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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 17/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 17/03971 – N° Portalis DBYF-W-B7B-IWHT
[A] [M]
[X] [Y]
ET :
[C] [U]
[P] [S]
[L] [R] [S]
[T] [S]
[R] [M] épouse [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 7] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M]
né le 04 Juin 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [Y]
née le 22 Avril 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 09 Août 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
non comparant, représenté par Me CAMBUZAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [S]
née le 15 Septembre 1980 à [Localité 17] (92) , demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Madame [R] [M] épouse [S]
née le 01 Septembre 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
Tous les quatre non comparants, représentés par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARLWALTER ET GARANCE, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M] et Mme [X] [Y] sont propriétaires sur la commune de [Localité 20] d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
M. [C] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 20] d’une parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4].
M. [P] [S] et Mme [L] [S] d’une part et M. [T] [S] et Mme [R] [O] d’autre part, ci-après dénommés les Consorts [S], sont respectivement nu-propriétaires et usufruitiers d’une parcelle sur la commune de [Localité 20] cadastrée section BR n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 22 décembre 2017, [A] [M] et [X] [Y] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Tours [C] [U] et les Consorts [S] afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 11 17/1569.
Conformément au rapport établi par la SELARL [E]-[Localité 18], géomètre-expert, M. [A] [M] et Mme [X] [Y] ont exposé que les parties avaient déjà tenté de procéder au bornage de leurs propriétés, mais que M. [C] [U] n’avait pas accepté le procès-verbal de bornage amiable.
Par jugement avant-dire droit du 6 juillet 2018, le tribunal d’instance a désigné M. [B] [V], géomètre expert, pour procéder à l’expertise judiciaire pour un bornage des propriétés:
— de M. [A] [M] et de Mme [X] [Y], commune de [Localité 20], cadastrée section BR n°[Cadastre 3] avec celle de M. [C] [U], cadastrée commune de [Localité 20] section BR n°[Cadastre 4] ;
— de M. [A] [M] et de Mme [X] [Y] , Commune de [Localité 20], cadastrée section BR n°[Cadastre 3] avec celle des Consorts [S], parcelle cadastrée commune de [Localité 20] section BR n°[Cadastre 6].
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formulée par M. [C] [U] d’étendre la mission de l’expert entre la parcelle BR n°[Cadastre 5] dont il se prétendait propriétaire et celle BR [Cadastre 6] des Consorts [S].
Par acte d’huissier du 14 mars 2019, M. [C] [U] a donné assignation aux Consorts [S] aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés du concluant, cadastrées commune de [Localité 20] section BR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de celle des Consorts [S], parcelle cadastrée Commune de [Localité 20] section BR n°[Cadastre 6]. Il a demandé de lui donner acte de qu’il offrait de faire l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 14 février 2020, cette nouvelle procédure enrôlée sous le numéro 11. 19-348 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 11.17-1569 sous ce dernier numéro.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Le 1er janvier 2020, le contentieux du tribunal d’instance de Tours a été absorbé par le tribunal judiciaire de Tours.
A l’audience du 2 septembre 2020, M. [A] [M] et Mme [X] [Y], représentés par son conseil, ont conclu:
à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par [B] [V] le 8 juillet 2019 ;à la désignation d'[B] [V] aux fins de procéder à la pose des bornes et d’en dresser procès-verbaux aux frais communs de toutes les parties à la présente procédure, par parts égales;à voir ordonner ce bornage à frais communs.à la condamnation solidaire de M; [C] [U] et les consorts [S] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;à la condamnation solidaire aux dépens de M; [C] [U] et des Consorts [S],le tout avec exécution provisoire.
Les Consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé:
in limine litis, l’annulation de l’assignation délivrée par M. [C] [W] rejet de la demande complémentaire en bornage de M; [C] [U]le rejet de l’ensemble des demandes formulées au titre des frais et de l’article 700 du Code de procédure civile à leur encontre;que M. [A] [M] et Mme [X] [Y] conservent les frais de bornage judiciaire. en tout état de cause, la condamnation de M. [C] [U], d'[A] [M] et Mme [X] [Y] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les mêmes aux dépens et 800 € à l’encontre de M. [C] [U] seul sur le même fondement.
