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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 févr. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CF7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Anne MURE
Dossier n° N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CF7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne MURE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Céline SAINT MARTIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 Février 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de Monsieur [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Février 2025, réceptionnée par le greffe le 08 Février 2025 à 10h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/00857
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M [K] [E]
PERSONNE RETENUE
Monsieur [R] [B]
né le 07 Août 1989 à ZERALDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
***
RG 25/00856
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
Monsieur [R] [B]
né(e) le né le 07 Août 1989 à ZERALDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M [K] [E]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
M [K] [E] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Monsieur [R] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Delphine MEAUDE, avocat de M. [R] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. [R] [B], né le 7 août 1989 à ZERALDA en ALGERIE, et a délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 4 février 2025, M. [R] [B] a été interpellé et placé en garde à vue de M. [R] [B] pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Suivant arrêté du 5 février 2025 notifié le même jour à 15h00 à l’issue de sa garde à vue, pris par le préfet de la Gironde, M. [R] [B] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2025 à 10h25, l’avocat de M. [R] [B] a formé, en application des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative, demandant la remise en liberté de M. [R] [B], le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat au versement de Maître MEAUDE d’une somme de 800 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2025 à 14h05, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 9 février 2025 à 10h00.
À l’audience, M. [R] [B] a été entendu en ses explications. Il a précisé ne pas avoir quitté le territoire français à l’automne 2024 en raison de son proche mariage avec Mme [P] [O], intervenu le 21 décembre 2024, mais ne pas s’opposer à son départ du territoire français, dans l’attente de la régularisation de sa situation au regard de sa situation familiale, étant marié avec une ressortissante française et père d’un enfant mineur français et vivant avec eux depuis juin 2023.
Son conseil, renonçant au moyen figurant à sa requête en contestation, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, a pour le surplus repris les termes de sa requête en contestation de la légalité interne du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du requérant. Il fait valoir qu’un examen complet de la situation de M. [R] [B] n’a pas été réalisé avant de prendre cette mesure, sa situation de conjoint de Français et de parent d’enfant français, en couple depuis plus de trois ans, avec résidence effective avec sa conjointe et son fils depuis juin 2023 et participation aux charges du foyer et à l’entretien et l’éducation de l’enfant grâce à des ressources, certes non déclarées à son nom, mais légales, n’ayant pas été préalablement analysée, bien qu’étant connue de l’administration, et n’étant pas compatible avec un placement en rétention. Il ajoute que, comme les condamnations prononcées pour des faits anciens et alors qu’il ne disposait pas d’une vie établie, avec famille et ressources en France, les précédentes assignations à résidence non respectées sont anciennes et prises dans un contexte personnel très différent, et que la dernière en date, respectée à quatre reprises, ne l’a plus été en raison du mariage imminent de M. [R] [B] qui espérait régulariser sa situation administrative au regard de sa nouvelle qualité de conjoint et père de Français. Subsidiairement, sur la demande de prolongation présentée par l’administration, il demande qu’une assignation à résidence soit ordonnée au regard des garanties de représentation de M. [R] [B].
Le représentant du préfet de la Gironde réplique que le mariage de M. [R] [B] est intervenu après l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que l’éloignement d’un parent d’enfant français est légalement permis, sans qu’un placement en rétention administrative pour une courte durée soit par ailleurs incompatible avec une telle situation personnelle, que M. [R] [B] ne dispose d’aucun travail régulièrement déclaré et que son éloignement est par ailleurs justifié par l’infraction commise le 4 février 2025, de sorte que l’administration a correctement apprécié sa situation. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [R] [B] ne dispose pas de ressources légales sur le territoire national, qu’il s’est soustrait à trois obligations de quitter celui-ci et n’a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre de quatre assignations à résidence, qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol retour le 19 octobre 2024 malgré notification et qu’il a réitéré son opposition au retour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
— *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
— *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
— *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
En l’espèce, la décision de placement de M. [R] [B] en rétention administrative est motivée par les considérations suivantes :
— l’absence de ressources légales sur le territoire national (il déclare travailler illégalement en tant que livreur pour « Uber Eats »),
— l’opposition à son éloignement du territoire français :
— soustraction aux obligations de quitter le territoire français prises les 2 avril 2021, 2 septembre 2022 et 23 avril 2024 assorties d’une interdiction de retour du territoire français de 5 ans,
— non-respect des prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence pris les 2 avril 2021, 27 juillet 2021, 8 janvier 2023 et 2 septembre 2024 sans avoir fait valoir le motif de ces carences,
— non-présentation à l’embarquement du vol à destination de son pays d’origine prévu le 19 octobre 2024 notifié le 14 octobre précédent,
— réitération de son opposition formelle à tout retour dans son pays d’origine lors de son audition du 4 février 2025.
Bien que, depuis la délivrance le 23 avril 2024 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et le non-respect partiel par l’intéressé, après avoir déféré à quatre obligations de pointage, de l’assignation à résidence délivrée à son encontre le 2 septembre 2024, l’administration ait eu connaissance de la modification de la situation personnelle de M. [R] [B], liée à son mariage le 21 décembre 2024 avec une ressortissante française, mère de son enfant né le 17 août 2023 de nationalité française, avec laquelle il a déclaré lors de son audition du 4 février 2025 résider à Fargues-Saint-Hilaire depuis 18 mois, cette situation n’a pas fait l’objet d’une évaluation au moment du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Il en est de même de l’affirmation devant les services de police par M. [R] [B], qui dispose d’un passeport algérien en cours de validité, qu’il subvenait aux besoins de son épouse et de son enfant depuis 18 mois, pour laquelle sont produits dans le cadre de la présente instance un contrat de fourniture d’énergie à son nom depuis le 26 juin 2023 pour le logement situé 114 avenue de l’Entre-deux-mers à Fragues-Saint-Hilaire et une attestation sur l’honneur de son épouse Mme [P] [O], de nationalité française, qui indique vivre avec lui depuis plus de trois ans et l’avoir toujours vu subvenir aux besoins du foyer et notamment de leur fils.
L’administration ne justifiant pas avoir procédé à une évaluation complète de la situation personnelle de l’intéressé et de ses garanties de représentation effectives, en l’absence de référence à sa situation familiale, dont elle avait néanmoins connaissance à la date de son placement en rétention administrative, de telle sorte que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/00857 au dossier n°RG 25/00856, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [B] ;
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la mainlevée de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [R] [B] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 09 Février 2025 à 15h50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CF7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA GIRONDE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
Information est données à PREFECTURE DE LA GIRONDE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [R] [B] le 09 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Delphine MEAUDE le 09 Février 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Février 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 09 Février 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 09 Février 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 09 Février 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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