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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 oct. 2025, n° 25/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MZ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 août 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [S] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la confirmation de l’ordonnance précitée par ordonnance en date du 2 septembre 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 3] déléguée par ordonnance de madame la première présidente près ladite cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 octobre 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAUD Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[S] [F]
né le 08 octobre 1991 à [Localité 2] (IRAK)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [J], interprète assermentée en langue kurde, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAUD Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de DUNKERQUE en date du 09 septembre 2021 a condamné [S] [F] à une interdiction du territoire français pendant cinq années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 août 2025 notifiée le 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025;
Attendu que par décision en date du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance en date du 2 septembre 2025 de la la conseillère à la cour d’appel de [Localité 3] déléguée par ordonnance de madame la première présidente près ladite cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 octobre 2025, reçue le 25 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du même code, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments aux débats que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires irakiennes le 25 septembre 2025 aux fins de délivrance des documents de voyage de l’intéressé; que sur demande des autorités consulaires du même jour, les services préfectoraux lui ont transmis dans la journée un formulaire de réadmission et la décision pénale par laquelle [S] [F] a été interdit du territoire français; que par suite, un rendez-vous d’audition consulaire a été fixé le 3 octobre 2025 à [Localité 4]; que faute d’escorte pour accompagner l’intéressé à ce rendez-vous, une nouvelle audition a été proposée le 10 octobre 2025; que le 10 octobre 2025, [S] [F] a refusé de se déplacer auprès des autorités consulaires irakiennes, faisant valoir une fatigue; que le même jour, une troisième demande de rendez-vous aux fins d’audition consulaire a été formulée;
Qu’il est ainsi établi que l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, laquelle n’a par ailleurs pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’absence à ce jour d’une telle délivrance ne permettant de présumer que les documents de voyage ne seront pas délivrés dans le délai de la prolongation sollicitée;
Qu’en outre, et de manière surabondante, il est acquis que [S] [F] représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de DEUNKERQUE à une peinde de douze mois d’emprisonnement dont deux mois assortis d’un sursis simple pour des faits d’aide à l’entrée, à la cirulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, avec interdiction du territoire français pendant cinq années; qu’il a été incarcéré à compter du 9 septembre 2021 et s’est vu retirer le 16 mars 2022 quatre jours de crédit de réduction de peine; qu’à sa sortie de détention, il a été mis en examen des chefs de détention d’arme de catégorie B commise le 30 août et le 1er septembre 2022, et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France entre le 29 août et le 1er sepembre 2022, puis placé sous contrôle judiciaire; que les éléments aux débats démontrent qu’il est susceptible d’utiliser plusieurs identités ([X] [H] [L], [X] [F] [L]…);
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 octobre 2025 de M. Le PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l’égard de [S] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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