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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05863 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OK
Minute N°24/01056
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 30 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 01 décembre 2024, notifié à Monsieur [Y] [O] le 01 décembre 2024 à 10h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 04 Décembre 2024, reçue le 04 Décembre 2024 à 17h39
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [B],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. [Y] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
— Sur la notification des droits en garde à vue
L’avocat du retenu soulève la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, et l’absence d’exercice des droits.
S’il exact que les droits de M. [O] ne lui ont été notifiés que le lendemain de son placement en garde à vue, cela doit être mis en lien avec son alcoolisation, mise en évidence dans le procès-verbal d’interpellation.
En tout état de cause aucun grief n’est invoqué par son conseil, d’autant qu’il résulte de la procédure qu’il a pu exercer ses droits, et notamment son droit à être assisté d’un avocat. S’agissant du droit à être examiné par un médecin la procédure met en évidence son refus d’être transporté et examiné par un médecin.
Enfin il ne ressort pas des pièces de procédure qu’il ait sollicité un interprète. Les moyens tenant à l’irrégularité de la mesure de garde à vue seront donc rejeté.
— Sur la consultation du FAED
Le conseil du retenu soulève l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
Or, il résulte du rapport que l’intéressé est inconnu du fichier. Le moyen sera rejeté faute de grief.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’absence d’interprète
Il sera constaté que l’intéressé a signé les documents sans difficulté et n’a pas sollicité d’interprète lors de la notification de son placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur la motivation et l’appréciation de la situation personnelle par la préfecture
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[O] et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 novembre 2024 notifié le 1er décembre 2024, le Préfet de Maine et Loire expose en effet que Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifiée le 1er décembre 2024, qu’il est démuni de tout document d’identité, qu’il n’envisage pas un retour en Tunisie, et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable.
Il convient d’ailleurs de noter que les policiers se sont transportés à l’adresse indiquée et ont constaté qu’elle correspondait à une maison vide et dont aucune surface ne semblait dédiée à l’hébergement d’une personne.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du consulat tunisien, le retenu étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 1er décembre 2024, soit dès le placement en rétention administrative. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05865 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05863 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05863 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6OK ;
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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