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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 févr. 2026, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ C ] BOIS, S.C.I. BARRES, et c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST intervenante volontaire, Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE Société européenne de droit belge |
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Objet : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Magistrat rédacteur : Madame LAGARRIGUE
A l’audience du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
E.U.R.L. [C] BOIS
Lieudit Speyronelle – Zone Industrielle de ST Michel
82200 MOISSAC
et S.C.I. BARRES
1486 Chemin de la Croix de Lauzerte
82200 MOISSAC
représentées par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Louis PAMPONET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE Société européenne de droit belge
Dont le siège social est le 37, boulevard du Roi Albert II 1030 Bruxelles (Belgique)
Immatriculée à la BCE de Bruxelles sous le numéro 0644 921 425
Ayant comme établissement secondaire en France le 58 bis, rue de la Boétie 75008
PARIS, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 815.053.483
37 Boulevard du Roi Albert II
1030 BRUXELLES
représentée par Maître Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Adrien SOBOL
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST intervenante volontaire
20 Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00441 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5PJ, a été plaidée à l’audience du 09 Décembre 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Virginie LAGARRIGUE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2016, la Sas Embalbois, présidée par [A] [C], a souscrit auprès de la société européenne de droit belge MS Amlin insurance SE (compagnie Amlin) une assurance multirisque industrielle pour des locaux situés zone industrielle de Saint Michel à Moissac, route de Malengane à Moissac et route de Laujol à Moissac.
Le 25 janvier 2017, la Sarl [C] bois ([C]), dont [S] [C] est gérant, a acquis, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Delrieu un fonds de commerce de fabrication d’emballages en bois et carton situé zone industrielle Barres II à Castelsarrasin, avec entrée en jouissance au 1er novembre 2016.
Le 28 décembre 2016, la Sa Banque CIC Sud Ouest (le CIC) avait consenti à la Sci Barres (la Sci) un prêt notarié d’un montant de 1.000.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 1,85 %, avec privilège du prêteur de deniers, pour l’acquisition de l’ensemble immobilier dépendant du fonds de commerce.
La Sci a donné les locaux à bail commercial à la société [C].
Le 23 janvier 2017, le CIC a notifié à la compagnie Amlin l’opposition visée à l’article L. 121-13 du code des assurances.
Le privilège du prêteur de deniers a été publié au service de la publicité foncière le 26 janvier 2017.
Selon un avenant daté du 7 mars 2017, le contrat d’assurance conclu avec la compagnie Amlin a été étendu à la société [C] et aux locaux situés zone industrielle Barres II à Castelsarrasin.
L’immeuble de la Sci Barres occupé par la société [C] a été détruit par un incendie le 30 novembre 2018.
La compagnie Amlin a diligenté une expertise, confiée à la Sas Focalyse.
Cet expert a conclu le 15 janvier 2019 que l’origine de l’incendie était indéterminée, “la thèse d’un incendie volontaire paraissant la plus vraisemblable”.
Le 9 janvier 2019, la compagnie Amlin a fait assigner la Sci, la société [C] et la société Embalbois devant le président du tribunal de grande instance de Montauban statuant en référé, lequel a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [E] [Q], par décision du 7 mars 2019.
Le 29 avril 2019, la société [C] a fait assigner la compagnie Amlin devant le juge des référés aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, demande rejetée par ordonnance du 20 juin 2019 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation de l’assureur.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société JP Fauché et à la compagnie AXA par décision du juge des référés du 3 octobre 2029.
Le CIC a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la Sci le 24 janvier 2020.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 août 2022.
Il indique que la cause volontaire invoquée par certaines parties “n’a pu être étayée factuellement” et que les deux hypothèses suivantes sont retenues, “sans en privilégier aucune”:
le feu est parti des armoires de sciage situées face à l’armoire générale du tableau général basse tension (TGBT) ou de l’armoire à condensateurs de marque Sermes située contre le mur en parpaings qui sépare le local TGBT du local scierie.
