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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 21/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 6]
SUR-[Localité 17]
N° RG 21/00133 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CMMS
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [13]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [9]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 Septembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trente et un Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L], salarié de la société [15] en qualité de conducteur de camion depuis le 19 septembre 2009, a présenté à la [7] ([8]) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 septembre 2020 concernant une « tendinopathie chronique – douleur des deux épaules depuis le 08/12/2018 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 par le Docteur [N] diagnostiquant une « rupture transfixiante de grade 1 du supra épineux épaule droite » (tableau n°57 A des maladies professionnelles). L’affection est objectivée par une IRM du 16 novembre 2020.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [9] a notifié à la société [15], par lettre recommandée du 15 mars 2021 réceptionnée le 18 mars 2021, une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée le 18 mai 2021, la société [15] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la caisse, qui par décision du 21 juin 2021 a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
Par lettre recommandée adressée le 23 août 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2024, renvoyée successivement à celles du 24 juin 2024, du 14 octobre 2024, du 16 décembre 2024, du 27 mars 2025 et du 25 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, durant laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [15], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Déclarer la société [14] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
« Déclarer que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies en l’espèce ;
En conséquence,
« Déclarer inopposables à la société [15] la décision du 15 mars 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 8 décembre 2021 déclarée par Monsieur [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
« Débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
« Condamner la [8] aux dépens.
Par courrier électronique du 22 juillet 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Aux termes de ses conclusions écrites communiquées préalablement à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [15] et à titre subsidiaire, de déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge du 15.03.2021 de la maladie professionnelle du 08 décembre 2018 dont est atteint Monsieur [P] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Par application combinée des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution sollicitée par la [9] est de droit, celle-ci justifiant avoir adressé ses écritures à la société [15].
I- Sur la recevabilité du recours
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article L.142-4 alinéa 1, que : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat »,
En son article L.142-1, que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] ",
En son article R.142-1, que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation »,
En son article R. 142-1-A III, que : « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la date de réception de la décision du 15/03/2021 de la [9], relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [L], est contestée par les parties : d’une part, la [9] retient celle du 17/03/2021, se rapportant à la version manuscrite de l’accusé de réception qu’elle produit aux débats ; et d’autre part, la société [15] retient la date du 18/03/2021, se rapportant à la version électronique de l’accusé de réception qu’elle produit également aux débats.
Force est de constater que la mention manuscrite indiquant le jour de la réception par la société [15] de la décision du 15/03/2021 est illisible et ambiguë et qu’il convient par conséquent de se référer à la date du 18/03/2021 inscrite sur la version électronique et consultable en ligne, compte tenu de son caractère certain et non équivoque. Dès lors, en saisissant la [10] par lettre recommandée reçue le 18/05/2021, la société [15] a respecté le délai de deux mois qui est imparti par les textes. Son action n’était pas forclose.
Dès lors, le recours de la société [15] sera déclaré recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par Monsieur [P] [L]
Le présent litige porte sur une contestation de prise en charge de maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Cet article pose une présomption d’imputabilité en érigeant comme principe que, lorsque toutes les conditions fixées au tableau sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle ; et c’est à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve inverse.
En l’espèce, il est constant que la [9] a pris en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau N°57 A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), désignant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] " au niveau de l’épaule.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie énoncée par le tableau est la suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
En l’espèce, le respect des conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n’est pas contesté par les parties.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la société [15] soutient que :
« La condition du tableau n°57- A relative aux travaux exposant aux risques n’est pas remplie car, si la [8] a mené des investigations qui ont démontré que la durée d’exposition quotidienne et les travaux réalisés étaient conformes aux critères du tableau, ce qui justifie la prise en charge de la maladie dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, les documents recueillis au cours de l’investigation complémentaire de la [8], qui ont conduit à cette conclusion, sont confus et incohérents, et ne permettent pas de conclure que le salarié a effectué les travaux pendant la période mentionnée dans le tableau ; qu’en ce sens, l’employeur de Monsieur [L] a mentionné que son salarié était amené à effectuer les travaux visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles lorsqu’il effectue deux tâches ; qu’il déclarait ainsi, au terme d’un rapport du 11 décembre 2020 retourné à la caisse, que Monsieur [L] était exposé au risque concernant le décollement du bras au-delà de 60° ou de 90° mais ce, moins d’une heure par jour ; que la société précisait même que « le salarié n’effectue ce genre de mouvement qu’à la marge, puisque normalement, il charge et libère la marchandise à l’aide d’engins de manutention » ;
« En l’absence de preuve du respect d’une des conditions du tableau n°57, la [8] était tenue de solliciter l’avis du [11] et en respectant le principe du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
« En l’absence de saisine du [11] et du respect de la procédure contradictoire correspondante, la décision de prise en charge de la caisse ne peut que lui être déclarée inopposable.
