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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU5M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
Société [Adresse 2]
C/
[Z], [Q]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR :
Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [N] [Q] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 20 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/26
à SCP LUSSON
M [Z]
Prefecture
Exécutoire délivré le 17/04/26
SCP LUSSON
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 novembre 2018 prenant effet le 1 décembre 2018, la Société Immobilière [Adresse 5] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Q] épouse [Z] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation et un parking (2TURENP018) situés [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2], pour un loyer mensuel initial respectif de 356,05 et 25 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 octobre 2025 concernant le locataire et le 10 octobre 2025 concernant la locataire, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 352,45 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par avenir d’audience du 8 janvier 2026, la SIP a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Q] épouse [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 560,41 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 12 décembre 2025) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [Q] épouse [Z], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 8 janvier 2026, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [I] [Z], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 8 janvier 2026, comparait en personne.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SIP de sa demande de résiliation et de paiement de l’arriéré locatif.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Q] épouse [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE le désistement de la SIP de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et condamner la locataire au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Q] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [N] [Q] épouse [Z] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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