Le 8 novembre 2022, le CIC a fait signifier à M. [C] et à la Sci le prêt notarié ainsi qu’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte délivré le 12 mai 2023, la société [C] et la Sci ont fait assigner la compagnie Amlin devant le tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir :
— la condamnation de la société Amlin à payer :
— à la Sci la somme de 1.297.117 euros, subsidiairement, de 948.145 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 4ème trimestre 2018, et infiniment subsidiairement, de 948.145 euros, avec indexation sur l’indice FFB depuis le 4ème trimestre 2018, au titre de la garantie “bâtiment”;
— à la société [C] et à la Sci la somme de 2.991.552,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, au titre de la garantie “biens” ;
— à la société [C] la somme de 805.635 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, au titre de la garantie “perte d’exploitation” ;
— à la Sci la somme de 76.395, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, au titre de la garantie “perte de loyers” ;
— à la société [C] la somme de 2.747.215 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— à la Sci la somme de 254.395 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la capitalisation des intérêts ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de la compagnie Amlin à payer à la société [C] et à la Sci la somme de 15.000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la compagnie Amlin aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
La compagnie Amlin a soulevé la prescription de l’action de la société [C] et de la Sci par conclusions d’incident du 18 juillet 2023.
Le CIC est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 9 octobre 2023.
L’incident a été plaidé le 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré opposable à la société [C] et à la Sci la prescription biennale mentionnée dans les conditions générales CGRIA/MSAISE/2016-09 du 3 janvier 2017 ;
— déclaré prescrites les actions de la société [C] et de la Sci à l’encontre de la compagnie Amlin ;
— débouté la société [C] et la Sci de leurs demandes ;
— condamné in solidum la société [C] et la Sci à payer à la société Amlin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [C] et la Sci aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée au 17 avril 2025.
Le CIC sollicite, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et des articles L. 112-2, L. 112-3 alinéa 5 et L. 121-13 du code des assurances :
— la condamnation de la compagnie Amlin à payer au CIC la somme de 929.090,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % sur la somme de 867.091,72 euros à compter du 6 octobre 2023 ;
— la condamnation de tout succombant aux dépens, ainsi qu’à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC réclame à la compagnie Amlin en qualité d’assureur de dommage le paiement de sa créance à l’égard de la Sci à concurrence de l’indemnité due.
Le CIC soutient que les conditions de garantie dont se prévaut la compagnie ne sont pas opposables dans la mesure où l’avenant du 7 mars 2017 n’a pas été signé par l’assuré et que par conséquent, les obligations de prévention ne concernent pas les locaux situées zone industrielle de Barres.
Il affirme en outre que la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable car elle n’est pas formelle et limitée, en ajoutant qu’il n’est pas démontré que le sinistre est dû à un défaut d’entretien.
Sur le quantum, le CIC fait valoir que le chiffrage arrêté par les experts de l’assureur et de l’assuré de 855.718,37 euros n’avait pas été ratifié par la Sci et qu’au vu du montant des demandes faites par la société [C] et la Sci, l’indemnité due à l’assuré est bien supérieure à la somme réclamée par le CIC.
La compagnie Amlin demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de:
— débouter le CIC de ses demandes ;
— condamner le CIC aux dépens, ainsi qu’à payer à la compagnie Amlin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Amlin soutient que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies car la société [C] s’est montrée défaillante dans la mise en oeuvre des mesures de prévention auxquelles elle s’était contractuellement engagée, l’expert ayant relevé l’absence de vérification annuelle des installations électriques, l’absence de vérification des extincteurs et des rampes de désenfumage en toiture, l’absence de thermographie des armoires électriques.
L’assureur affirme que le site était en déshérence quant à la sécurité incendie, qu’il n’y avait aucun détecteur d’incendie et que le personnel n’était pas formé à ce risque.
Il ajoute que la non garantie est d’autant plus légitime que si les circonstances d’un sinistre sont sans incidence sur l’appréciation de la satisfaction des conditions de garantie, en l’espèce, l’absence de mesures de prévention est en lien direct avec le sinistre.
La compagnie Amlin considère que les conditions de la garantie sont opposables au CIC, qui se prévaut de l’absence de signature de l’avenant du 7 mars 2017 par l’assuré, alors que sans cet avenant, le CIC est dépourvu de toute action à l’encontre de la compagnie Amlin.