En réplique, la [9] soutient que :
« La décision de la [10] rendue le 21/06/2021 expose clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ;
« Par courrier recommandé du 27/11/2020 avec accusé de réception, elle a transmis à l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial de Monsieur [L], l’informant de l’ouverture de l’instruction et du calendrier pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ;
« Elle rappelle que dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, il appartient au médecin conseil d’indiquer à la [8] si la condition relative à la désignation de la maladie est remplie ; qu’en l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a pu établir que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial correspondait à la " rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] " visée par le tableau 57A ;
« La maladie déclarée par Monsieur [L] a été clairement identifiée et qualifiée par le médecin conseil, au vu de l’examen IRM du 16/11/2020 du Dr [S] et cette preuve est rapportée par la caisse par la production de la fiche colloque médico-administratif ;
« La Cour de cassation a affirmé à de nombreuses reprises que les documents portant des indications d’ordre médical ou de diagnostic ne pouvaient pas être communiqués à l’employeur sous peine de violer le secret médical ;
« Il ressort de l’instruction du dossier que le délai de prise en charge est respecté et que l’enquête administrative diligentée par la caisse, suite aux questionnaires complétés par les parties, a permis de vérifier et d’établir que la condition tenant à l’exposition au risque était remplie ;
« La présomption d’origine professionnelle édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer et il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [P] [L], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assuré, ainsi qu’à l’employeur.
En ce sens, Monsieur [P] [L] indique effectuer :
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60º, sans soutien, plus de 2 heures par jour et 3 jours par semaine. Il décrit les situations de travail amenant cette position : » Conduite du camion pendant plus de 4h par jour pendant 5 jours par semaine ; je précise que j’ai mal aux deux épaules car je travaille avec les deux bras. Je suis chauffeur en semi-remorque. 4 fois par jour de manivelle pour accrocher et décrocher la remorque. Du matin au chargement de la remorque jusqu’aux livraisons chez les clients, même avec un transpalette électrique depuis 2019 après avoir été reconnu [16] suite à mes douleurs d’épaules depuis 2018, je fais de la manutention toute la journée du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Je porte des charges lourdes, je tire, je pousse, enfin je fais du travail de chauffeur livreur en poids lourd depuis 28 ans. « Manutention » -> Manutention de charges lourdes !!! " (pages 5 et 6);
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90º, sans soutien, plus de 2 heures par jour et 3 jours par semaine. Il décrit les situations de travail amenant cette position : » Déchargement et chargement de camion poids lourd, de l’utilisation de la manivelle pour accrocher et décrocher la remorque " (page 5).
Dans le questionnaire employeur, la société [15] indique pour sa part que son salarié effectuait :
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60º, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine ;
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90º, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Elle explique que « le salarié n’effectue ce genre de mouvements qu’à la marge, puisque normalement, il charge et livre la marchandise à l’aide d’engins de manutention » (pages 4 et 5) et décrit les missions de Monsieur [P] [L], comme suit (page 2) : " Le/la conducteur-trice Distribution est garant de l’enlèvement, du transport et de la livraison de marchandises dans un rayon géographique délimité dans le respect de la règlementation routière et sociale en vigueur. Il/elle est garant de la qualité du service, du respect des délais et contribue à la bonne image de l’entreprise.
« Organiser la tournée en fonction des livraisons, enlèvements clients et demandes d’enlèvement extérieur ;
« Pointer et contrôler les marchandises sur le quai avant le départ ;
« Faire valider son contrôle par le Chef de quai ;
« Procéder au chargement des marchandises dans le véhicule (rangement, équilibrage, arrimage) selon l’ordre de la tournée ;
« Contrôler la conformité des marchandises (état extérieur, quantité, palettes d’Europe) lors du chargement, de la livraison et de l’enlèvement ;
« Valider avec le Responsable camionnage la liste de chargement renseignée pour édition des documents de livraison ;
« Prendre en charge les bons de livraison et les ordres d’enlèvement agences et extérieurs ;
« Livrer la marchandise chez les clients en respectant les consignes ;
« Prendre contact avec le Responsable camionnage en cas de problème ;
« Gérer les encaissements, les refus et les réserves des clients ;
« Réaliser les enlèvements selon le schéma prévu ».
Dans le cadre de son enquête, la caisse a ainsi conclu que " l’exposition de M. [L] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, est avérée « , et qu' » au vu des temps de manipulations quotidiennes rapportés, soit 4h par jour, nous pouvons admettre d’emblée que le seuil quotidien requis par le tableau des maladies professionnelles soit atteint " (page 3 du rapport).
Il résulte de ces éléments que les conditions du tableau n°57A sont en l’espèce réunies et que la présomption d’imputabilité de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [L] au travail est avérée.
Il appartient alors à la société [15] de renverser cette présomption en apportant la preuve inverse.
Afin de démontrer que la condition du tableau relative à la durée d’exposition des travaux n’est pas remplie, l’employeur affirme que les mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90°, sans soutien, sont très limités et ne sont effectués qu’à la marge, dans la mesure où le salarié charge et livre la marchandise à l’aide d’engins de manutention.
Force est de constater que la société [15] se contente d’évoquer des « engins de manutention » qui seraient à disposition de Monsieur [D] [L], et s’abstient de préciser leurs fonctions ou leur potentiel impact sur le travail du salarié.