M. [C] [U] a demandé avant dire droit à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux fins de bornage de ses parcelles BR n°[Cadastre 4] et BR n°[Cadastre 5] avec celle BR n°[Cadastre 6] des époux [S] sur la Commune de [Localité 20] et conclut au rejet en l’état de l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [V] aux motifs que les deux bornages, celui en cours et celui qu’il demande, sont intimement liés. Il a sollicité le rejet du surplus demandes formulées à son encontre.
Suivant jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
Au fond
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation et dl’irrecevabilité soulevée au titre du défaut d’intérêt à agir;
— rejeté la demande de [C] [U] d’expertise aux fins bornage judiciaire des parcelles BR n°[Cadastre 4] et BR n°[Cadastre 5] d’une part avec celle BR n°[Cadastre 6] située sur la Commune de [Localité 20];
Avant dire droit
— ordonné un complément d’expertise et désigné Monsieur [G] [H], avec pour mission de proposer un emplacement au titre du point B correspondant à la jonction des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 3], BR n°[Cadastre 4] et BR n°[Cadastre 6] pour permettre le bornage judiciaire des propriétés cadastrées BR n°[Cadastre 3] d’une part, avec celle n° BR [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d’autre part en précisant que l’emplacement des points A et C proposé par l’expert [V] n’était pas contesté par les parties et serait donc retenu par le Tribunal.
Le rapport d’expertise a été dépose le 13 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 17 septembre 2025, M. [A] [M] et Mme [X] [Y], représentés par leur conseil, concluent:
à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [G] le 08 juin 2025 et en particulier la proposition de bornage formulée dans ses conclusions et sa reprise pour le surplus des travaux de l’expert [V] lorsqu’ils sont confirmés par M. [G] voir ordonner ce bornage à frais communs.à la condamnation solidaire de M. [C] [U] et des consorts [S] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;à la condamnation solidaire aux dépens de M. [C] [U] et des Consorts [S],le tout avec exécution provisoire.Ils demandent l’homologation du rapport de M. [G] et la désignation de M. [G] aux fins d’établissement du procès-verbal, les bornes étant déjà matérialisées par deux cornières et une borne aux frais commun entre les parties.
Les Consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé:
le rejet de la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [G] le 08 juin 2025 ;à voir fixer la limite de bornage telle que prévue par le rapport établi par M. [B] [V] en plaçant le point B au niveau du poteau béton et non au niveau de la cornière;à défaut, ordonner une contre-expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer et fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées sections BR n°[Cadastre 3] , [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [C] [U], d'[A] [M] et Mme [X] [Y] à leur payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les mêmes aux dépens et la condamnation solidaire des même aux dépens.
Ils affirment que M. [G] n’a pas pris en compte la situation des lieux depuis plus de 30 ans; que l’acte authentique de vente du 22 septembre 1986 précise que figure sur la parcelle des concluants un poulailler; que si le point B est situé à la cornière, la ligne divisoire passerait au milieu du poulailler et viendrait le scinder en deux; qu’en revanche, si le point B est situé au poteau béton, comme l’a relevé M. [V], alors la limite de propriété longe le bâtiment ce qui correspond à la description de la propriété mentionnée dans l’acte de 1986 ; que la situation de lieux, telle qu’elle existe depuis plus de trente ans corroborée par l’acte de vente du 22 septembre 1986 permet de confirmer l’emplacement du point B proposé par M. [V].
Ils font valoir que l’expert [G] a pris en compte des éléments non probants tel que le croquis annexé à l’acte de 1949 alors qu’il confirme, comme M [V], que ce document doit être interprété avec prudence.
Ils ajoutent que M. [G] ne conclut que sur des suppositions sans aucun élément concret et probant.
