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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/06264 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUP5
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
Monsieur [I] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Et actuellement :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascal SCHEGIN
Monsieur [I] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 28 janvier 2005, Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 4] 1987, a ouvert auprès de la SA La Banque Postale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07].
En raison d’un découvert persistant, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier en date du 15 septembre 2022 puis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2024 à étude, la SA La Banque Postale a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 14 910, 62 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;➢
condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢
condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 25 novembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle forclusion ou nullité, et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA La Banque Postale, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et la demande de délais de paiement du défendeur.
Monsieur [I] [L], comparant en personne, ne conteste pas le principe et le montant de la créance, et demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 150 € par mois. Il expose avoir connu des difficultés financières du fait de son ancienne activité professionnelle d’export en Chine. Il explique avoir changé d’emploi et être désormais chargé d’affaires en CDI, et être rémunéré environ 2 100 €. Monsieur [I] [L] déclare ne pas avoir d’autres dettes. Il indique être marié et avoir un enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 29 juillet 2022 et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA La Banque Postale est par conséquent recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En cas de manquement à ces obligations, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l’article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 29 juillet 2022.
Ce dépassement, devenu rapidement significatif, n’a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines. Le premier courrier d’information versé aux débats est daté du 15 septembre 2022 et son envoi effectif n’est pas justifié, et la seule mise en demeure dont l’accusé de réception est produit est quant à elle en date du 27 juin 2023. Ces courriers ne contiennent en outre pas les informations requises sur le taux débiteur et les frais applicables.
Le dépassement litigieux a donc perduré pendant plus d’un mois sans que la SA La Banque Postale ne justifie avoir informé sans délai Monsieur [I] [L], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
En conséquence, la SA La Banque Postale doit être déchue de tout droit aux intérêts et aux frais sur le découvert en compte litigieux.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la SA La Banque Postale s’établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte suivant relevé de compte en date du 5 août 2022 et décompte actualisé en date du 30 octobre 2024 : 14 910,62 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 649,00 € soit un TOTAL restant dû de 14 261,62 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 30 octobre 2024.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA La Banque Postale à hauteur de la somme au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [I] [L] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement est cependant cohérente avec ses ressources, étant précisé qu’il a été informé que le solde de la dette serait dû lors de la dernière échéance.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [L] de ce chef.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA La Banque Postale recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA La Banque Postale aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 4] 1987, depuis la date de son ouverture le 28 janvier 2005 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 14 261,62 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] ouvert le 28 janvier 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
AUTORISE Monsieur [I] [L] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 150,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 5e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [I] [L] sera déchu des délais ainsi accordés ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA La Banque Postale la somme de
100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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