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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 août 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00050 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYYM
Jugement Rendu le 12 AOUT 2025
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
[Y] [W]
ENTRE :
Madame [B] [V]
née le 28 Novembre 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025, puis avancé au 12 août 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [T] [R] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] a fait l’acquisition le 8 février 2020 auprès de M. [Y] [W] d’un quad d’occasion Hytrack, immatriculé [Immatriculation 4], pour la première fois en mars 2016, présentant un kilométrage de 1103 kilomètres, au prix de 2.900 euros, suite à une annonce sur “Le Bon Coin”.
Elle affirme être tombée en panne avec le quad le 9 avril 2020.
Le 30 juin 2020, un devis de 579,67 euros a été émis par le garage R1 Quads Motos Scooters au titre du remplacement du stator et de la bobine haute tension.
Par courrier du 29 août 2020, Mme [V] exigeait du vendeur l’annulation de la vente ou la prise en charge des frais de réparation, rappelant n’avoir roulé que 10 kilomètres avec le véhicule.
En réponse, M. [W] rappelait qu’elle ne rapportait pas la preuve du vice caché.
Par ordonnance du 7 avril 2021 rendue en référé, un expert judiciaire a été désigné.
L’expert a remis son rapport le 11 juillet 2022 et considéré que les deux désordres (module électronique d’allumage défectueux et pression de fin de compression) existaient au moment de la vente mais étaient à l’état de germe pour le premier, ce que le vendeur non professionnel ne pouvait savoir, et que le deuxième désordre, dont le vendeur avait connaissance, ne nuisait pas à l’utilisation du quad et ne le rendait pas impropre à sa destination, le moteur étant indéniablement usé.
Par acte du 4 janvier 2023, Mme [V] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— déclarer que son consentement a été vicié par le dol ;
— prononcer la résolution du contrat de vente ;
— condamner M. [W] à lui restituer la somme de 2.900 euros au titre du prix de vente en l’échange de la restitution du quad ;
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 8.960,09 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, Mme [V] maintient l’ensemble de ses demandes.
Si Mme [V] soutient l’existence d’un vice du consentement, rappelant que M. [W] était informé par le garage de l’usure du moteur et de sa compression avant la vente, elle mentionne également l’existence d’un vice caché sans toutefois le préciser au dispositif de ses conclusions.
Par dernières conclusions du 20 mars 2024, M. [W] conclut que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute dolosive ni d’un vice caché de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [W] affirme avoir communiqué l’ensemble des factures d’entretien à l’acquéreur qui a pu essayer le quad, de sorte qu’il n’a pas cherché à dissimuler l’état du véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025 mais avancée au 12 août.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente pour dol (qualifiée de résolution)
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil qualifie le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Mme [V] sollicite la résolution (et non l’annulation) du contrat de vente estimant que son consentement a été vicié par le dol. Elle constate que l’expert a considéré que M. [W] était informé du second désordre qui procède d’une usure du moteur, non réparable, diagnostiquée par le garage peu de temps avant la vente à l’occasion d’une panne. Elle conteste par ailleurs avoir obtenu avant la vente la transmission de la facture du garage du 29 janvier 2020. En dissimulant intentionnellement cette facture, le vendeur a donc trompé l’acheteur qui pensait récupérer un véhicule en “très bon état” comme mentionné par le vendeur dans son mail de réponse du Bon Coin.
M. [W] affirme avoir communiqué à Mme [V] l’ensemble des factures d’entretien et le carnier du véhicule, y compris la facture du 29 janvier 2020. Or les factures mentionnaient des recherches de pannes sur le quad et confirment que M. [W] a régulièrement fait entretenir par un professionnel son véhicule. De fait, l’expert n’a pas constaté de problème de compression moteur mais seulement une usure du moteur, ce qui n’empêche pas le véhicule de fonctionner et ne le rend pas impropre à son utilisation. Il rappelle aussi s’être rendu au domicile de Mme [Z] le 23 février 2020 et avoir bien pu démarrer le véhicule sans difficulté. Enfin, il précise avoir accepté, dans le cours de l’expertise en décembre 2021, la résolution amiable de la vente avec restitution du prix et du coût d’établissement de la carte grise pour éviter les frais d’expertise excédant la valeur du quad.
