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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fabrice PRADON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77OC
N° MINUTE :
28/25
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77OC
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 7 avril 2023, Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 586,06 € sur le fondement de l’article 5 ,7 , 8 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée le 1er avril 2025, puis réinscrite au rôle le 19 mai 2025.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes ont exposé que son vol AH 1109 du 12 avril 2020 au départ de [Localité 5]-[Localité 4] vers [Localité 6] a été annulé, que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol.
L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [J], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] la somme de 586,06 € sur le fondement du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 ainsi que 60 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information .
2 – -Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] la somme de 586,06 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 et celle de 60 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [C] et Madame [S] [C] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
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