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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMNT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame [Z] [C] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMNT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état , assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025, celle-ci étant prorogée au 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par Monsieur [E] [P] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels.
Le groupe Maranatha a procédé à l’acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d’investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions (ci-après SCA), par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la SAS Maranatha est l’associée commanditée.
Le 4 octobre 2013, Monsieur [K] [V] et Monsieur [U] [M], celui-ci agissant au nom de la société Elite French Property, ayant pour objet les activités de transactions immobilières, de marchand de biens et d’opérations de défiscalisation, ont conclu un mandat de recherche de placements ou de fonds privés.
Le même jour, Monsieur [V] et Monsieur [M], celui-ci agissant es qualité, ont signé un bulletin de souscription par lequel le premier a investi dans le produit " Club [7] " proposé par la société Maranatha, avec versement à la SCA Financière VIP 2, de la somme de 60.000 euros en acquisition de 60.000 actions et de la somme de 40.000 euros en apport de compte courant d’associé, soit un investissement total de 100.000 euros.
Le 28 mars 2015, Monsieur [V] et la société Elite Asset Management (ci-après la société Elite), agréée en qualité de conseil de gestion de patrimoine (CGP) et de conseiller en investissement financier (CIF), représentée par Monsieur [U] [M], ont formalisé un mandat de recherche et le même jour, Monsieur [V] a souscrit au produit " VIP Hôtel Claret *** [Localité 11] " proposé par la société Maranatha, avec versement à la SCA Hôtelière VIP Claret de la somme de 44.000 euros pour 44.000 actions et de celle de 56.000 euros en apport en compte courant, soit la somme totale de 100.000 euros.
Le 29 janvier 2016, après formalisation d’un nouveau mandat de recherche de placements ou fonds privés avec la société Elite Asset, représentée par Monsieur [U] [M], Monsieur [V] a souscrit au produit « VIP Hôtel Royal Saint Honoré » proposé par la société Maranatha, avec versement à la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré de la somme de 44.000 euros en contrepartie de 44.000 actions et de celle de 56.000 euros en apport en compte courant d’associé, soit un investissement total de 100.000 euros.
La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
Par ordonnance du même tribunal du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la SCA Financière VIP Nation, anciennement dénommée « Financière VIP 2 ».
Par deux autres ordonnances du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire respectivement la SCA Hôtelière VIP Paris Rive Droite et la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré.
Par jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par la suite, ce repreneur a présenté aux investisseurs un protocole de sécurisation avec différentes hypothèses de désintéressement, en particulier le 27 mars 2019 et le 22 mai 2020.
C’est dans ce contexte que par deux actes des 18 et 19 mars 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], née [C], ont fait assigner respectivement la société Elite Asset et la société MMA Iard, son assureur, pour demander au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1150 du code civil, dans leur version avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (désormais codifiés dans les articles 1103, 1104, 1193, 1154 et 1231-1 à 1231-3 du code civil), l’article L 541-3 et de l’ancien article 541-8-1 du code monétaire et financier, des anciens articles 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF, des articles L.124-3 du code des assurance, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT a manqué à ses obligations formelles et ses obligations d’information à l’égard de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], leur causant ainsi un préjudice ;
PRENDRE ACTE de l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD ;
CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], les dommages et intérêts suivants :
149.954 € correspondant à la réparation de la perte de chance subie par les Demandeurs de ne pas investir les opérations d’investissement « MARANATHA » proposées par la société ELITE ASSET MANAGEMENT ;
61.270 € correspondant à la réparation de la perte du gain manqué, si l’investissement réalisé avait effectivement été un placement sécurisé comme annoncé ;
5.000 € correspondant à la réparation de leur préjudice moral ;
2028 € au titre des frais d’avocats (restructuration).
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], la somme de 4 000 € au titre de leur frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand DE CAMPREDON, Avocat. "
Par conclusions d’incident signifiées le 21 novembre 2024, réitérées en dernier lieu le 3 avril 2025, les sociétés Elite Asset et MMA Iard demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, 9, 1315 et 2224 du code civil, de :
« Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur et Madame [V] à l’encontre d’ELITE ASSET MANAGEMENT et de MMA en raison du défaut de qualité à défendre de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, au titre de l’investissement en date du 4 octobre 2013,
Juger l’action de Monsieur et Madame [V] irrecevable car prescrite,
Débouter en conséquence Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE ASSET et MMA,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [V] à verser à ELITE ASSET et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Par écritures d’incident signifiées le 30 avril 2025, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des dispositions des articles 122,31,32, 224, 789 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action des Demandeurs pour absence de qualité à défendre à l’encontre de la société ELITE ASSET MANAGEMENT dans le cadre de l’opération souscrite le 4 octobre 2013
DEBOUTER les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l’action des Demandeurs pour prescription de celle-ci.
