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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 22 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de PARIS sous le 379.502.644, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
DU : 22 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
AFFAIRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK3C
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 22/07/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SCP DUSSEAUX BERNIER & ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK3C
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379.502.644, dont le siège social est situé 39 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 PARIS 17, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD dont le siège social se trouve 7 rue de Tenremonde 59000 LILLE par suite d’une fusion absorption approuvée suivant décisions du Conseil d’Administration des 13 et 20 juillet 2016, (venant lui-même aux droits de la FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE et de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS, suivant décision des Assemblées générales des Actionnaires des deux sociétés concernées, en date du 31 juillet 2009)
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
FRANCE DOMAINE , Gestion des patrimoines Privés, en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [H] [Z], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 3 juin 2021
22 rue de l’Amiral Courbet
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée
Madame [G] [R] [F] [D]
née le 13 Mars 1983 à ALBERT
18 rue de Faucoucourt
80980 DOMPIERRE BECQUINCOURT
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS
et par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS, avocat postulant au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 04 juillet 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 17 avril 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière à FRANCE DOMAINE et à Madame [G] [D] d’avoir à comparaître devant le juge de céans aux fins de voir constater la péremption du commandement de saisie immobilière délivré les 26 & 27 mars 2013 et ordonner la publication de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de la SOMME (ex PERONNE) le 30 avril 2013 volume 2013 S n°7, prorogé suivant jugement du 3 mars 2015 mentionné le 6 mars 2015 et suivant jugement du 21 février 2017 mentionné le 23 février 2017 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait état que suivant acte notarié reçu par Maître [V], Notaire à Péronne (80), en date du 31 août 2007, elle a accordé à Monsieur [H] [Z] et à Madame [G] [R] [F] [Z], née [D], un prêt n° 1400016772001, d’un montant de 79.376 €, au taux de 4,90 %, payable en 230 mensualités et un prêt n°1400016772002, d’un montant de 16.500 €, au taux de 0 %, payable en 204 mensualités.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE dispose sur l’immeuble situé 6 rue Verte à 80200 ALLAINES, cadastré section AC, n° 100, pour 10 a 13 ca, d’une inscription d’hypothèque conventionnelle formalisée le 26 septembre 2007, Volume 2007 V, n°914 et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle formalisée le 26 septembre 2007, Volume 2007 V, n°913.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a enregistré des incidents de paiement non régularisés.
La déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusés réception du 5 juillet 2012.
Suivant commandement délivré par la SCP BILLET KETELS HAUDIQUET, Huissiers de Justice à PERONNE, en date des 26 & 27 mars 2013, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Monsieur et Madame [Z], un pavillon de type «MIKIT», sis 6 rue Verte à 80200 ALLAINES, cadastré section AC n°100, pour 10 a 13 ca.
Suivant jugement rendu le 3 mars 2015, Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] dans les conditions de l’article L 331-3-1 du Code de la consommation jusqu’au 31 mars 2016, sauf adoption d’un plan conventionnel ou de mesures recommandées.
Mr [H] [Z] et Madame [G] [D] ont divorcé le 16 janvier 2014.
La procédure de saisie immobilière a été abandonnée dès lors que Monsieur [Z] a bénéficié d’une procédure de surendettement et d’un plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 4 octobre 2016 prévoyant le paiement de 72 mensualités de 150 € dès le 30 novembre 2016, puis 204 mensualités de 456,27 € dès le 30 novembre 2022 jusqu’au 30 octobre 2039.
Parallèlement, une requête en saisie des rémunérations était déposée en 2017 à l’encontre de Madame [G] [D] donnant lieu à un procès-verbal de conciliation le 14 mars 2017, cette dernière s’engageant à régler 150 € par mois jusqu’à apurement de sa dette.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a indiqué qu’il semblerait que lors de la liquidation de l’indivision post communautaire, l’immeuble d’ALLAINES ait été attribué préférentiellement à Monsieur [H] [Z], à charge pour ce dernier de s’acquitter des charges y afférentes, tel que cela ressortirait d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS du 22 mai 2019.
