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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6W
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[B] [Z]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S.U. EDF ENR
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Hourya ALI, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 8], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1626 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 03 juin 2010, M. [B] [Z] et Mme [R] [J] ont contracté auprès de la S.A.S.U EDF ENR, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S.U EDF Solutions Solaires, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 22 450 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [B] [Z] et Mme [R] [J] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 22 450 euros, au taux nominal de 4,83 % l’an, remboursable en 96 mensualités de 328,93 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 2 novembre 2010.
Par actes d’huissier des 9 et 17 août 2023, M. [B] [Z] a fait assigner respectivement la société EDF ENR, la SA Cofidis et Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. [Z] demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,condamner la société EDF Solutions Solaires à lui rembourser la somme de 22 450 euros correspondant au prix de vente,condamner la société EDF Solutions Solaires à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la S.A Cofidis et lui-même,condamner la S.A Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution,la condamner à lui verser l’intégralité des sommes suivantes, au titre des fautes commises :22 450 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;9 127,28 euros correspondant aux intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,condamner la société Edf Solutions Solaires à lui payer la somme de 31 577,28 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,la condamner à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts,En tout état de cause,condamner solidairement les sociétés EDF Solutions Solaires et Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à lui payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions.
Le juge a relevé l’irrégularité de la mise en cause de Mme [R] [J] à la présente procédure en l’absence de procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à son encontre.
La SA Cofidis sollicite du juge de :
A titre principal :
déclarer M. [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
RG : 24/1626 PAGE
la condamner à restituer à M. [Z] uniquement les intérêts perçus,
A titre très subsidiaire :
condamner la société Edf Enr à lui payer la somme de 28 424,92 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Edf Enr à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la société Edf Enr à lui payer la somme de 22 450 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Edf Enr à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S.U EDF Solutions Solaires demande au juge de :
A titre principal :
Déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions,déclarer la S.A Cofidis irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
débouter M. [Z] et la S.A Cofidis de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause :
condamner M. [Z] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire,condamner M. [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 9 décembre 2024.
Mme [R] [J] n’était pas présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de Mme [R] [J] :
Force est de constater que Mme [R] [J] n’a pas été valablement mise en cause dès lors que M. [Z] ne produit pas aux débats le procès-verbal de signification de l’assignation en justice qui lui a été délivré et qu’elle n’a pas volontairement comparu à la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. [Z] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
— Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. [Z] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Concept Habitat lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les ù les économies réalisées ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque et la société venderesse leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elles couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement court, en l’espèce, à compter de l’année suivant la livraison.
M. [Z] verse aux débats une expertise réalisée le 30 mai 2022 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 52 ans d’utilisation est nécessaire. Il estime que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’il a eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, force est de constater que le requérant pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 30 mai 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise à l’issue d’une année suivant la livraison, date à laquelle l’emprunteur pouvait se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité de l’installation et les économies générées par elle.
Or, en l’occurrence, la SA Cofidis produit une attestation de livraison et demande de financement sans réserves signée le 2 novembre 2010 par M. [Z]. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit donc être fixé au 2 novembre 2011.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite les 9 et 17 août 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [Z], Mme [J] et la SASU EDF ENR a été conclu le 03 juin 2010.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, le demandeur ne peut invoquer sa qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
En l’occurrence, force est de constater que les exemplaires du bon de commande produits tant par le requérant que par la banque et le vendeur ne reproduisent ni les conditions générales de vente, ni les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, et que la clause par laquelle M. [Z] reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente et d’installation de chacun des contrats choisis, en avoir pris connaissance et en accepter les termes n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier que le vendeur a bien donné à M. [Z] les informations prévues par ces articles.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective d’un bon de commande comportant la reproduction des articles du code de la consommation dont le demandeur allègue qu’ils ont été violés.
Dans ces circonstances particulières, on peut admettre que M. [Z] n’était pas un consommateur avisé en l’absence de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires et qu’il n’a donc pas eu connaissance des vices du bon de commande invoqués dès sa signature, soit le 03 juin 2010.
