Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 déc. 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03921 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDGO
JUGEMENT du 02/12/2025
Société [Adresse 11]
C/
Madame [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie MATEOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie MATEOS, Avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la SA d’HLM VILOGIA a loué à Mme [Y] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SA d’HLM VILOGIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4.153,19 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 02/08/2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28/08/2024.
Par courrier en date du 27/03/2025 reçu le 31 mars 2025, Mme [Y] [U] a donné congé pour le 27/04/2025.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 mai 2025.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, la SA d’HLM VILOGIA a mis en demeure Mme [Y] [U] de régler la somme de 10.436,09 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la locataire à payer la somme de 9.890,52 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer la somme de 545,47 euros au titre des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 et à compte de l’assignation pour le surplus,
— octroyer des délais de paiement à la défenderesse selon les modalités suivantes :
* par des versements mensuels de 200 euros,
* à compter du mois de septembre 2025 (avant le 15 de chaque mois),
* par carte bancaire ou virements bancaires ;
— dire qu’en cas de non respect de ces délais de paiement, la société VILOGIA pourra se prévaloir de la déchéance du terme et recouvrir l’intégralité de la dette,
— condamner la locataire à payer la somme de 433,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à personne, Mme [Y] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM VILOGIA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
La défenderesse n’est pas présente mais figure dans les pièces de la demanderesse un accord de mise en place d’un plan amiable d’apurement d’une dette locative en date du 18/07/2025, Mme [Y] [U] reconnaissant dans ce document une dette d’un montant de 10.436,09 euros et Mme [Y] [U] s’engageant à régler cette dette en versements mensuels de 200 euros à compter du mois de septembre 2025.
La demanderesse réclame la somme de 9.890,52 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, précisant que les dépôts de garantie d’un montant de 522 euros pour l’appartement et 10,07 euros pour le garage ont été déduits.
Il ressort des pièces fournies qu’au 30 septembre 2025, la dette locative de Mme [Y] [U] s’élève à la somme de 9.265,20 euros, soit 10.342,84 euros figurant au décompte dont il convient de déduire les dépôts de garantie, ainsi que la somme de 545,57 euros correspondant à la somme réclamée au titre des travaux. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant “les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
La vétusté est définie comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, la SA d’HLM VILOGIA sollicite à ce titre la somme de 545,47 euros, sans autre précision. Mme [Y] [U] a occupé les lieux pendant près de cinq années.
Il ressort des pièces versées aux débats que le logement était en bon état d’usage lors de la prise à bail. On relève notamment à l’état des lieux d’entrée les indications suivantes :
— entrée : sol parquet flottant BE,
— séjour : mur peinture BE,
— chambre 1 : mur et plafond BE et chambre 2 :sol mur plafond refait à neuf
— WC : sol d’origine BE et mur plafond BE.
Lors de l’état des lieux de sortie contradictoire établi le 6 mai 2025, on relève notamment les désordres suivants :
— entrée : sol parquet flottant : état moyen – gondolé, lame disjointe,
— séjour : murs : état moyen ou mauvais état,
— chambre 2 : mur gauche : mauvais état – mal peint,
— WC : sol dalles plastiques : état moyen – abîmé, encombrants divers, et plafond : état moyen – traces de colle,
— salle de bains : bonde et douchette absentes.
Ainsi, la demande de la SA d’HLM VILOGIA apparaît justifiée au regard des éléments dont le juge dispose. Il convient, par conséquent, de condamner Mme [Y] [U] à payer à la SA d’HLM VILOGIA, la somme de 545,47 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard du montant de la dette locative, du plan d’apurement signé entre les parties et de la demande de la bailleresse quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu d’accorder à Mme [Y] [U], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 200,00 € minimum, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
IV. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [U] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM VILOGIA et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [Y] [U] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 433,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 9.265,20 € (dépôts de garantie déduits) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 30/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 545,47 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [Y] [U] à apurer la dette en 36 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 36ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA d’HLM VILOGIA du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à la SA d’HLM VILOGIA une somme de 433,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Honoraires
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Date ·
- Médecin ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Régie ·
- Dispositif
- Habitat ·
- Sécurité ·
- Responsabilité limitée ·
- Location ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Jugement par défaut
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Sociétés civiles ·
- Géomètre-expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Plan
- Machine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.