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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01095 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITQ7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[T] [S]
Expédition délivrée le 09/03/2026 à :
Me FORRE Valentine
Monsieur [T] [S]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FORRE Valentine, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a attrait Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation :
— à titre principal, au paiement de la somme de 9.295,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2025 sur le fondement de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 26.798 euros, déduction faite des règlements intervenus outre 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat,
— à titre très subsidiaire, au paiement des échéances impayés et à la reprise du règlement des échéances à bonne date,
— au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a maintenu ses demandes, reposant sur un contrat de location avec option d’achat en date du 10 février 2023, dans les termes de l’assignation.
Monsieur [T] [S] comparaît en personne et reconnaît l’existence de la situation d’impayée et propose de régler une somme de 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Par courriel du 2 février 2026, le juge a sollicité du conseil de la partie demanderesse l’historique complet du dossier alors que celui versé aux débats ne commence que plusieurs mois après le début du contrat. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’a pas justifié dans le cadre de la présente instance de la recevabilité de son action, produisant un historique à compter du mois de décembre 2023 alors que les premiers paiements sont intervenus, selon le tableau d’amortissement, à compter de février 2023. Ainsi, le juge ignore si Monsieur [P] [S] a été défaillant ou non pendant cette période et ne peut vérifier si le créancier est forclos ou recevable en son action. Il ne peut non plus vérifier si les sommes réclamées sont dues.
Malgré la demande qui a été faite le 2 février 2026, aucune pièce ou réponse n’a été apportée par la partie demanderesse qui ne justifie donc pas de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes.
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [P] [S] et sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes,
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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