Il ressort des pièces communiquées que le quad d’occasion a été acquis le 11 avril 2018 par M. [W] auprès du garage R1 Quads Motos Scooters avec un kilométrage de 2097 kilomètres au prix de 3.300 euros.
Mme [V] a réalisé un essai du quad avant de l’acheter le 8 février 2020. Le 17 février, elle signalait au vendeur n’avoir pas réussi à dépasser les 40 km/heure.
Elle ne conteste pas avoir été destinataire lors de la vente de 11 factures concernant le quad d’occasion dont une facture du 11 janvier 2019 mentionnant : “recherche de panne, cale après +/- 20 kms”, avec la mention “à surveiller” et une facture du 13 octobre 2018 précisant : “recherche de panne électrique : le quad s’éteint en devers” mais elle affirme n’avoir jamais été destinataire de la dernière facture du 29 janvier 2020 qui fait suite à une intervention de recherche de panne car le moteur coupe après quelques kilomètres et qui mentionne une prise de compression moteur anormale (7.3 bars au lieu de 11.2 bars et stator à 1.2 ohms au lieu de 0.5 à 0.7 ohms) qui n’a pas fait l’objet par son propriétaire d’un ordre de réparation.
Lors de son examen l’expert a constaté que le moteur ne démarre pas. Il a donc passé commande du module électronique d’allumage pour lui permettre de poursuivre ses investigations. Après changement de la pièce et nouvelle mesure de pression réalisée, l’expert note une perte de pression entre le piston et le cylindre.
L’expert indique que l’origine de l’absence de démarrage du moteur consiste en la défectuosité du module électronique d’allumage qui était en état de germe lors de la vente puisque l’acquéreur n’a réalisé que 94 kilomètres. Concernant le désordre lié à la pression de fin de compression basse, il a préconisé de nouvelles recherches sur le piston et le cylindre, rappelant que le quad d’occasion peut présenter des traces d’usure normales.
Dans son rapport définitif, l’expert précise qu’un boîtier CDI peut provoquer une panne aléatoire après quelques kilomètres de fonctionnement et que M. [W] ne pouvait en avoir connaissance. Le remplacement du boîtier CDI a coûté 260,33 euros, facture prise en charge par l’expert pour permettre le démarrage du quad.
Il indique qu’il n’y a pas de désordre concernant la pression de fin de compression basse dont M. [W] avait connaissance compte tenu des indications précisées sur la facture du 29 janvier 2020 car le cylindre est conforme même s’il présente des signes d’usure.
M. [X] précise aussi que le quad souffrait de pannes chroniques avant la vente (facture de 2017, de janvier 2019 et de janvier 2020) et que la durée de vie d’un boîtier CDI est aléatoire. L’intervention du garage en janvier 2020 sur le capteur d’allumage a pu ne pas solutionner totalement la difficulté mais il n’a pas été possible pour l’expert d’examiner la pièce changée avant la vente.
De fait, il n’est pas démontré que M. [W], qui avait fait entretenir le quad auprès d’un garage, avait connaissance de la défaillance du boîtier CDI avant la vente et l’aurait volontairement cachée à l’acquéreur.
Concernant la pression de fin de compression basse, si cette anomalie était connue du vendeur dès le 29 janvier 2020 conformément aux indications précisées par le garage qui n’a toutefois pas préconisé une réparation spécifique, les analyses de l’expert démontrent que les relevés sont dans les seuils de tolérance du constructeur de sorte qu’il n’y pas de désordre ni de travaux à envisager. L’expert indique que “le moteur est quelque peu usé et fonctionnera le temps qu’il pourra”, ce qui peut aussi s’entendre d’un véhicule d’occasion de 2016.
Or il appartient à la demanderesse de prouver l’intention dolosive du vendeur, ce dernier contestant n’avoir pas communiqué la dite facture de janvier 2020, mais également que la dissimulation de la dite facture avait un caractère déterminant pour elle de sorte qu’elle n’aurait pas fait l’acquisition du quad si elle avait obtenu ce document. A ce titre, Mme [V] a disposé des autres factures d’entretien par un professionnel du véhicule et certaines démontraient déjà la survenance de pannes, ce qui n’a pas fait renoncer Mme [V] à la vente. Tout au plus, si elle avait eu communication de la facture de janvier 2020 qui n’indique pas qu’une surveillance du véhicule est à prévoir ou qu’une réparation est à réaliser d’urgence, aurait-elle pu négocier à la baisse le prix d’acquisition du quad qui fonctionnait.