S’agissant de l’absence de renonciation à sanction de l’assureur alléguée par le CIC, elle est indifférente dès lors que l’assureur ne met pas en oeuvre une sanction, mais s’en tient aux conditions contractuelles déterminant l’application de la garantie ou non.
Subsidiairement, la compagnie Amlin s’estime fondée à refuser la prise en charge du dommage en application de l’article 1 des conditions générales dès lors qu’il est imputable à la non observation par l’assuré des prescriptions qui lui étaient faites et affirme qu’elle peut valablement se prévaloir de cette clause.
Concernant le montant réclamé par le CIC, la compagnie Amlin indique que la banque ne peut pas réclamer les intérêts de retard au taux contractuel et qu’elle ne justifie pas du montant du dommage.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de la société [C] et de la Sci étant irrecevables au vu de la décision du juge de la mise en état, elles ne seront pas examinées.
Sur la demande en paiement du CIC
Aux termes de l’article L. 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
La compagnie Amlin ne conteste pas le droit du CIC en tant que créancier privilégié à se voir attribuer l’indemnité à laquelle pouvait prétendre la Sci pour l’incendie du 30 novembre 2018.
Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L’article L. 112-3 du code des assurances précise que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents et que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Sur l’opposabilité
Il résulte l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1362 et suivants, anciennement 1347 et suivants du code civil (2e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.699).
Il est produit un exemplaire des conditions particulières signé par l’assuré le 18 mars 2016, auquel sont annexées les conditions générales de 9 pages ainsi qu’un document de 11 pages, également signé par l’assuré.
Ce document contient un chapitre III “déclarations générales” dans lesquelles figure, après précision de la nature des activités de l’assuré, les adresses des locaux assurés, leur valeur et celle de leur matériel, un titre “Nature des moyens de prévention et de protection déclarés” comprenant les paragraphes suivants :
— “Installations électriques contrôlées par un vérificateur qualifié par l’APSAD (risque 1)”, risque 1 correspondant aux locaux situés ZI de Saint Michel à Moissac ;
— “Extincteurs mobiles” ;
— “Robinets d’incendie armés”;
— “Installations électriques contrôlées par thermographie infrarouge (Risque 1)”.
Dans ces paragraphes, l’assuré déclare que les installations et équipements sont conformes à certaines exigences et s’engage à effectuer des démarches tendant, notamment, à les faire vérifier et entretenir périodiquement.
Il est produit un avenant du 7 mars 2017 sur lequel il est noté en première page qu'”il n’est rien changé aux autres déclarations et conditions en tant qu’elles n’ont rien de contraire au présent avenant”.
Sont annexées des conditions particulières de 9 pages, contenant, après précision de la nature des activités de l’assuré, les adresses des locaux assurés, avec en 4ème position, “ZI Barres II 82100 Castelsarrasin”, leur valeur et celle de leur matériel et le détail des garanties, le chapitre “déclarations générales” dans lesquelles figure un titre “Nature des moyens de prévention et de protection déclarés” avec les paragraphes suivants :
— “Installations électriques contrôlées par un vérificateur qualifié par l’APSAD (Risques 1 et 4 uniquement)”, risque 1 correspondant aux locaux situés ZI de Saint Michel à Moissac et risque 4 à ceux situés ZI Barres II à Castelsarrasin ;
— “Extincteurs mobiles” ;
— “Robinets d’incendie armés” ;
— “Installations électriques contrôlées par thermographie infrarouge (Risques 1 et 4 uniquement)”.
Il est constant que l’avenant daté du 7 mars 2017 n’a pas été signé par l’assuré, l’exemplaire produit ne comportant que la signature de l’assureur, sur les première et dernière pages.
