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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 23/08827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08827 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BP7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SCI [Z] BOLIVAR
17 rue de Miromesnil
75008 Paris
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI [Z] BOLIVAR a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement à Madame [G] par acte du 28 décembre 2010 sis à Paris 19ème, 93-95 rue de Belleville et 2 avenue Simon Bolivar.
Se plaignant de non conformités contractuelles dont une non-conformité relative à la surface de l’appartement, Madame [G] a assigné la SCI [Z] BOLIVAR devant le Tribunal de grande instance de Paris en restitution d’une partie du prix par acte d’huissier du 31 octobre 2012. Dans le cadre de cette instance, la SCI [Z] BOLIVAR a appelé en garantie la société PSE ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de l’opération de construction.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné la SCI [Z] BOLIVAR à payer à Madame [G] avec les intérêts légaux calculés à compter de l’assignation :
* 27 242, 50 euros au titre de la réduction du prix de vente,
* 466 euros au titre des droits de mutations proportionnels à la surface inexistante,
— dit que la société PSE ARCHITECTURE garantira la SCI [Z] BOLIVAR de sa condamnation,
— condamné in solidum les sociétés [Z]-BOLIVAR et PSE ARCHITECTURE à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 27 juin 2016, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PSE ARCHITECTURE. La SCI [Z] BOLIVAR a déclaré sa créance le 30 août 2016.
Me [E] [S], liquidateur judiciaire de la société PSE ARCHITECTURE a interjeté appel du jugement du 27 mai 2016. Dans le cadre de cette instance, la SCI [Z] BOLIVAR a assigné la MAF en intervention forcée devant la Cour d’appel de Paris par acte d’huissier du 17 février 2017.
Par arrêt du 1er juin 2018, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, à débouté Madame [G] de toutes ses demandes.
Madame [G] a alors formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Versailles.
Le 5 décembre 2019, la SCI [Z] BOLIVAR a saisi la Cour d’appel de Versailles et par arrêt du 21 juin 2021, celle-ci a notamment :
— déclaré caduque la saisine de la cour en ce qui concerne la société PSE ARCHITECTURE,
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SMABTP, assureur de la société PSE ARCHITECTURE,
— déclaré irrecevables les demandes de la société [Z] BOLIVAR à l’encontre de la SMABTP et de la MAF,
— confirmé le jugement déféré,
— condamné la société [Z] BOLIVAR aux dépens d’appel et à payer à Madame [G] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Z] BOLIVAR a formé, le 9 mars 2023, un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 9 mars 2023, la SCI [Z] BOLIVAR exécutant la décision de première instance, a payé à Madame [G] la somme de 67 340, 11 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 23 juin 2023, la SCI [Z] BOLIVAR a assigné la MAF en sa qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE en indemnisation des sommes versées à Madame [G].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société MAF demande au juge de la mise en état de :
— constater que l’action de la SCI [Z] BOLIVAR est forclose et prescrite à son encontre et la juger irrecevable,
en conséquence,
— débouter la SCI [Z] BOLIVAR de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI [Z] BOLIVAR à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SCI [Z] BOLIVAR demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la MAF irrecevable en son incident tiré de la prescription et/ou de la forclusion,
— juger que son action directe à l’encontre de la MAF n’est ni forclose ni prescrite,
— débouter purement et simplement la MAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société [Z] BOLIVAR
La société [Z] BOLIVAL, vendeur en l’état futur d’achèvement et maître de l’ouvrage, exerce à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE ARCHITECTURE, maître d’oeuvre du chantier qu’elle estime responsable, l’action directe qu’elle détient en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
Cette action directe contre l’assureur de responsabilité est soumise au même délai de prescription que l’action contre la personne responsable.
L’action en responsabilité contre l’assuré n’a pas d’effet interruptif de prescription de l’action directe exercée contre l’assureur en responsabilité.
En tant que vendeur en l’état futur d’achèvement, la société [Z] BOLIVAR est certes, vis-à-vis de l’acquéreur, réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil mais n’en conserve pas moins, vis-à-vis des autres constructeurs intervenants au chantier, sa qualité de maître de l’ouvrage.
Elle conserve un intérêt à agir en cette qualité lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elle a elle même été condamnée à indemniser l’acquéreur de désordres affectant l’immeuble et sollicite réparation de ce chef à l’assureur de l’un des constructeursqu’elle estime responsable.
Son action est dès lors soumise au délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage contre un constructeur.
En l’espèce, la SCI [Z] BOLIVAR a été condamnée par la cour d’appel, confirmant en cela le jugement du tribunal de grande instance de Paris, à indemniser Madame [G] sur le fondement notamment des articles 1616 et 1619 du code civil relatifs à l’obligation pour le vendeur de délivrer la contenance telle qu’elle est prévue au contrat.
L’action en responsabilité contractuelle exercée par la SCI [Z] BOLIVAR, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE ARCHITECTURE à ce titre, est dès lors soumise à l’article 1792-4-3 du code civil en vertu duquel en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il s’agit d’un délai de forclusion.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la réception des travaux est intervenue le 26 octobre 2011.
La société [Z] BOLIVAR avait donc jusqu’au 26 octobre 2021 pour agir à l’encontre de la société MAF.
S’il est établi qu’elle l’a assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris par acte d’huissier du 17 février 2017 dans le cadre de l’instance principale opposant Madame [G] à la société [Z] BOLIVAR, cette demande a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 21 juin 2021 de sorte que l’effet interruptif d’instance est non avenu conformément à l’article 2243 du code civil.
La société [Z] BOLIVAR qui n’a ultérieurement agi à l’encontre de la MAF que dans le cadre de la présente instance, par acte d’huissier du 23 juin 2023, est donc forclose en son action.
Au surplus, il est relevé qu’à supposer même que l’action de la société [Z] BOLIVAR à l’encontre de la MAF puisse être, comme le soutient la demanderesse, analysée comme un recours entre constructeurs soumis en tant que tel à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de cette action serait le jour ou la société [Z] BOLIVAR a elle-même été assignée au fond par l’acquéreur Madame [G] par acte d’huissier du 31 octobre 2012.
A cette date, elle avait une connaissance suffisante des griefs formulés à son encontre par le vendeur pour agir en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Elle a d’ailleurs appelé en garantie la société PSE ARCHITECTURE dans le cadre de cette instance par acte d’huissier du 16 mai 2013. Contrairement à ce qu’elle affirme, elle pouvait agir à l’encontre de la MAF sans attendre que soit établie la responsabilité de la société PSE ARCHITECTURE, son assurée, et le montant de l’indemnisation mise à la charge de cette dernière par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 juin 2021.
Dans cette hypothèse, elle aurait donc eu jusqu’au 31 octobre 2017 pour agir. Pour les mêmes motifs que précédemment développés, l’assignation en intervention forcée qu’elle a délivrée à la MAF en février 2017 n’étant pas de nature à interrompre ce délai de prescription, son action serait en tout état de cause prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Z] BOLIVAR qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la MAF en indemnisation de ses frais irrépétibles une somme qu’il apparait équitable de fixer à 2 000 euros.
La société [Z] BOLIVAR sera quant à elle déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI [Z] BOLIVAR à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE ARCHITECTURE irrecevable, comme étant forclose,
CONDAMNE la SCI [Z] BOLIVAR à payer à la société MAF la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la SCI [Z] BOLIVAR de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI [Z] BOLIVAR aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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