En conséquence, la dissimulation par le vendeur de la facture du 29 janvier 2020 est insuffisante pour démontrer les manoeuvres dolosives de M. [W] de nature à justifier de prononcer l’annulation de la vente pour vice du consentement. Mme [V] doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
Mme [V] mentionne en page 4 de ses écritures l’article 1644 du code civil qui s’applique en cas d’action en garantie des vices cachés, pour obtenir la résolution de la vente, sans toutefois mentionner au dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Toutefois, M. [W] a conclu expressément sur la question des vices cachés en constatant que le premier désordre a été réglé par l’expert avec le remplacement du module d’allumage, étant précisé qu’elle relève plus d’une panne électronique fortuite puisqu’aucun élément technique ne permet de déterminer pourquoi le boîtier a cessé de fonctionner après la vente, et que le second désordre ne nécessite aucune réparation et ne rend pas le quad impropre à sa destination.
En conséquence, le tribunal examinera ce moyen.
Si l’expert a indiqué que le fait que le moteur ne démarre pas rend le quad impropre à sa destination car la mise en route est impossible, il a résolu la difficulté en procédant au changement du module d’allumage électronique pour un coût modique de 260,33 euros TTC. M. [X] précise que ce désordre existait au moment de la vente à l’état de germe mais que M. [W] ne pouvait en avoir connaissance.
L’expert a noté des interventions d’ordre électrique sur le système d’allumage avant la vente, ce qui expliquerait que le vice était à l’état de germe, avec notamment le remplacement du capteur d’allumage HY24006 par le garage le 29 janvier 2020, ce qui n’aurait probablement pas solutionné le problème, alors que l’acquéreur a réalisé peu de kilomètres après la vente.
M. [W] souligne le fait que les modules de gestion d’allumage du quad (CDI) peuvent faire l’objet de défaillances sans signe avant coureur compte tenu des multiples éléments électroniques le composant. A ce titre, il communique une attestation d’un technicien de la société Delta Mics, importateur du quad.
De fait, il convient de constater que l’expert judiciaire qui affirme que le module électronique d’allumage est défectueux et qui a procédé à son remplacement pour pouvoir démarrer le quad n’a pas examiné plus précisément le dit module litigieux pour déterminer l’origine et la date de la panne, se contentant de mentionner que l’acquéreur n’a réalisé que 94 kilomètres depuis la vente de sorte que le vice, à l’état de germe, était nécessairement antérieur. Dans la réponse aux dires, l’expert indique que le boîtier n’est pas démontable et qu’un examen interne n’est pas possible. Il ne donne toutefois pas plus d’explication technique sur l’incidence du remplacement du capteur d’allumage par le garage avant la vente sur le boîtier CDI d’origine pour affirmer que la panne n’a pas été complètement solutionnée. Il indique par ailleurs qu’un boîtier CDI peut provoquer une panne aléatoire après quelques kilomètres de fonctionnement et que sa durée de vie peut être influencée par la température ambiante, les chocs et vibrations mécaniques, l’humidité, ou la qualité d’assemblage et de fabrication du constructeur. Il note également que l’électronique étant de plus en plus présente dans les véhicules, les pannes sont plus nombreuses et aléatoires.
En conséquence, et au regard de ces multiples incertitudes, il ne peut être considéré que le vice affectant le module électronique d’allumage du quad préexistait à la vente alors que le moteur a cessé de demarrer seulement en avril 2020, peu importe le fait que peu de kilométres ont été réalisés par l’acquéreur.
Concernant la pression de fin de compression basse, l’expert a indiqué que cela ne nuit pas à l’utilisation du quad et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte qu’il ne peut être invoqué au soutien de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de résolution de la vente pour vice caché.
Dès lors que Mme [V] est déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente, ses plus amples demandes financières doivent être rejetées.
Sur les frais du procès
Mme [V], qui succombe, doit être condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à M. [W] la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [B] [V] ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Rejette la demande de M. [Y] [W] au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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