M. [C] [U], représenté par son Conseil, demande au tribunal :
l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [G] le 08 juin 2025 et en particulier la proposition d limite matérialisée par les bornes A, B et C ;d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 13] et BR [Cadastre 6] à frais commun en ce compris les frais d’expertise issus des rapports de M. [V] et des rapports de M. [G] ;
la condamnation in solidum des consorts [S] et de M. [M] et Mme [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle au regard des conclusions de M. [G] qu’il était légitime à critiquer le point B retenu par M. [V] de sorte qu’il demande aujourd’hui l’homologation du rapport de M. [G] et le bornage à frais commun.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’homologation du rapport de M. [G]
Vu l’article 646 du Code civil ;
Dans l’instance en bornage, il appartient à chacune des parties de faire la preuve de son droit. La fixation de la limite séparative des fonds fait l’objet d’une appréciation souveraine par le juge du fond après examen des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La preuve de la ligne divisoire (limite séparative) est libre. Pour prouver la pertinence de la limite séparative revendiquée, les parties peuvent s’appuyer sur leurs titres de propriété et, en particulier, sur leurs indications concernant la superficie des propriétés et leur configuration.
Le Tribunal peut aussi, et notamment, fonder leur décision sur un arpentage, la possession, le cadastre, les présomptions résultant de la configuration des lieux ou encore des indices matériels. Il se prononce au vu des éléments contradictoirement débattus devant lui et apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et en particulier des rapports d’expertise. Il sera rappelé à ce titre qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il sera rappelé que bornage a pour objet, par l’implantation de bornes, de délimiter la limite séparant deux propriétés contiguës. Il n’a pas en soi pour objet de trancher une question de propriété. C’est pourquoi, en droit positif, le bornage fixe les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété de portions de terrains, de sorte que les juges ne peuvent se fonder sur un bornage pour constater un empiétement. Un procès-verbal de bornage ne peut donc empêcher l’un des propriétaires concernés d’exercer ultérieurement une action en revendication de propriété.
En l’espèce, le bornage de la parcelle d'[A] [M] et d'[X] [Y], commune de [Localité 20], cadastrée section BR n°[Cadastre 3] et divisée depuis en deux parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 9] et BR n°[Cadastre 10], avec celle de [C] [U], cadastrée section BR n°[Cadastre 4] et celle des Consorts [S] cadastrée section BR n°[Cadastre 6] implique nécessairement l’identification du point B correspondant au point de jonction des trois propriétés.
Il sera rappelé que l’emplacement des points A et C tels que proposés par M. [V] et repris par M. [G] à la demande du Tribunal n’est pas contesté par les parties :
— le point A correspond à l’angle de la cornière supportant la clôture :
— le point C correspond à la borne en place posée par M. [E], géomètre expert le 28 juillet 2016.
A titre liminaire, le tribunal relève que les Consorts [S] ne demandent pas au tribunal de statuer dans le cadre d’une exception en défense sur une éventuelle usucapion. Ils revendiquent un titre qui serait conforme aux éléments de possession ayant été constatés lors des expertises.
Pour le point B, deux emplacements sont opposées par les parties:
— celui résultant de l’expertise judiciaire de Monsieur [V] fixant le point B à l’angle nord-est du poteau béton en place se trouvant dans le prolongement du nu du bâtiment appartenant à M. [U].
— celui résultant de l’expertise judiciaire de Monsieur [G] fixant le point B en découlant à l’emplacement du coude matérialisé par une cornière.
Sur les constatations
Les deux experts ont pu en effet constater la présence d’un poteau béton et d’une cornière à l’emplacement litigieux du point B.
Extrait de l’annexe 1- rapport de M. [G]
Sur place, M. [G] a relevé à cet endroit que “le grillage n’est pas fixé au poteau béton mais au vieux câbles rouillés qui eux passent à proximité de ce dernier pour rejoindre la cornière; nous pouvons d’ailleurs observer la végétation située autour du poteau mais derrière les câbles et grillage”.
Il a également constaté :
— “la présence de la grange de M. [U] dont le pignon s’aligne presque parfaitement avec le poteau béton précité et sur l’angle de laquelle aboutit une clôture grillagée partant de l’angle du poteau béton précité”.