En conséquence,
JUGER l’action des Demandeurs à l’encontre de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, au regard de l’intégralité des opérations souscrites, recevable
En conséquence :
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD
CONDAMNER solidairement les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD à payer aux époux [V] la somme de 2.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile "
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, renvoyée au 16 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 11 juillet 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de qualité à défendre
Les sociétés Elite Asset et MMA Iard opposent à l’action de Monsieur et Madame [V] une première fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre de la première de ces sociétés. Elles prennent appui sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile pour dire que l’investissement du 4 octobre 2013 a été souscrit auprès de la société Elite French Property, entité distincte de la société Elite Asset, abstraction faite de ce que ces deux sociétés ont leur siège social à la même adresse et que Monsieur [U] [M] est dirigeant de l’une et l’autre. Elles affirment que la circonstance que la société Elite French Property n’ait pas eu à l’époque la qualité de CIF, si elle peut engager la responsabilité de l’intéressée, n’emporte pas substitution de la société Elite Asset à la précédente. Elles estiment dès lors que l’investissement a été souscrit auprès de la société Elite French Property, l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information engagée par Monsieur et Madame [V] ne pouvant être dirigée contre la société Elite Asset. Elles soulignent en outre, à propos de l’argument adverse portant sur l’objet social de la société Elite French Property et la possibilité de conseiller le produit d’investissement litigieux, que ces points intéressent le fond du litige et ne peuvent être évoqués dans le cadre d’un incident. Elles précisent par ailleurs que c’est à tort que Monsieur et Madame [V] se prévalent d’un courrier électronique que leur a envoyé Monsieur [M] depuis l’adresse " [Courriel 8] ", dans la mesure où ce message a été expédié le 28 juillet 2017, soit plus de 4 ans après la souscription de l’investissement, étant en outre justifié par le fait que Monsieur et Madame [V] ont souscrit deux autres investissements mais par l’intermédiaire de la société Elite Asset. Elles estiment en conséquence que la société Elite Asset n’a pas qualité à défendre, la demande devant être dès lors rejetée.
En réplique, Monsieur et Madame [V] estiment que l’action est recevable, la société Elite Asset ayant bien qualité à défendre à propos de l’investissement du 4 octobre 2013. A cet effet, ils font valoir que Monsieur [U] [M] est gérant des sociétés Elite French Property, Elite Investment Return et Elite Asset Management, Monsieur [M] détenant et dirigeant ces trois sociétés dont il utilise indifféremment les noms dans le cadre de sa correspondance avec sa clientèle, lors même qu’il était l’unique interlocuteur auprès des concluants, en particulier dans les courriers électroniques envoyés depuis la seule adresse " [Courriel 8] ". Ils exposent que de ces éléments résulte une confusion volontairement entretenue par Monsieur [M] vis-à-vis des concluants sur l’identification de la société émettrice des conseils et des informations. Ils estiment que Monsieur [M] ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une confusion qu’il a lui-même entretenue, étant observé qu’au cas particulier, seule la société Elite Asset est inscrite en qualité de CIF auprès de l’ORIAS, les autres ne l’étant pas. Ils soulignent que seul un CIF était habilité à conseiller la souscription des opérations en litige, les statuts de la société Elite French Property, contemporains de la souscription en litige, ne mentionnant pas au demeurant les opérations financières. Ils considèrent dès lors que la société Elite Asset a bien qualité à défendre.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En outre, aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Au cas particulier, il est produit aux débats un mandat de recherche, en date du 4 octobre 2013 signé par Monsieur [V] et par Monsieur [M], agissant au nom du « Cabinet : Elite French Property », désignant celui-ci comme investi d’un mandat de recherche en placements ou fonds privés. De plus, il est produit aux débats un bulletin de souscription en date du 4 octobre 2013, signé par Monsieur [V] et par Monsieur [M], précisant que le conseiller ayant recommandé le produit « Club Deal VIP Nation » intervient pour le « cabinet Elite French Property ».
Or il est constant que le cabinet Elite French Property, encadré juridiquement par la société éponyme, est distinct de la société Elite Asset Management, ce qui résulte au demeurant des statuts des deux sociétés produits aux débats, et que la première ne peut donc être confondue juridiquement avec la seconde, abstraction faite de ce qu’elles ont leurs sièges sociaux respectifs à la même adresse et qu’elles ont pour intervenant commun Monsieur [M].
