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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/05569 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZO
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [W] [I] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, à la suite d’une annonce publiée sur Internet, Mme [W] [I] épouse [E] a acquis auprès de M. [H] [T] un véhicule Mini Countryman Cooper S au prix de 10.500 euros.
Se plaignant de divers désordres, Mme [W] [I] a adressé à M. [H] [T] une demande d’annulation de la vente et de remboursement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2021.
Face au refus du vendeur, Mme [W] [I] a déclaré la situation à son assureur qui a mandaté la société Cruz Expertise en vue d’examiner le véhicule, laquelle a rendu son rapport le 23 juin 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 03 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [Z] [K] aux fins de procéder à l’expertise de véhicules ; celui-ci a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Mme [W] [I] a fait assigner M. [H] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente. Cet acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Mme [W] [I] demande au Tribunal de :
à titre principal :dire que le véhicule vendu en date du 19 février 2021 était atteint d’un vice caché ;dire que la garantie des vices cachés de M. [H] [T] en sa qualité de vendeur est engagée ;en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 10.200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;dire que M. [H] [T] devra récupérer le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, à ses frais, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai elle pourra disposer du véhicule à son gré ;constater la mauvaise foi de M. [H] [T] ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme totale de 5.621,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (à parfaire après le cas échéant après le 31 mars 2024) ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;à titre subsidiaire :constater que la délivrance du véhicule n’était pas conforme aux prescriptions contractuelles ;en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 10.200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;dire que M. [H] [T] devra récupérer le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, à ses frais, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et que passé ce délai elle pourra disposer du véhicule à son gré ;constater la mauvaise foi de M. [H] [T] ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme totale de 5.621,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (à parfaire après le cas échéant après le 31 mars 2024) ;condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;en tout état de cause :condamner M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance ;condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [T] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande principale de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, les captures d’écran de l’annonce publiée sur Internet par M. [H] [T] indiquent notamment que le carnet d’entretien est à jour et que le contrôle technique sera établi à la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 18 février 2021 mentionne une défaillance mineure ainsi libellée : “ripage excessif”.
Dans son rapport du 23 juin 2021, la société Cruz Expertise fait état des éléments suivants :
Page 8 : “Fuite d’huile moteur prononcée dans l’environnement de la cloche d’embrayage et en partie inférieure moteur.”Page 10 : “Fuite de gaz légère au niveau de la tresse d’échappement en sortie du FAP.”Page 11 : “Dégagement de fumées bleues à l’échappement en phase accélération. Sorties échappement gauche et droite fortement noircies.”
Page 16 : “Le moteur est affecté d’une avarie interne qui génère une consommation en huile du moteur. L’origine de ce désordre interne moteur, matérialisée trois jours seulement après l’acquisition, n’a pas pu être déterminée précisément car il est nécessaire de procéder à d’importants démontages et investigations complémentaires.”Page 17 : “Le moteur est affecté d’une avarie interne qui génère une consommation en huile du moteur. […] L’historique du véhicule fait état de fuites d’huile est remises à niveau de l’huile moteur signalés à de multiples reprises et de longue date, avec même en date du 24 janvier 2018 un véhicule qui est arrivé [au garage] sans huile moteur. Ces désordres sont antérieurs à la vente.”
Dans son rapport du 21 septembre 2022, l’expert judiciaire fait état des éléments suivants :
Page 11 : “Après une mise en température de fonctionnement, il est constaté une fumée anormale de couleur « bleuâtre » à la sortie des gaz d’échappement. Il sera procédé ensuite à la mise en pression des chambres de combustion pour vérifier le degré d’usure du moteur, pour cela les bougies d’allumage seront déposées. Il est tout d’abord remarqué que trois bougies sont récentes, la quatrième et de marque et d’indice différents, de plus elle est noyée d’huile.”Page 12 : “Poursuivant nos investigations, il sera exécuté l’opération de mise sous pression de l’ensemble des cylindres : le résultat est négatif, car le défaut d’étanchéité est critique. Pour prouver notre démonstration, la pression qui s’évacue des cylindres sort avec un souffle important que l’on observe à la sortie du logement de la jauge d’huile. La flamme du briquet montre le passage de l’air, ce qui est anormal. Pour terminer nos opérations, un endoscope sera utilisé pour le contrôle des fûts de cylindre et chambres de combustion. […] Il est de suite observé de nombreux défauts d’étanchéité au moteur et il ressort que le circuit d’échappement est imprégné d’huile, ce qui prouve que l’huile moteur s’évacue en grande quantité par ce dernier.”Page 13 : “Nous estimons qu’il n’y a pas lieu de poursuivre et de procéder à un démontage du moteur, étant atteint d’une usure critique ne permettant plus l’usage du véhicule en l’état.”Page 15 : “Le jour de l’acquisition […], nous confirmons que le moteur était atteint d’une usure critique et que le véhicule en l’état n’était pas apte à l’usage auquel était destiné. Pour preuve, dès un court usage soit 88 km, [Mme [W] [I]] a observé une consommation anormale d’huile de lubrification. M. [H] [T] a parcouru près de 21.000 km, il est certain qu’il a dû découvrir que le moteur consommait anormalement de l’huile, d’autant [qu’un garage] l’avait averti le 23 juillet 2020 au kilométrage de 119.435 km.”Page 15 : “Au regard de l’historique de l’enquête auprès des différents concessionnaires […], il a bien été constaté de nombreuses appoints d’huile à partir du kilométrage de 77.374 km et qu’à plusieurs reprises ainsi que relatées en notre compte rendu : les entretiens n’avaient pas été respectés par les propriétaires précédents dont M. [H] [T] lui-même.”Page 15 : “Nos opérations ont permis sans démontage de confirmer que le moteur était à remplacer, de plus la longue immobilisation a majoré le coût de la remise en état car en sus il faut prévoir le remplacement du turbo, du FAP de la batterie et une révision complète des organes de sécurité […] ce qui ne nous amènerait un coût estimé supérieur au prix d’acquisition.”
