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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/980
Enrôlement : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CYK
AFFAIRE : M. [R] [J] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES YVELINES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2020 à [Localité 6], Monsieur [R] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation occasionné par un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [P], et la société MACSF a été condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 06 février 2023 et l’a notifié aux parties le 09 février 2023 et le 17 octobre 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 28 novembre et 06 décembre 2023, Monsieur [R] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société MACSF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Yvelines en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MACSF à lui payer la somme de 8.454 euros, déduction faite de la provision déjà allouée,
— faire application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances, soit le doublement de l’intérêt légal portant sur l’indemnité allouée par le tribunal, à compter de l’expiration du délai de 5 mois après la connaissance de la consolidation jusqu’au jour du jugement définitif,
— condamner la MACSF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société MACSF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [P],
— évaluer les préjudices de Monsieur [J] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 567 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 1.500 euros,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Yvelines n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [R] [J] ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 23 mai 2025.
Les contraintes d’effectifs du tribunal l’ont cependant contraint à déplacer l’affaire à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACSF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 21 janvier 2020 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire avec des douleurs irradiant dans les deux bras, des contractures, des céphalées.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 juillet 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 22 janvier 2020 au 09 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 janvier 2020 au 15 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 février 2020 au 24 juillet 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [R] [J], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Yvelines.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [V] [K], qui l’a assisté à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La Société MACSF accepte de prendre en charge ces frais, sous réserve pour la victime de justifier de l’absence de prise en charge de ceux-ci par son assureur de protection juridique.
Aucun élément n’est établi en ce sens.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux prétentions du demandeur, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 26 jours
180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 160 jours
474 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [R] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [R] [J] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit 3.160 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 474 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 9.414 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.914 euros
La Société MACSF sera condamnée à indemniser Monsieur [R] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 janvier 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de cette sanction, sur la totalité des sommes allouées par ce jugement, à compter de l’expiration du délai de 5 mois susdit et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive.
Cependant, la société MACSF justifie de ce que le rapport d’expertise lui a été notifié par l’expert le 17 octobre 2023, de sorte que le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances courait jusqu’au 17 mars 2024 – il n’y a pas lieu d’y ajouter le délai de vingt jours, qui est pris en compte dans l’hypothèse où la date de notification du rapport aux parties par l’expert n’est pas établie.
En tout état de cause, l’assureur est fondé à faire valoir que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances n’est pas encourue, alors qu’il est constant que les écritures signifiées le 21 février 2024 dans le cadre de la présente instance valent offre définitive d’indemnisation, laquelle est en l’occurrence intervenue dans les délais.
Monsieur [R] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il ne justifie pas des diligences entreprises en vue du règlement amiable du litige.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 474 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 9.414 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 7.914 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MACSF à payer à Monsieur [R] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.914 euros (sept mille neuf cent quatorze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 janvier 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société MACSF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Yvelines,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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