Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBZ
du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/36
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, TRESOR PUBLIC-SIP DE VANNES
c/
S.C.I. [D] ET FILS
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES CEDEX 9
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC-SIP DE VANNES
Elisant domicile chez Maître [T] [X], Notaire
8 Place de la République
56000 VANNES
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
S.C.I. [D] ET FILS
immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 751 018 672
16 Route de Bignan
56390 LOCQUELTAS
Comparante en la personne de Mme [O] [D], gérante
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 27 Mai 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte au rapport de Me [T] [X], notaire à Vannes, en date du 9 octobre 2018 ainsi que du bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle enregistré au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 31 octobre 2018, sous les références volume 2018 V n° 5687, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, par acte du 6 janvier 2025, fait délivrer à la SCI [D] ET FILS un commandement de payer valant saisie portant sur un bâtiment à usage de crêperie, bar, restaurant avec terrain attenant situé à LOCQUELTAS, 16 route de Bignan, cadastré section AA n°211 pour une contenance de 5 ares et 67 centiares et ZP n°124 pour une contenance de 9 ares et 53 centiares.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 3 février 2025, volume 2025 S n°1.
Suivant exploit du 17 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner la SCI [D] ET FILS devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée au Trésor Public (SIP de Vannes) en sa qualité de créancier inscrit suivant exploit du 20 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mars 2025, la banque y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 100.000 euros.
Après un renvoi pour produire des justificatifs, à l’audience du 27 mai 2025, Mme [O] [D], représentant la SCI [D] ET FILS, a sollicité l’autorisation de vendre son bien amiablement, sans opposition de la banque.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Si l’article R 311-6 de ce code énonce qu’ « à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat », l’article R 322-17 prévoit quant à lui que « la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation ».
La demande de Mme [D] pour le compte de la SCI est donc recevable, ce qui n’est du reste pas contesté.
Mme [D] justifie de la mise en vente du bien par la production de deux mandats, un troisième étant à venir. S’ils concernent à la fois les murs et le fonds de commerce, leur montant laisse néanmoins percevoir qu’une vente des murs seuls pourrait intervenir à un prix couvrant la dette de la SCI envers la banque.
La banque sollicite la fixation d’un prix plancher à 320.000 euros, afin d’être désintéressée de sa créance mais aussi de permettre aux débiteurs de pouvoir accepter des offres plus basses que les prix figurant aux mandats et/ou qui ne concerneraient que les murs eux-mêmes.
Mme [D] rappelle pour sa part que le bâtiment est en parfait état, bien équipé et aux normes les plus récentes.
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
Dès lors, au regard des pièces versées, des caractéristiques du bien comme du marché actuel de l’immobilier, il convient d’autoriser la vente amiable pour le montant minimal de 320.000 €, ce qui n’empêche évidemment pas les débiteurs de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat, sachant que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.260,82 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— DIT que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN dispose, au jour de l’audience d’orientation, d’une créance s’établissant comme suit, selon décompte arrêté au 13 mai 2025 :
Au titre du prêt n°10000413248
. 255.482,35 € au titre du capital
. 16.510,98 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 2,57 %
. 5.331,38 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,57 %
. 19.412,73 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %
. les intérêts et frais jusqu’à parfait règlement portés pour mémoire
Soit un total de 296.737,44 € sauf mémoire ;
— AUTORISE la vente amiable, par la SCI [D] ET FILS, de son immeuble situé à LOCQUELTAS, 16 route de Bignan, cadastré section AA n°211 pour une contenance de 5 ares et 67 centiares et ZP n°124 pour une contenance de 9 ares et 53 centiares, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 3 février 2025, volume 2025 S n°1 ;
— FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 320.000 € ;
— FIXE au mardi 14 octobre 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
— RAPPELLE que la SCI [D] ET FILS doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
— TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.260,82 euros ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
— DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Certificat médical
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Arbre ·
- Compte ·
- Décès ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Communication ·
- Meubles
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Quai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Date
- Fondation ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Ghana ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Commune ·
- Audit ·
- Siège ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.