Mme [W] [I] verse également huit factures d’entretien du véhicule émise entre le 02 février 2018 et le 23 juillet 2020 ; les trois dernières factures émises les 13 décembres 2019, 23 juillet 2020 et 18 février 2021 sont adressées à M. [H] [T], la seconde mentionnant une prestation de mise à niveau de l’huile de moteur et la dernière une intervention sur les roues motrices ; deux factures adressées à la précédente propriétaire du véhicule mentionnent une prestation relative à l’huile de moteur.
Mme [W] [I] produit enfin une facture d’entretien du 24 février 2021 faisant état d’une fuite d’huile du carter moteur et d’une fuite d’échappement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment des deux rapports d’expertise, que le véhicule présente un défaut d’étanchéité entraînant d’importantes fuites d’huile, lesquelles ont généré une usure prématurée du moteur jusqu’à rendre le véhicule inutilisable. Comme l’a relevé l’expert judiciaire, le problème de fuite d’huile du moteur a été mis en exergue à plusieurs reprises lors des entretiens du véhicule avant son acquisition par Mme [W] [I], ainsi que par cette dernière seulement quelques jours après qu’elle en est entrée en possession, de sorte qu’il n’est pas permis de douter qu’il était présent au jour de la vente. Ce défaut n’était pas décelable par Mme [W] [I] dans la mesure où cette dernière ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de mécanique automobile. Il s’en déduit que le véhicule était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné au jour de la vente.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente entre Mme [W] [I] et M. [H] [T] : ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 10.200 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [H] [T] sera pour sa part condamné à enlever ou à faire enlever à ses frais le véhicule du lieu où il se trouve.
Mme [W] [I] ayant perdu la propriété du véhicule du fait de la résolution du contrat de vente, elle ne peut être autorisée à disposer librement du véhicule sans porter atteint au droit de propriété de M. [H] [T]. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [W] [I] sollicite que M. [H] [T] soit condamné à lui verser :
118,80 euros au titre du réglage des pneus ;118,80 euros au titre du diagnostic ;150 euros au titre de la sommation interpellative ;246,41 euros au titre des investigations menées durant les opérations d’expertise ;139 euros au titre de l’acheminement du véhicule vers le lieu de l’expertise ;390,64 euros au titre de l’acheminement du véhicule vers son domicile ;1.297 euros au titre des frais d’assurance.
M. [H] [T] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa condamnation à verser des dommages et intérêts à Mme [W] [I] est conditionnée à la démonstration de sa mauvaise foi, laquelle doit résulter de sa connaissance des vices dont était atteint le véhicule au moment de la vente.
L’expert judiciaire a estimé que M. [H] [T] avait connaissance de la fuite d’huile du moteur au jour de la vente dans la mesure où il ressort des factures d’entretien du véhicule précédemment mentionnées plusieurs interventions à ce sujet, du temps de la propriété de la personne auprès de laquelle il avait acquis et du temps de sa propre propriété.
Le Tribunal relève cependant que si la facture du 23 juillet 2020 fait état d’une prestation de remise à niveau de l’huile de moteur, la facture du 18 février 2021 comme le procès-verbal de contrôle technique établi le même jour, soit la veille de la vente, ne font état d’aucun défaut à ce sujet. Il s’en déduit que M. [H] [T], simple particulier, a pu légitimement penser que le véhicule qu’il avait confié à un professionnel ne présentait plus d’avarie à ce titre, seules étant mentionnées un rippage excessif et un défaut touchant les roues motrices.
Par conséquent, Mme [W] [I] échoue à rapporter la preuve M. [H] [T] avait connaissance des vices cachés dont était atteint le véhicule au jour de la vente : ce dernier ne sera donc tenu qu’au paiement des frais occasionnés par la vente, lesquelles s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si Mme [W] [I] produit tous les justificatifs se rapportant aux dépenses pour lesquels elle demande à être indemnisée, le Tribunal constate qu’il s’agit de dépenses de réparation du véhicule, de frais de déplacement du véhicule, de primes d’assurance ou encore d’honoraires de commissaire de justice, frais qui ne sauraient être considérés comme directement lier à la conclusion du contrat.
De même, le préjudice moral dont elle se plaint et pour lequel elle ne verse au demeurant aucune pièce justificative ne peut être indemnisé compte tenu de l’absence de mauvaise foi démontrée du vendeur.
Dès lors, Mme [W] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [H] [T], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [W] [I] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 19 février 2021 entre Mme [W] [I] et M. [H] [T] ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [W] [I] la somme de 10.200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [T] à enlever ou à faire enlever le véhicule du lieu où il se trouve à ses frais ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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