Aucune publication n’a été effectuée aux hypothèques.
Monsieur [Z] est décédé le 22 août 2019.
Par acte d’huissier du 9 avril 2020, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer aux héritiers de Monsieur [Z] une sommation d’avoir à accepter la succession de Monsieur [H] [Z], y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net.
Tous les héritiers ont déclaré renoncer.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a obtenu, suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 3 juin 2021, la désignation de l’administration des domaines en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [Z].
Par acte du 30 août 2023, Madame [G] [D] a fait délivrer assignation au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux fins de voir juger qu’elle n’était tenue au paiement d’aucune somme et voir condamner le CIFD à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire a débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement a été signifié le 17 février 2025 ; il est définitif.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE souhaite désormais engager une nouvelle procédure de saisie immobilière mais le précédent commandement de saisie immobilière délivré les 26 & 27 mars 2013, désormais périmé, reste publié au SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [G] [D], représentée par son conseil, a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et (ou) le bien fondé des demandes formées à la requête de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, et ce avec toutes suites, les dépens de l’instance devant être supportés par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Elle a plus particulièrement indiqué que s’il apparaît y avoir matière à péremption et que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a qualité à agir, il n’en reste pas moins que l’immeuble sis 6 rue Verte à 80200 ALLAINES n’a jamais été attribué préférentiellement à [H] [Z]. Il se trouvait être la propriété de la communauté ayant existé entre [H] [Z] et [G] [D] et aucun acte ne justifierait d’une quelconque « attribution préférentielle » au profit de [H] [Z]. Egalement, le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire entre [H] [Z] et [G] [D] en date du 27 avril 2012 ne prévoit rien en ce sens puisqu’il avait été simplement convenu par les époux en instance de divorce que l’immeuble devrait être mis en vente. A sa connaissance, l’immeuble à usage d’habitation édifié du temps des époux [I] sis 6 rue Verte à 80200 ALLAINES est inoccupé. Enfin, il ressort de l’Ordonnance ayant désigné l’Administration des Domaines en qualité de Curateur à la succession vacante de feu [H] [Z] en date du 3 juin 2021 que l’Administration des Domaines a reçu mission de procéder à la vente de l’immeuble dont s’agit, ce à quoi elle souhaite également procéder, de sorte qu’il sera inutile pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE d’engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
FRANCE DOMAINE n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la cause, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321-21 du même Code dispose qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à publication de la vente, toute partie intéressée peut demander au Juge de l’Exécution de constater la péremption du commandement.
Le créancier poursuivant auteur de l’acte pouvant être une partie intéressée dès lors que la péremption se produit de plein droit, qu’aucun relevé de péremption n’est possible et que le juge se borne à la constater.
En l’espèce, le commandement signifié les 26 et 27 mars 2013 et publié le 30 avril 2013 a désormais cessé de plein droit de produire ses effets.
En conséquence, il sera constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 26 et 27 mars 2013 à Monsieur et Madame [Z] et publié le 30 avril 2013 et sa radiation sera prononcée.
Enfin, les dépens du commandement de payer valant saisie immobilière et de la présente procédure et de ses suites resteront à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de saisie immobilière délivré les 26 et 27 mars 2013 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Madame [G] [D] et à Monsieur [H] [Z].
ORDONNE la publication de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de la SOMME (ex PERONNE) le 30 avril 2013 volume 2013 S n°7, prorogé suivant jugement du 3 mars 2015 mentionné le 6 mars 2015 et suivant jugement du 21 février 2017 mentionné le 23 février 2017.
PRONONCE la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré les 26 et 27 mars 2013 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Madame [G] [D] et à Monsieur [H] [Z].
LAISSE les dépens du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 26 et 27 mars 2013 et de la présente procédure et de ses suites à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le greffier Le Président,
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