Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procedure orale, 18 novembre 2025, n° 25/00119
TJ Bourgoin-Jallieu 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de crédit et non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la créancière avait bien justifié de l'existence du contrat et du non-paiement des échéances, rendant la demande recevable et fondée.

  • Accepté
    Montant dû au titre du contrat de crédit

    Le tribunal a évalué la créance et a ordonné le paiement de la somme due, en tenant compte des paiements déjà effectués par le débiteur.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a jugé que le débiteur, en perdant le litige, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a accordé des frais irrépétibles à la créancière, considérant qu'elle avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00119
Numéro(s) : 25/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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