Ainsi, s’il résulte des pièces produites que Monsieur [M] est le dirigeant de ces deux sociétés et qu’il a apposé sous sa signature le nom de ses diverses sociétés dans des mails adressés aux demandeurs en 2017, soit quatre ans après les faits litigieux, ceux-ci se contentent de faire état des liens étroits et confus entretenus entre les différentes sociétés, notamment par l’indication d’une adresse électronique, sans pour autant établir la réalité de l’intervention de la société Elite Asset Management en 2013. A cet égard, il est indifférent que la société Elite French Property ne justifiait pas à l’époque de la qualité de CIF, car si cette circonstance peut engager sa responsabilité vis à vis de ses clients, elle n’entraîne pas pour autant substitution de la société défenderesse à sa place.
Dans ces conditions et en l’absence manifeste de tout élément établissant l’intervention effective de la société Elite Asset Management, les demandes dirigées contre elle et son assureur s’agissant de l’opération souscrite le 4 octobre 2013 doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la prescription
Les sociétés Elite Asset et MMA Iard opposent en outre à l’action de Monsieur [V] une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en prenant appui sur les dispositions de l’article 2224 du code civil posant en matière mobilière une prescription quinquennale. Elles estiment que le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en matière d’investissement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, consiste dans une perte de chance dont la réalisation nait au jour de la conclusion du contrat, sauf à ce que la victime démontre qu’elle ignorait l’existence de son dommage au jour de la conclusion du contrat, auquel cas le point de départ du délai de prescription peut être reporté à une date ultérieure. Elles considèrent qu’à défaut du jour de la conclusion du contrat, il convient de retenir, ainsi qu’ont pu le faire certaines juridictions, la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha, soit le 27 septembre 2017, signant l’impossibilité pour cette société d’honorer sa promesse d’achat.
Les sociétés Elite Asset et MMA Iard exposent en outre qu’il est impossible de fixer le point de départ de la prescription à une date postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Maranatha. Elles considèrent que les décisions citées par la partie adverse, portant sur la liquidation des sociétés civiles de placement immobilier et sur la société Maranatha, ne sont pas transposables au cas particulier en ce que, d’une part, la liquidation judiciaire de la société Maranatha est toujours en cours alors que les procédures engagées contre les CIF ont été jugées au fond et, d’autre part, que faire dépendre le point de départ de la prescription d’un événement incertain aboutit à créer un risque d’imprescriptibilité, le point de départ de la prescription pouvant être reporté à l’infini tant que l’investissement n’a pas échoué.
Les sociétés Elite Asset et MMA Iard contestent encore que le point de départ de la prescription puisse être fixé, ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [V], au jour où ils ont été informés de la réalité des pertes en capital qu’ils ont subis, soit respectivement le 27 mars 2019 pour la SCA Financière VIP Nation, le 25 juin 2019 pour la SCA VIP Hôtel Royal Saint-Honoré et le 30 juin 2019 pour la SCA VIP [Localité 10] Rive Droite. Elles affirment que Monsieur et Madame [V] ne peuvent retenir ces dates alors que les projections de remboursement ne sont pas définitives, pouvant évoluer à la hausse comme à la baisse alors qu’ils demeurent taisants sur le fait qu’ils ont été informés dès le 27 novembre 2018 par le repreneur des conditions de désintéressement des créanciers. Elles concluent à ce que le point de départ de la prescription de l’action de Monsieur et Madame [V] soit fixé au 27 septembre 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha, leur action étant prescrite.
