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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZPT
[F] [G]
[D] [E]
C/
[I] [H]
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Typhaine DESTREE – 309
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [H], pris en sa qualité d’artisan immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 510 849 649, demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] ont confié à Monsieur [I] [H], exerçant sous le nom commercial HABITAT RENO, la réalisation de travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5].
Le 21 juillet 2023, Maître [J] [K], commissaire de justice, a établi, à la demande de Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E], un procès-verbal de constat de l’état d’avancement de ces travaux et de certaines non-conformités, Monsieur [I] [H] n’étant ni présent, ni représenté.
Par courrier du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé Monsieur [I] [H] qu’ils entendaient prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs et obtenir ainsi, la restitution de la somme de 39.000,00 réglée par leurs soins, sollicitant toutefois, à titre transactionnel, une indemnisation limitée à la somme de 10.000,00 euros.
Les parties n’ont pu parvenir à une issue amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] ont fait assigner Monsieur [I] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [I] [H];
— Condamner Monsieur [I] [H] à régler à Monsieur [G] et Madame [E] la somme de 39.000,00 euros au titre des sommes réglées en pure perte;
— Condamner Monsieur [I] [H] à régler à Monsieur [G] et Madame [E] la somme de 10.620,00 euros à titre d’indemnisation au titre des loyers réglés en 2023 et 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ;
— Condamner Monsieur [I] [H] à régler à Monsieur [G] et Madame [E] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [I] [H] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM [Localité 4].
Monsieur [I] [H], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur la résolution du contrat et ses conséquences
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, la facture de situation n°22-10-007 établie le 21 octobre 2022, permettent d’établir que Monsieur [I] [H] s’est engagé, à l’égard de Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E], à la réalisation de travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5], et plus précisément, à la réalisation de travaux de plomberie, d’électricité et de plâtrerie, pour un coût global de 42.124,97 euros.
Force est de constater que le procès-verbal de constat de Maître [J] [K] du 21 juin 2023 fait apparaître que Monsieur [I] [H] n’a pas réalisé l’intégralité de ces travaux, les constatations du commissaire de justice faisant plus particulièrement ressortir :
— d’une part, que Monsieur [I] [H] n’a pas procédé aux travaux du lot “électricité” chiffrés à la somme de 13.861,42 euros avec notamment, l’absence de dépose du réseau actuel, de pose d’un extracteur hygro, de pose d’une V.M. C. ;
— d’autre part, que la distribution des réseaux EF-EC de la cuisine et des sanitaires n’a pas été réalisée au moyen de tuyaux en cuivre comme prévu par les parties, tel qu’en atteste la facture de Monsieur [I] [H] pour un coût de 2.850,00 euros H.T., mais en PER.
En revanche, les autres désordres ou non-conformités évoqués aux termes du procès-verbal de constat susvisé ne peuvent être retenus en l’absence de documents contractuels précis et/ou d’avis technique d’un homme de l’art.
Pour autant, la nature et l’importance des manquements de Monsieur [I] [H] à ses obligations contractuelles tels qu’établis s’agissant des lots électricité/plomberie, justifient la résiliation du contrat conclu par les parties, en application des dispositions légales susvisées, à la date de la mise en demeure qui lui a été signifiée le 17 novembre 2023, dès lors que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] sont bien fondés à solliciter la restitution des sommes versées par leurs soins n’ayant reçu aucune contrepartie, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leurs éventuels préjudices.
En l’occurrence, la facture du 21 octobre 2022 et le procès-verbal de constat du 21 juin 2023 font apparaître :
— que Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] se sont acquittés d’une somme globale de 39.000,00 euros entre les mains de Monsieur [I] [H] ;
— que les prestations effectivement réalisées par Monsieur [I] [H], en l’absence de tout élément probant permettant de retenir et de chiffrer d’autres inachèvements/désordres/non-conformités, peuvent être évaluées à la somme de 25.413,55 euros (42.124,97 – 13.861,42 – 2.850).
Dans ces conditions, la demande en restitution de Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] apparaît bien fondée à hauteur de la somme de 13.586,45 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera condamné à leur payer ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
2. Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l’inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence du préjudice allégué par Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] en lien avec les loyers qu’ils auraient été contraints de régler sur l’année 2023, dès lors notamment, que la date d’achèvement des travaux confiés à Monsieur [I] [H], telle que convenue par les parties, ne peut être déterminée et alors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier que le bien immobilier, objet de ces travaux de rénovation, était destinée à être la résidence principale des demandeurs.
Il ne pourra donc être fait droit à leur demande sur ce point.
En revanche, l’existence du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que les travaux litigieux ont débuté au mois de juillet 2022 en l’état des documents produits par les demandeurs et qu’ils n’étaient toujours pas achevés au moment des constatations du commissaire de justice au mois de juillet 2023, un an plus tard, Monsieur [I] [H] n’ayant manifestement jamais fait le nécessaire pour achever le chantier, de sorte que Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] se sont trouvés contraints d’engager la présente procédure pour voir résilier le contrat liant les parties.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément probant particulier sur ce point, il convient d’allouer à Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] une indemnité de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera condamné à leur payer ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [H] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [I] [H] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu par Monsieur [F] [G], Madame [D] [E] et Monsieur [I] [H] pour la rénovation du bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5], à la date du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à restituer à Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] la somme de 13.586,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [D] [E] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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