le 26 février 2026, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes, demandent le débouté de la défenderesse de ses demandes, subsidiairement que les frais de consignation d’expertise soient à sa charge exclusive, et portent à 8 000 euros leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que leur père et la défenderesse ont réalisé entre 1989 et 2022 en indivision plusieurs achats immobiliers suivis de revente avec des différentiels s’élevant à un montant total de 1 428 326 euros dont la défenderesse doit justifier de l’utilisation ; que [V] [R] a reçu en héritage de sa mère décédée le [Date décès 2] 2011 une somme de 444 826 euros qui a disparu ; que les demandes reconventionnelles sont injustifiées ; que la demande de partage judiciaire et la désignation d’un notaire pour l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession avec chiffrage des droits des parties ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond ;
— Mme [N], le 20 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir et actuel en respect du principe de prohibition des actions provocatoires ;
— à titre subsidiaire, au débouté des demandeurs pour défaut de démonstration d’un motif légitime ;
— à titre très subsidiaire, à la limitation de sa condamnation aux pièces qu’elle peut effectivement produire sans empêchement légitime ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— au renvoi de l’affaire à une audience de réglement amiable et communication des pièces et conclusions au magistrat en charge de l’audience ;
— à l’organisation d’une expertise pour déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale du patrimoine de M. [R] ;
— à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et calculer les montants des droits des parties ;
— à la mise en cause de [U] [A], descendante directe du défunt ;
— en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la suspention de l’exécution provisoire ;
Elle fait valoir que pour contenter les demandeurs, elle a fourni tous les documents en sa possession et s’en est remise au notaire ; que les achats immobiliers ont été réalisés dans des conditions conformes aux clauses du contrat de mariage et à la donation de biens futurs entre époux conclue le 13 décembre 1991 en vertu desquelles ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une contribution aux charges du mariage ; que la contribution du défunt au train de vie familial, compte tenu de ses ressources beaucoup plus confortables, s’apparente à une juste participation aux charges du mariage ; que son époux a rencontré de graves problèmes de santé qui ont occasionné des frais très importants ; que les revendications des demandeurs ne sont pas fondées ; qu’ils ne démontrent aucun intérêt à agir ; que l’instance ne tend qu’à obtenir un aveu judiciaire en la forçant à reconnaître, du fait de son impossibilité de produire les pièces demandées, des donations déguisées ; qu’en s’abstenant de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de partage successoral, ce à quoi elle ne s’oppose pas, ils la privent de la possibilité de développer ses arguments ; qu’il n’existe aucun risque de disparition de preuves ; que toutes les pièces sollicitées leur sont accessibles par des demandes aux organismes compétents ; qu’ils ne démontrent aucun intérêt né et actuel ; à titre subsidiaire, qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime ; qu’il leur était loisible de saisir le tribunal d’une demande de partage et de formuler des demandes sous la surveillance du juge commis ; que l’instance est attentatoire à ses droits ; qu’elle n’est pas en mesure de produire certains documents comptables qui remontent à plus de 5 ou de 10 ans ; que la demande d’accès aux fichiers FICOVIE et FICOBA est l’apanage du notaire lors de l’ouverture de la succession ; qu’elle rencontre elle-même des problèmes de santé ; qu’elle a fait toutes les démarches en son pouvoir pour obtenir les pièces réclamées ; que compte tenu de son accord pour aboutir au règlement amiable de la problématique familiale, elle sollicite un renvoi à une audience de règlement amiable voire une mesure d’expertise devant un notaire judiciairement désigné par le tribunal;
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la communication de pièces sous astreinte :
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, la communication d’un nombre important de pièces destinées à retracer les opérations financières réalisées par leur père défunt au cours des 20 dernières années.
L’article 11 dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La défenderesse oppose en premier lieu l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir et actuel en respect du principe de prohibition des actions provocatoires et l’absence de motif légitime.
Les demandeurs peuvent cependant faire valoir utilement que la liquidation du régime matrimonial entre la défenderesse et le défunt est une opération juridique préalable obligatoire à la liquidation de la succession de leur père et qu’en leur qualité d’héritiers, ils justifient à la fois d’un intérêt à agir et d’un motif légitime de vouloir documenter la masse successorale et établir la consistance de l’actif et de passif de la succession.
Leur action est donc recevable.
Pour autant, c’est à bon droit que la défenderesse fait valoir que la demande de communication des pièces relève d’avantage d’une procédure de liquidation partage confiée par le juge du fond à un notaire que d’une procédure de référé en prévision d’un procès ; qu’elle a fait toutes les démarches en son pouvoir pour obtenir les pièces réclamées mais n’est pas être en mesure de produire certains documents comptables qui remontent à plus de 5 ou de 10 ans ; que la demande d’accès aux fichiers FICOVIE et FICOBA est l’apanage du notaire lors de l’ouverture de la succession.
Ces assertions ne sont pas utilement combattues par les demandeurs, et il n’est pas établi en l’état que Mme [N] détienne des éléments de preuve supplémentaires. Les dispositions de l’article 11 ne peuvent dès lors s’appliquer. La demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de renvoi à une audience de règlement amiable et d’expertise devant un notaire judiciairement désigné :
Le renvoi à une audience de règlement amiable apparaît sans intérêt compte tenu des circonstances et la nature du litige, qui a pour seul objet de réunir les éléments nécessaires aux opérations de liquidation partage.
Quant à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et calculer les montants des droits des parties, si besoin sur la base d’une expertise pour déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale du patrimoine de M. [R], cela ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du tribunal judiciaire que les parties ont l’une comme l’autre le loisir de saisir.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
Déclare Mme [C] [R], M. [Y] [R] et M. [W] [R] recevables mais mal fondés en leurs demandes.
Les déboute de toutes leurs demandes
Déboute Mme [N] de toutes ses demandes
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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