La compagnie Amlin relève qu’il est contradictoire pour le CIC d’invoquer l’inopposabilité de cet avenant tout en s’en prévalant puisque l’indemnisation du sinistre ne peut être réclamée qu’en vertu de celui-ci dans la mesure où les locaux sinistrés n’étaient pas couverts par le contrat initial.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces produites aux débats, en particulier les échanges entre M. [C] et le courtier en assurance que l’assureur et l’assuré avaient convenu de la conclusion de l’avenant du 7 mars 2017 en vue d’assurer les locaux situés zone industrielle de Barres II à Castelsarrasin loués à la Sarl [C] bois par la Sci Barres, locaux acquis par celle-ci au moyen du prêt consenti par le CIC, pour les mêmes risques que ceux couverts par le contrat initial.
En revanche, il n’est pas démontré que la société [C] bois était informée de ce que les locaux nouvellement assurés étaient concernés par les exigences de conformité, d’entretien et de vérification périodique mentionnées dans les paragraphes “Installations électriques contrôlées par un vérificateur qualifié par l’APSAD” et “Installations électriques contrôlées par thermographie infrarouge”.
Dès lors, ces clauses n’étaient pas opposables à l’assuré, de sorte que l’assureur ne peut valablement les invoquer à l’encontre du CIC.
Les moyens de la compagnie Amlin fondés sur ces clauses sont donc inopérants.
Sur la garantie
Subsidiairement, la compagnie Amlin se prévaut de l’article 1 des conditions générales du contrat, en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie, mais des conditions de la garantie.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Constitue une clause d’exclusion de garantie, régie par l’article L. 113-1 du code des assurances, la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (1re Civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058, Bull. n° 413), tandis que relèvent des conditions de la garantie la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1re Civ., 23 février 1999, pourvoi n° 96-21.744, Bulletin civil 1999, I, n° 59).
L’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société Embalbois et la compagnie Amlin stipule que :
“L’assuré est tenu de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d’entretien et de fonctionnement, de ne pas les utiliser au-delà des limites de charges techniquement admises par le constructeur et de veiller à l’observation des prescription édictées par ce dernier et/ou par les règlements en vigueur.
De même, l’assuré est tenu d’effectuer préventivement et à ses frais les travaux de modification ou de réparation qui s’avéreraient nécessaires à la suppression, soit d’un défaut ou d’un vice, soit d’une menace de sinistre dont la réalisation serait probable en l’absence de tels travaux.
Plus généralement, l’assuré se comportera en bon père de famille, comme s’il n’était pas assuré.
En cas de sinistre résultant de l’inobservation de ces prescriptions, l’assureur sera fondé à réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que cette inobservation lui aura causés ou à refuser la prise en charge du dommage, si ce dernier est exclusivement imputable à la non observation de ces prescriptions”.
Il importe de rappeler ici que la compagnie Amlin se prévaut de la clause en ce qu’elle lui permet de refuser la prise en charge du dommage, et non en ce que l’indemnité peut être réduite du fait des manquements de l’assuré.
La clause qui prive l’assuré de la garantie pour des dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation, qui prive cet assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d’exclusion de garantie ( 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-11.574; 20 novembre 2014, pourvoi n° 11-27.102 ; 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.094).
L’article 1 des conditions générales constitue donc une clause d’exclusion de garantie.
Dès lors que les conditions particulières de l’avenant du 7 mars 2017, qui précisaient les mesures exactes qui devaient être prises par l’assuré, ne sont pas opposables à celui-ci, il convient de se référer aux seules mesures mentionnées dans l’article 1 des conditions générales, à savoir “prendre des mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d’entretien et de fonctionnement”, “effectuer préventivement et à ses frais les travaux de modification ou de réparation qui s’avéreraient nécessaires à la suppression, soit d’un défaut ou d’un vice, soit d’une menace de sinistre dont la réalisation serait probable en l’absence de tels travaux” et “se comporter “en bon père de famille, comme s’il n’était pas assuré”.
Ces stipulations étant trop générales, elles ne répondent pas aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Dès lors, la compagnie Amlin ne peut se prévaloir de cette clause pour refuser sa garantie.
Surabondamment, il convient d’indiquer que si la clause d’exclusion de garantie était valable, ele ne serait pas applicable au sinistre dans la mesure où il n’est nullement établi par les expertises réalisées que le dommage est exclusivement imputable à la non observation des prescriptions faites à l’assuré.
