Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQZU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
Société DRIVALIA LEASE FRANCE
C/
[V] [M]
Expédition délivrée le 16.01.26
— Me Marion HAAS
Exécutoire délivrée le 16.01.26 16.01.26- Me Marion HAAS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DRIVALIA LEASE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 décembre 2020, la société FCA LEASING, aujourd’hui dénommée DRIVALIA Lease France a consenti à Monsieur [V] [M] un contrat de Location avec Option d’Achat ayant pour objet un véhicule LAND ROVER modèle Evoque Génération I phase 3 mk v 2.0 TD4 180 SE Dynamic BVA immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 42.000 euros et pour une durée de 49 mois moyennant un loyer de 686,08 euros.
Constatant des défaillances dans le règlement des loyers, la société DRIVALIA a adressé à Monsieur [V] [M] plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception pour lui demander de régler les échéances impayées des mois d’octobre 2023 à octobre 2024.
Monsieur [V] [M] n’a pas restitué le véhicule au terme du contrat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la société DRIVALIA a mis en demeure Monsieur [V] [M] de lui payer la somme de 28.231,60 euros au titre des loyers impayés et du montant de l’option d’achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, la résiliation du contrat a été notifiée à Monsieur [V] [M] avec un décompte réclamant la somme de 28.231,60 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société DRIVALIA a attrait Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M],
— condamner Monsieur [V] [M] à payer la somme de 28.231,60 euros au titre des loyers impayés et de l’option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [V] [M] à lui restituer le véhicule muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code des porcédures civiles d’exécution, si besoin est,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle Monsieur [V] [M] n’a pas comparu.
La société DRIVALIA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat
Il résulte des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si le corps de l’assignation vise la demande de résiliation judiciaire en tant que demande subsidiaire si le juge venait à écarter la résiliation prononcée le 6 juin 2025, son dispositif ne vise que le prononcé de la résiliation judiciaire, seule prétention dont le juge est effectivement saisi.
Or, le contrat, conclu le 14 décembre 2020 pour une durée de 49 mois est venu à terme en janvier 2025. La résiliation judiciaire du contrat, dont les effets ne valent que pour l’avenir est dès lors devenue sans objet. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article XI du contrat qu’à la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer les véhicule au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous.
Le véhicule n’aura subi que l’usure consécutive à un usage normal notamment par référence aux normes de l’Argus. Le locataire devra faire connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du contrat. Le locataire restituera le bien au premier jour ouvrable après la fin du contrat.
L’engagement de reprise annexé au contrat précise que le locataire reste libre d’exercer ou non son option d’achat prévue au contrat de LOA. Si le locataire ne souhaite pas bénéficier de son option d’achat, il devra, pour mettre fin au prélèvement des loyers et organiser la reprise du véhicule, informer le distributeur et le bailleur de son intention par écrit au plus tard deux mois avant la fin du contrat. La valeur de l’option d’achat est fixée à la somme de 17.940,10 euros.
Il résulte des termes du contrat que si la restitution du véhicule doit faire l’objet d’une décision explicite du locataire, la levée de l’option est a contrario implicite, naissant de l’absence de restitution du véhicule. Monsieur [V] [M] doit donc être considéré comme ayant levé l’option et est redevable de la somme de 17940,10 euros au titre de la levée de l’option.
Le défendeur a également été défaillant lors de l’exécution du contrat en ne réglant plus les loyers à compter de l’échéance d’octobre 2023. Il est à ce titre redevable de la somme de 10.291,20 euros correspondant aux quinze loyers impayés jusqu’au terme du contrat.
Monsieur [V] [M] sera en conséquence condamné à payer à la société DRIVALIA la somme de 28.231,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 conformément à la demande du bailleur qui retient une date de mise en demeure erronée (celle-ci ayant été effectué en février et non mai 2025) afin de ne pas statuer ultra petita.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le bailleur ne peut à la fois solliciter la condamnation du locataire au paiement de la valeur de reprise du véhicule en cas de levée de l’option traduisant un transfert de propriété du véhicule et la restitution de ce dernier.
La demande de restitution sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA DRIVALIA Lease France de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SA DRIVALIA Lease France la somme de 28.231,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 au titre des loyers impayés et de la valeur de la levée de l’option,
Déboute la SA DRIVALIA Lease France de sa demande de restitution du véhicule,
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SA DRIVALIA Lease France la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Intervention forcee ·
- Huissier ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Instance
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Chargement ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Salarié
- Vanne ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Biens ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Commune ·
- Audit ·
- Siège ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Extrait ·
- Date
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.