— “la présence du débord de toiture de cette grange comme indiqué sur le plan de l’expert [B] [V] ainsi que celle du poulailler du Consorts [S] qui se trouve être accolé au pignon Nord de la grange de M. [U]”.
— “qu’une clôture grillagée aboutit également à l’angle Nord-Ouest de cette grange, celle-ci étant doublée d’une seconde clôture constituée de poteaux et plaques béton. Nous retrouvons cette clôture de poteaux et plaques bétons sur tout le reste du périmètre Nord et ouest de la propriété de m. [U] jusqu’à l’angle Nord-Ouest du garage de ce dernier”.
Sur les titres
L’acte de vente notarié en date du 06 mai 1949 de la parcelle de M. et Mme [K] au profit de M. et Mme [D] contient un croquis coté dont les cotes sont reprises au sein du corps de l’acte comme constaté par les deux experts (annexe 09- rapport de M. [V]).
M [G] a précisé à ce titre: “Certaines de ces cotes sont indiquées au décimètre près (celles situées a l’Ouest de la propriété de M. [U]) et d‘autres au mètre près au Nord, Est et Sud. On y retrouve notamment l’indication que le mur du hangar Ouest (garage aujourd’hui) appartient a la propriété de M. [U], mais rien concernant les limites Nord et Est.”
Les deux experts ont souligné concernant les cotes citées dans ce croquis et l’acte qu’elles sont à prendre avec grande prudence car elles n’ont pas de réelle concordance avec l’état actuel.
L’acte de vente notarié en date du 22 septembre 1986 de M. et Mme [F] au profit de M. [S] [T] et de Mme [M] [R] comprend un descriptif et mentionne que la propriété vendue (propriété [Localité 15]) joint :
— Du midi : la Rue Madeleine \/ernet et par hache M. [D].
— Du nord : le C. R. 42
— Du levant: M. [J], sur quatre-vingt-dix-sept mètres trente centimètres, treillage dépendant de la propriété vendue, puis par hache [D], clôture béton dépendant de la propriété vendue ;
— Et du couchant: (…)”
Il s’agit de savoir si les poteaux béton constatés sur le lieux correspondent à ceux de la clôture béton évoquée dans l’acte de vente du 22 septembre 1986, tout comme la clôture située le long de la propriété de l’indivision [I].
Or, à ce titre, M. [G] a relevé une différence entre les poteaux béton présents sur les lieux : “Si l’on se réfère à la photo n° 2 de la page12 et à celle n° 2 de la page 13 du pré- rapport, nous pouvons constater que ces deux poteaux qui soutiennent la clôture reliant la limite Est de la propriété de Monsieur [U] à I’angle Nord-Est de sa grange ne sont pas des poteaux prévus pour soutenir des plaques bétons. En effet, ces derniers ne sont pas pourvus de fentes pour les accueillir, contrairement à ceux apparaissant sur la photo n° 4 de la page 13 qui sont situés au niveau de la limite Nord de sa propriété et qui eux, soutiennent des plaques bétons grâce aux fentes dont ils sont pourvus. Nous pouvons constater également que les parties hautes des poteaux ne sont pas les mêmes.”
Les parties n’ont produit aucune pièce de nature à contredire les constatations à ce titre de l’expert [G].
Sur les relevés et l’état des lieux
M. [G] a pu observer que la clôture située entre les propriétés de M. [U] et l’indivision [M]-[Y] se poursuivait au-delà de la cornière. Cependant, il estime que ce simple fait est insuffisant pour exclure un point de limite B situé au niveau de cette cornière. “En effet, si l’on se réfère au cadastre, nous pouvons voir que la limite Ouest de l’indivision [M]- [Y] avec M. [U] et les Consorts [S] fait un coude situé au-delà du pignon de la grange de M. [U]. Cette cornière pourrait donc tout à fait matérialiser ce coude puisque, nous l’avons vu plus haut, les câbles du grillage viennent se fixer dessus, contrairement au poteau béton qui ne soutient pas ce grillage, mais uniquement le grillage qui va rejoindre l’angle de la grange de M. [U]”.