En effet, non seulement l’origine du sinistre demeure indéterminée, mais l’expert judiciaire indique uniquement qu'“une vérification périodique de ces installations par des moyens appropriés aurait permis de déceler des dysfonctionnements favorables à l’éclosion d’un incendie et ce dans sa phase de latence” et que s’agissant de l’absence de moyen de détection de l’incendie et d’extincteurs en état de fonctionnement, elle est indifférente au développement du feu dans la mesure où un seul employé était présent.
Sur l’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article L. 121-13 du code des assurances, le CIC est fondé à obtenir le paiement par la compagnie Amlin de l’indemnité due à la Sci pour l’incendie subi par l’immeuble lui appartenant, situé zone industrielle Barres II à Castelsarrasin.
S’il apparaît légitime pour le CIC de réclamer une indemnité d’un montant égal aux sommes dont la Sci lui est redevable au titre du prêt, l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1199 du code civil ne permet pas à la banque de réclamer à la compagnie Amlin les sommes dont l’emprunteur est redevable à l’égard du prêteur en cas de sinistre subi par le bien financé, de sorte que l’indemnité due par l’assureur ne peut porter intérêt au taux contractuel du prêt comme sollicité par le CIC.
Le CIC réclame le paiement d’une indemnité de 929.090,18 euros en indiquant que cela est bien inférieur aux sommes réclamées par la Sci et la société [C], étant rappelé que le CIC ne peut prétendre obtenir la moindre somme au titre des indemnités dues à la société [C] dont il n’est pas créancier privilégié, et en se prévalant de ce que le bâtiment était assuré en valeur à neuf à hauteur de 1.700.000 euros.
L’expert judiciaire explique dans les conclusions de son rapport que les parties ont convenu de procéder à un chiffrage amiable de l’indemnisation des préjudices de la Sci, faisant sortir celle-ci de la mission de l’expert, puis qu’en l’absence d’accord sur le montant dû, l’expert a été de nouveau sollicité et a fait appel au sapiteur, M. [M], lequel n’a pu obtenir les éléments nécessaires de la part des parties.
L’expert judiciaire ne propose pas d’évaluations des préjudices subis par la Sci dans ses conclusions.
En page 90 de son rapport, qui a trait aux dires, il indique qu’il a été procédé par l’assureur et l’assuré à un chiffrage amiable des bâtiments détruits aux montants suivants : 855.719,37 euros vétusté déduite et 1.144.591,86 euros en valeur à neuf.
Il n’est produit aucun élément relatif au chiffrage amiable permettant de connaître la façon dont celui-ci a été arrêté.
Il s’évince des demandes formulées par la Sci dans l’assignation que celle-ci n’avait pas accepté les montants issus du chiffrage amiable, puisqu’elle entendait obtenir des montants supérieurs.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant de l’indemnité due à la Sci pour ses préjudices, alors que le fait que la Sci réclame un montant supérieur à celui sollicité par le CIC est insuffisant à démontrer que l’indemnité effectivement due est supérieure et que le fait que le bâtiment soit assuré à hauteur de 1.700.000 euros ne signifie pas que l’indemnité effectivement due soit de ce montant.
Faute pour le CIC de justifier du montant de l’indemnité due à la Sci, il ne démontre pas le bien fondé de sa demande en paiement d’une indemnité de 929.090,18 euros.
En conséquence, le CIC sera débouté de sa demande en paiement à l’encontre de la compagnie Amlin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [C] et la Sci succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, eu égard aux circonstances particulières du litige, il est équitable de laisser à la compagnie Amlin et au CIC la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 déclarant prescrites les actions de la Sarl [C] bois et de la Sci Barres à l’encontre de la société MS Amlin insurance SE,
Déboute la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande à l’encontre de la société MS Amlin insurance SE en paiement de la somme de 929.090,18 euros ;
Condamne la Sarl [C] bois et de la Sci Barres in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire ;
Déboute la société MS Amlin insurance SE et la SA Banque CIC Sud Ouest de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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