En réplique, Monsieur et Madame [V] sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en s’appuyant sur les dispositions des articles L.110 du code de commerce et 2224 du code civil. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date où ils ont eu connaissance des dommages qu’ils ont subis du fait du manquement de la société Elite Asset à son obligation d’information et de conseil. Ils considèrent que cette date ne doit être fixée, ni au jour de la souscription des investissements litigieux, ni au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha ou au jour de celles ouvertes contre les sociétés utilisées comme véhicules des investissements litigieux. Ils préconisent que le point de départ de la prescription est, sans contestation possible, à fixer postérieurement à ceux de l’ouverture de ces procédures collectives. Ils soulignent que ce n’est qu’à la date où ils ont été avertis des conditions de sortie de leurs investissements après le plan de reprise des actifs hôteliers de la société Maranatha, que doit être fixé le point de départ de la prescription. Ils précisent, à cet égard, qu’antérieurement à cette dernière date, ils n’étaient pas en mesure de prendre la mesure de leur préjudice de perte de chance né du manquement de la société Elite Asset à ses obligations de CIF, ce préjudice se révélant dans la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions différentes. Ils affirment, en tout état de cause, n’avoir pas été réellement avertis des risques pris dès la date de souscription, ne pouvant ainsi être en mesure d’apprécier leur préjudice de perte de chance. Ils invoquent à leur profit un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2025 qui, selon eux, décide que le préjudice de perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants des SCA s’est manifesté dès le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, alors que selon cette même décision, l’investissement n’a pas été perdu à cette date. Ils précisent, à cet égard, qu’ils demeuraient actionnaires des SCA après l’ouverture de cette procédure collective, la contrepartie des investissements qu’ils ont souscrits résidant dans les actifs hôteliers non affectés par l’ouverture de cette procédure. Ils soulignent que ce n’est qu’après la réalisation des conditions de sortie des investisseurs privés qu’ils ont pu prendre conscience de l’existence de leur préjudice financier dans le cadre de l’exécution du plan de reprise de la société Maranatha. Ils estiment que le point de départ de la prescription consiste, pour l’investissement ayant pour sous-jacent l’hôtel Fromentin, dans la présentation du rapport de gestion avec prise de connaissance du préjudice au plus tôt en avril 2021 et au plus tard le 31 juin 2021, date de présentation de ce rapport aux associés. Pour les investissements dans le pôle « Hôtels du Roy », cette date consiste, selon Monsieur et Madame [V], dans la présentation des conditions de reprise des actifs hôteliers par le fond Colony Capital le 25 juin 2019. Ils estiment dès lors que leur demande n’est pas prescrite, pour avoir été introduite les 18 et 19 mars 2024.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu’elle était donc dans l’impossibilité d’agir étant dans l’ignorance du droit à exercer.
Le dommage résultant de manquements de la société de conseil en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil consiste, pour sa cliente, dans la perte d’une chance de mieux investir ses capitaux, de telle sorte que cette perte de chance s’est réalisée dès l’investissement litigieux.
Certes, l’ouverture de la procédure de la société Maranatha par jugement du 27 septembre 2017 a permis à Monsieur et Madame [V] d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société Elite Asset en ce qu’ils pouvaient être révélateurs de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat et du risque majoré de l’impossibilité pour la SAS Maranatha de tenir son engagement de lever l’option d’achat des parts des sociétés hôtelières.
Dès lors que Monsieur [V] ignorait les conséquences des manquements au devoir d’information et de conseil qu’il dénonce, la question des informations réellement connues de la société Elite Asset étant indifférente à ce stade de la procédure et devant être débattue au fond, le point de départ de son action ne peut être fixé à la date de souscription des produits en litige.
Ceci étant précisé, il résulte de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Maranatha et de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’endroit des SCA ayant servi de véhicules aux investissements de Monsieur [V] que la possibilité, pour la société Maranatha, de racheter les actions de Monsieur [V] dans les SCA est définitivement compromise, de telle sorte que la rentabilité de l’investissement est consommée.
Pour autant, Monsieur et Madame [V] se prévalent en outre d’un préjudice consistant dans la perte du capital investi.
Or le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut être considéré comme réalisé avant la clôture de la liquidation des SCA.
En l’espèce, c’est seulement à la date du 27 mars 2019 que le fond Colony Capital, repreneur du périmètre historique des actifs de la société Maranatha, a présenté aux investisseurs le protocole de sécurisation de ces actifs leur permettant par la suite de faire un choix sur des options de désintéressement proposées.
En outre, les demandeurs indiquent, sans être démentis par la société Elite Asset et son assureur, qu’à cette date, les actifs hôteliers constituant les sous-jacents des investissements souscrits le 28 mars 2015 et le 29 janvier 2016, n’étaient pas encore réalisés.
Par suite, le point de départ du délai de prescription court, a minima, à compter du 27 mars 2019 et les actes introductifs d’instance étant en date des 18 et 19 mars 2024, de telle sorte que, non prescrites, les demandes sont recevables.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la société Elite Asset et la société MMA Iard devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
3. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevables les demandes afférentes à l’investissement souscrit par Monsieur [K] [V] le 4 octobre 2013 auprès de la société Elite French Property ;
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la société Elite Asset Management et la société MMA Iard devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date ;
— RÉSERVONS les dépens et les frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 10] le 11 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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- Code de procédure civile
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