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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKNL
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO)
335 rue Antoine de Saint Exupéry
Zone Prat PIP Nord
29490 GUIPAVAS
représentée par le CABINET A.D.S.L. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 18 Novembre 1978 à COSENZA (ITALIE)
235 Route de Saint Chef
38300 SAINT SAVIN
représenté par Me France MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [B] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 21 300,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 300,73 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,09% (taux annuel effectif global de 5,08%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [I] [B] une mise en demeure avec accusé de réception le 02 octobre 2024 distribuée le 05 octobre 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 12 octobre 2024 et distribuée le 17 octobre 2024). Une ultime mise en demeure a été adressée par le Conseil de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) par lettre simple envoyée le 24 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Monsieur [I] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°48374450, la somme de 17 527,08 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 18 mars 2025 et, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO), valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu’exposées dans ses dernières écritures – identiques à celles formulées dans son assignation – auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Monsieur [I] [B], valablement représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, et L312-6 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Dire et juger que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) n’a pas satisfait à son obligation légale de vérifier scrupuleusement la solvabilité du débiteur avant l’octroi du crédit litigieux ;
— Dire et juger que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ne satisfait pas à l’obligation légale de consultation du FICP ;
— En conséquence, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels réclamés par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité du contrat de crédit ainsi conclu et le remboursement des échéances mensuelles réglées par Monsieur [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), en ne procédant pas à une vérification adéquate de la solvabilité, a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers le débiteur ;
— Condamner en conséquence la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à verser à Monsieur [L] (cf conclusions), à titre de dommages-intérêts, la somme de 21 300 euros majorée des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement ;
— Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à régler à Monsieur [L] (cf conclusions) la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures de Monsieur [I] [B] pour l’exposé de ses moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte (pièce non numérotée), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 31 juillet 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [B] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 21 300,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 300,73 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,09% (taux annuel effectif global de 5,08%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement accompagnée du fichier de preuve,
— le bulletin d’informations précontractuelles,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs y afférents (en l’espèce, l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019),
— le bon de commande du véhicule,
— la stipulation d’une clause de réserve de propriété,
— le procès-verbal de réception du véhicule et demande de financement,
— le décompte de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [I] [B]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-2 du même code ajoute que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Monsieur [I] [B], la consultation du FICP étant datée de 2023 pour un contrat de 2021.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) s’établit comme suit – au regard de l’historique de compte transmis et concordant avec le courrier de mise en demeure après déchéance du terme :
• Capital emprunté : 21 300,00 euros
• Soustraction des sommes réglées : – [(27 x 344,57) + 689,14 + 402,12] = – 10 394,65 euros
Soit une somme totale due de 10 905,35 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [B] sera condamné.
L’indemnité légale est ramenée à 0.
Sur la demande de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [I] [B] sollicite la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit, en sus de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, évoquant l’absence de vérification suffisante de sa solvabilité alors qu’il disposait déjà de 12 crédits lorsqu’il s’est engagé avec le crédit litigieux.
Il considère que cet engagement de responsabilité doit donner lieu :
— A titre principal, à l’annulation du contrat objet du litige, avec remboursement des échéances déjà réglées,
— A titre subsidiaire, à l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 21 300 euros majoré des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement.
Or, il est à observer que dans la fiche de dialogue remplie par Monsieur [I] [B] lui-même, il est indiqué qu’il ne disposait alors d’aucun crédit en cours de règlement à la date de souscription.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’établissement de crédit une insuffisance de vérification de la solvabilité, puisque c’est l’emprunteur qui choisit sciemment d’omettre les informations quant à sa situation d’endettement personnel.
En conséquence, Monsieur [I] [B] sera débouté de ses demandes au titre de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO).
Sur les autres demandes
Madame [I] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 10 905,35 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêts (ni contractuels, ni légaux), afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes au titre de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO), la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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