M. [G] a également noté que, “si nous mesurons la cote de profondeur de la propriété de M. [U] sur le plan du cadastre informatise, celle-ci correspondant a la cote A-B, nous obtenons une cote cadastrale de 44.54 m pour une cote réelle de 44.54m entre le point A (cornière côte rue) et la cornière B, cotes qui se correspondent exactement et qui sont plus proches de la cote de 45m indiquée sur le plan figuratif de l’acte du 06/05/1949 que celle obtenue avec l’angle Nord-Est du poteau béton (43.82m).
Enfin, si l’on se réfère au plan figuratif de l’acte du 06/05/1949, nous pouvons voir que la limite Nord semble être une ligne droite, tout comme elle I’est également sur le cadastre. Elle aboutit sur le plan cadastral au niveau du coude présent le long de la limite entre la propriété de I’Indivision [M]- [Y] et les propriétés de M. [U] et des Consorts [S].”
Il constate a contrario que “ si l’on retient ce poteau béton comme limite avec l’alignement du pignon de la grange de Monsieur [U], (…), cela signifierait qu’il y aurait un coude sur la limite Nord de Monsieur [U] (Limite Sud des Consorts [S]). Or, au vu du croquis annexé à l“acte du 06/05/1949, acte de séparation de la propriété d’origine, cette limite était une ligne droite, comme elle l’est d’ailleurs également figurée au plan cadastral”.
M. [G] a conclu au regard de ses constatations, du levé d’état des lieux effectué le 02/04/2019 par l’Expert [B] [V], du rapport d’expertise, plan et annexes que ce dernier a déposés, des différentes pièces fournies au débat, que “la limite Ouest de la propriété de M. [M] et Mme [Y] avec celles de M. [U] et les Consorts [S] s”établit par une ligne brisée définie par le point A (cornière côté rue) déjà établi par le tribunal, le point B (ancienne cornière) et le point C (borne posée par M. [E], Géomètre-Expert) également déjà établi par le tribunal.
Il a souligné que cette proposition rejoint également la proposition de M. [E], Géomètre-Expert, qui avait également relevé cette ancienne cornière située au point B comme proposition de limite au sein de son procès-verbal et son plan de bornage.
Force est de constater au regard des développements ci-dessus que les conclusions de M. [G] découlent d’une analyse de titres, du cadastre, des relevés et des constatations sur le lieux; qu’il a pu apporter les éléments d’explications quant au positionnement de la ligne divisoire qui est distincte de la question de la propriété pour laquelle une usucapion peut être revendiquée.
L’expert M. [G] a ainsi fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Dès lors, il convient d’ordonner le bornage selon les modalités prévues par ce rapport d’expertise. Le rapport de M. [G] sera homologué.
2- Sur les autres demandes
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens à l’exception des frais des deux expertises judiciaires qui seront supportés par les parties de la manière suivante :
— pour un tiers M. [C] [U] ;
— pour un tiers M. [A] [M] et Mme [X] [N];
— Pour un tiers Consorts [S].
Au regard du contexte du litige ayant nécessité deux expertises, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort
Homologue le rapport d’expertise de M. [G], géomètre-expert, et dit que les pages d’analyse et de conclusions de 16 à 21 du rapport seront annexées au présent jugement ;
Ordonne en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, plan [ annexe 2 du rapport de M. [G]] qui sera annexé au présent jugement;
Dit n’y avoir lieu à la pose de bornes, les points étant d’ores et déjà matérialisés par deux cornières (points A et B) et une borne (point C) ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle à l’exception des frais des deux expertise judiciaires qui seront supportées de la manière suivante :
— pour un tiers par M. [C] [U] ;
— pour un tiers par M. [A] [M] et Mme [X] [N];
— pour un tiers par M. [P] [S], Mme [L] [S], M. [T] [S] et Mme [R] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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