Par suite, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de signature du contrat et la SA Cofidis ainsi que la SASU EDF Solutions Solaires ne démontrent pas que l’ emprunteur a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande plus de cinq ans avant l’assignation en justice.
Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 9 et 17 août 2023, n’est pas prescrite.
Sur l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
M. [Z] agit en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui il reproche d’avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète du contrat.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 2 novembre 2010 ou le paiement de la première échéance de l’emprunt le 10 novembre 2011.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par M. [Z] au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
Sur ce, le déblocage des fonds est intervenu le 9 novembre 2010 selon l’historique de compte produit par la société Cofidis.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 17 août 2023, plus de 5 années après la libération des fonds par la banque, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M.[Z] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 3 juin 2010.
M. [Z] sera donc également déclaré irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par le requérant contre la S.A.S.U EDF Solutions Solaires et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable, à l’exception de la demande de nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
Selon l’article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [6] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En vertu de l’article L121-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Le requérant soulève l’absence de désignation précise des biens offerts et des services proposés.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [Z] le 03 juin 2010 porte sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2960 Wc composée de 16 panneaux de 185 Wc de marque EDF ENR et de référence et TE 1850P et d’un onduleur marque SMA et de référence SB 3000 TL-20, d’un montant de 22 450 euros TTC. Les taux de TVA sont mentionnés ainsi que les prix HT et TTC du matériel et de l’installation de l’équipement photovoltaïque, étant précisé que les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des éléments fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnés dans le contrat, seule l’ indication du prix global à payer étant requise.
Il convient donc de considérer que les caractéristiques essentielles techniques de l’installation photovoltaïque étaient suffisamment précisées pour permettre au consommateur d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société EDF ENR avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, le nombre, la puissance, la marque et le modèle des panneaux ainsi que de l’onduleur étaient bien mentionnées. Le bon de commande comprenait également un forfait pour l’assistance administrative et des services complémentaires (afficheur de production et garantie onduleur).
M. [Z] soutient en outre que le contrat ne mentionnait pas les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison et que les éléments du financement portés au contrat étaient incomplets.
Il sera sur ce dernier point constaté que le bon de commande précise que le financement est opéré au moyen d’un crédit, comporte les éléments essentiels du financement, à savoir le nombre de mensualités et leur montant, le taux effectif global annuel, le taux nominal, le coût total du crédit sans assurances et la durée du différé de paiement, dont en tout état de cause les conditions précises ont été portées à la connaissance de l’emprunteur au moyen de l’offre préalablement de crédit acceptée le même jour.
En revanche, il est exact que les délais de livraison et d’exécution des prestations n’ont pas été mentionnés. Seul un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande est stipulé dans le contrat et concerne la date de visite technique réalisée par le vendeur dans le cadre d’une maison existante pour étudier la faisabilité technique de l’installation.
La société EDF Solutions Solaires n’est pas fondée à se prévaloir des modalités d’exécution visées à l’article 6.1.2 des conditions générales de vente dès lors qu’elle ne justifie pas de leur remise effective à l’acquéreur et de ce que celui-ci était informé de manière suffisamment précise lors de la signature du bon de commande des engagements du vendeur en termes de délais de livraison et d’installation auxquels il s’est contractuellement engagé, et de quand il aurait exécuté ses différentes obligations.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur et sa nullité est donc encourue pour ce motif.
Dans la mesure où cette nullité est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur.
Les sociétés défenderesses font valoir que M. [Z] a réitéré son consentement en exécutant le contrat et en payant les mensualités d’emprunt et qu’il a ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, le bon de commande ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement de sorte que M. [Z] n’était pas informé de la réglementation applicable et ne se trouvait par conséquent pas en mesure d’apprécier l’irrégularité formelle du bon de commande. Aucun acte de M. [Z] postérieur à la signature du bon de commande ne permet de caractériser la confirmation tacite du contrat de vente, en l’absence de circonstances permettant de justifier que l’acquéreur avait une connaissance effective du vice résultant du défaut de mention des modalités d’exécution du contrat.