Il ressort toutefois du rapport établi par l’enquêteur de la caisse (22/01/2021) que depuis 2019, Monsieur [P] [L] a effectivement recours à un engin de manutention pour une partie de ses missions, en l’espèce un transpalette électrique : « Chargement – Une heure par jour – la majorité des denrées sont stockées sur palette (90%) et manipulées au transpalette électrique (depuis 01/2019). Avant, il ne disposait que d’un transpalette manuel. Les 10% restant sont des cartons ou des longueurs (fagots) » (page 2). Monsieur [P] [L] mentionne également l’utilisation de cet engin dans son questionnaire (page 6) : " Du matin au chargement de la remorque jusqu’aux livraisons chez les clients, même avec un transpalette électrique depuis 2019 après avoir été reconnu [16] suite à mes douleurs d’épaules depuis 2018, je fais de la manutention toute la journée du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ".
Cependant, force est de constater que ledit transpalette électrique n’est utilisé que dans le cadre de tâches précises, qui ne correspondent pas à l’intégralité du travail de Monsieur [P] [L]. En effet, les missions de ce dernier ne se limitent pas au chargement et à la livraison de marchandises, comme en atteste le rapport de la caisse : " M. [L] occupe les postes de :
Chauffeur livreur PL à temps complet, soit 8 heures par jour pour [15]. Ses missions :
— Conduite : durant 4 heures par jour, soit en moyenne 200 km/jour, M. [L] conduit un super poids lourd de 40 T (PL + semi-remorque) avec hayon qui dispose de vitesses automatiques et d’accoudoirs. En moyenne, l’intéressé estime conduire et indique emprunter des autoroutes (50%) ou des routes nationales (50%).
— Les manipulations : celles-ci représentent 50% de son activité, durant lesquelles il procédera au :
— chargement : une heure par jour. La majorité des denrées sont stockées sur palette (90%) et manipulées au transpalette électrique (depuis 01/2019). Avant, il ne disposait que d’un transpalette manuel. Les 10% restant sont des cartons ou des longueurs (fagots) ;
— la distribution ou déchargement : durant en moyenne 2 heures par jour ;
— le ramassage : durant en moyenne une heure par jour ;
— accrochage décrochage des remorques à la manivelle : 4 fois par jour ;
— ouverture et fermeture des rideaux rigides : au minimum 16 fois par jour ".
Il en résulte que l’utilisation d’un transpalette électrique n’exclut pas des situations de travail amenant à la position décrite par le tableau des maladies professionnelles. En ce sens, Monsieur [D] [L] soutient : " 4 fois par jour de manivelle pour accrocher et décrocher la remorque. Du matin au chargement de la remorque jusqu’aux livraisons chez les clients, même avec un transpalette électrique depuis 2019 après avoir été reconnu [16] suite à mes douleurs d’épaules depuis 2018, je fais de la manutention toute la journée du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Je porte des charges lourdes, je tire, je pousse, enfin je fais du travail de chauffeur livreur en poids lourd depuis 28 ans. « Manutention » -> Manutention de charges lourdes !!! " (pages 5 et 6 du questionnaire).
Il est également constant que la période d’exposition au risque au sein de la société [15] constatée par l’enquêteur de la caisse, correspond à celle du 19/09/2009 au 08/12/2018 (page 2 du rapport). Dès lors, Monsieur [D] [L] n’utilisait pas durant cette période un transpalette électrique, celui-ci ayant été mis à sa disposition en janvier 2019, soit postérieurement à la période en cause.
De surcroît, la société [15] affirme, pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [L], que les documents recueillis au cours de l’investigation complémentaire de la caisse, qui ont conduit à cette conclusion, sont confus et incohérents, et ne permettent pas de conclure que le salarié a effectué les travaux pendant la période mentionnée dans le tableau. Or, force est de constater que cette dernière ne justifie pas, par des éléments objectifs, ses propres allégations.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
Ainsi, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect de la condition du tableau 57-A des maladies professionnelles, relative à la liste limitation des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soulevé par la société [15] est inopérant. Dès lors, la présomption d’imputabilité est applicable à la société [15] qui n’apporte aucune preuve de nature à la renverser.
Il conviendra de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [L] et diagnostiquée le 14 septembre 2020, suivant le certificat médical initial.
Les trois conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la violation du principe du contradictoire ; la caisse n’étant pas dans l’obligation, de ce fait, de solliciter l’avis d’un [11].
***
Dès lors, il conviendra de débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 juin 2021 et la décision de prise en charge de la [8] du 15 mars 2021.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [15].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
CONFIRME la décision de rejet du 21 juin 2021 de la commission de recours amiable, ainsi que la décision du 15 mars 2021 de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [P] [L] constatée selon certificat médical initial du 14 septembre 2020 ;
DECLARE opposables à la société [15] la décision de rejet du 21 juin 2021 de la commission de recours amiable, ainsi que la décision du 15 mars 2021 de la [8] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Monsieur [P] [L] constatée selon certificat médical initial du 14 septembre 2020 ;
DEBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] aux éventuels dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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