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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 3 déc. 2025, n° 25/36393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/36393 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKOT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie AUVILLAIN, Avocat, #C0230
Et
Madame [R] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marielle TRINQUET, Avocat, #C1448
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [O]
LE GREFFIER
[S] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 5 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le divorce et ses effets, la liquidation du régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 03 juillet 2025;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)
de nationalité anglaise
et de
Madame [R] [T] [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 juillet 2025;
DIT que Madame [R] [P] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce devenu définitif, sauf en cas de remariage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez son père et sa mère, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord des parents:
— pendant la période scolaire:
* chez la mère du vendredi sortie des classe au samedi début d’après-midi, et du dimanche matin au mardi sortie des classes;
* chez le père du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes et du samedi début d’après midi au dimanche matin.
— pendant les vacances scolaires, chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’inverse pour le père ;
DIT que pendant les périodes scolaires, l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celle de la résidence habituelle de l’enfant;
DIT que les frais extra scolaires et exceptionnels de l’enfant (frais de voyage scolaire, frais de scolarité dans un établissement privé, frais médicaux non remboursés, colonies, permis de conduire, activités de loisirs…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et conjoint des parents.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 9], le 03 Décembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Juge
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