Ainsi, aucun élément ne permet de dire que M. [Z] a eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et a eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [Z] et Mme [J], d’une part, et la société EDF ENR, d’autre part, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S.U EDF Solutions Solaires.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Z] et Mme [J], d’une part, et la société Cofidis, d’autre part, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Pour remettre les parties dans l’état où elles étaient avant conclusion du contrat, il convient tout d’abord de prévoir la désinstallation du matériel par la société venderesse. Il appartiendra dès lors à M. [Z] de laisser à la libre disposition de la société EDF Solutions Solaires l’installation complète à charge pour elle de venir procéder à la dépose et de remettre la toiture et le bâti en état à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En raison de la nullité du contrat de vente prononcée, la société EDF Solutions Solaires, société in bonis, sera condamnée à restituer à M. [Z] le prix payé par lui, soit la somme de 22 450 euros.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [Z] invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d’avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu’il n’est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d’irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de douze mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l’absence de tout élément corroborant ces assertions.
Dans un second temps, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence d’indication du délai de livraison et d’installation de l’équipement photovoltaïque sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
Or, il résulte des développements précédents que l’action en responsabilité contre la S.A Cofidis à raison de la faute commise par la banque qui a libéré les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, de sorte que la faute du prêteur dans le déblocage des fonds ne peut être retenue pour le priver de sa créance de restitution.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que l’installation fonctionne et est productive d’électricité, étant rappelé que la SA Cofidis a normalement libéré les fonds sur la base d’un procès-verbal de réception de l’installation sans réserve et d’une attestation de livraison et demande de financement signés par l’emprunteur le 9 octobre 2010 et le 2 novembre 2010.
En outre, M. [Z] pourra recouvrer le prix de vente qu’il a payé auprès de la société EDF Solutions Solaires qui est in bonis.
Dans ces conditions, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice consécutif à la faute imputable à la S.A Cofidis.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la S.A Cofidis est tenue de restituer à M. [Z] les intérêts et frais qu’il a versés au titre du prêt annulé, étant précisé que le requérant a procédé au remboursement anticipé du crédit.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 6 480,58 euros au titre des intérêts et frais réglés selon l’historique de compte produit par le prêteur.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral :
M. [Z] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue.
Dans ces conditions, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce dès lors qu’il a été fait droit partiellement aux demandes principales.
Il convient donc de débouter la SASU EDF Solutions Solaires tant de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 1240 du code civil que de sa demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A Cofidis et la S.A.S.U EDF Solutions Solaires succombant seront condamnées in solidum aux dépens et seront, par conséquent, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [Z] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A Cofidis formée de ce chef sera rejetée.
Selon les dispositions de l’article 514 du Code Civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, la présente décision étant susceptible d’entraîner des conséquences financières importantes pour la société venderesse, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que Mme [R] [J] n’a pas été valablement mise en cause à la présente procédure ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de M. [B] [Z] dirigées contre la S.A.S.U EDF Solutions Solaires et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à l’exclusion de celles en nullité du contrat principal tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation et du contrat de crédit affecté,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2010 entre M. [Z] et Mme [J], d’une part, et la S.A.S.U EDF Solutions Solaires, venant aux droits de la société EDF ENR ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2010 entre M. [Z] et Mme [J], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Condamne la S.A.S.U EDF Solutions Solaires, venant aux droits de la société EDF ENR, à restituer à M. [B] [Z] le prix de vente réglé par lui, soit la somme de 22 450 euros ;
Dit que la SA Cofidis n’est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [B] [Z] la somme de 6 480,58 euros en restitution des intérêts et frais versés par lui au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Déboute la S.A.S.U EDF Solutions Solaires de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne in solidum la SA Cofidis et la S.A.S.U EDF Solutions Solaires, venant aux droits de la société EDF ENR, à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les Deboute de leur demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne in solidum la SA Cofidis et la S.A.S.U EDF Solutions Solaires, venant aux droits de la société EDF ENR, aux dépens de l’instance ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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