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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 oct. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMR
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [I] [L] [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [T] [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [R] [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [J] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. IMMO DIAGNOSTICS ET EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[E] [H] et [A] [Z] ont acquis auprès des consorts [D], une maison située à[Localité 16], [Adresse 8], moyennant le prix de 585.000 euros, suivant acte notarié reçu le 27 février 2023 par Me [Y] [G], Notaire associé à [Localité 16].
Les diagnostics de l’immeuble ont été réalisés par la SARL IMMO DIAGNOSTICS & EXPERTISES.
Invoquant l’impossibilité de chauffer correctement la maison, la présence d’amiante dans les combles, la dangerosité de l’installation de chauffage, la présence de rongeurs dans les combles…., [E] [H] et [A] [Z] ont par actes des 30 avril 2024, 02 mai 2024 et 03 mai 2024, fait assigner [O] [D], [P] [D] et [U] [D], la SARL IMMO DIAGNOSTICS & EXPERTISES et AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire des consorts [D], au paiement des dépens et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, au 17 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [E] [H] et [A] [Z] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures reprenant le bénéfice de leurs prétentions initiales et y ajoutant, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [D], et la constatation des protestations et réserves d’usage formées par AXA et le diagnostiqueur.
[O] [D], [P] [D] et [U] [D], représentés par leur avocat, concluent, à titre principal, au rejet des prétentions formées par les demandeurs à leur encontre et réclament la condamnation des mêmes à leur payer la somme de 3000 euros, pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, les consorts [D] forment protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SARL IMMO DIAGNOSTICS & EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD, chacune représentée, font protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les consorts [D] s’opposent à titre principal à la mesure d’instruction, invoquant le défaut de motif légitime à la désignation d’un expert, soutenant qu’ils n’ont jamais eu connaissance des désordres invoqués et qu’ils contestent chacun d’entre eux et que l’action au titre des vices cachés est vouée à l’échec.
Les pièces produites par [E] [H] et [A] [Z], notamment de rapport relatif à l’installation de gaz, le rapport d’assurance réalisé par SARETEC [Localité 15] le 02 août 2023, les procès-verbaux de constat des 11 et 16 janvier 2024 et du 06 février 2024 l’attestation de [C] [M], le rapport de diagnostic du 20 février 2024, interruption de fourniture de gaz par GRDF, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Toutefois, les vendeurs ne sont pas responsables de faits des tiers et notamment des personnes qui occasionnent des troubles de voisinage.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
[E] [H] et [A] [Z] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les sommes exposées par elles dans la présente instance. Les demandes respectives pour frais irrépétibles formée par les consorts [H]-[Z] et les consorts [D] seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à[Localité 16],[Adresse 8] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [E] [H] et [A] [Z] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 1er décembre 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 9], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de [E] [H] et [A] [Z] , les dépens de la présente instance,
Déboutons les consorts [H]-[Z] et les consorts [D] de leurs prétentions pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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