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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22] de [Localité 21]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN3C
Dossier [15] : 124012095
Débiteur(s) :
[F] [N]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
le 3 février 2026
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC Me MARECHAL GAILLARD
1 CCC Me DULHOSTE
1 CCC [17] (LS)
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[C] [I], demeurant Chez Mme [X] [L] – [Adresse 4] représentée par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
SCP [O], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
ANTAI demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
[Adresse 26], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 16] [Localité 14] [Numéro identifiant 12], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
EURODOMMAGES SATD 2023/239, demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
[H] [U], demeurant AVOCAT – [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[N] [F], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société [24] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Société [18] demeurant Chez [Adresse 25] non comparante, ni représentée
,DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 mars 2024, Monsieur [N] [F] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 20] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 21 mars 2024.
Suivant décision en date du 23 mai 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1638 € et des charges s’élevant à 1696,90 €, avec une capacité de remboursement de 0 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 13 septembre 2024, Madame [C] [I] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 12 juin 2024.
Dans son courrier, Madame [C] [I] expose que sa contestation est motivée, d’une part par le fait qu’elle n’a jamais reçu le courrier recommandé portant notification de la mesure imposée du 06 juin 2024, lequel a été réceptionné par le cabinet de son avocate, auprès duquel elle avait élu domicile, et d’autre part par le fait qu’elle considère cette décision d’effacement des dettes de Monsieur [N] [F] envers elle, injuste et intolérable.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [I], représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles R 733-6 du code de la consommation, L 741-5, L 711-1 du code de la consommation, et de l’article L 761-1 du code de la consommation :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer Monsieur [N] [F] irrecevable en sa demande de bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
— prononcer la déchéance de Monsieur [N] [F] du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement,
— condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens d’instance.
Au Nsoutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa contestation est recevable, dès lors qu’en raison du comportement violent du débiteur, elle n’a eu d’autre choix que de se faire domicilier chez ses conseils successifs, domiciliations dont elle a informées la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20]. Elle ajoute que le courrier recommandé avec avis de réception de notification de la mesure imposée du 23 mai 2024 (courrier du 06 juin 2024) a été réceptionné par le cabinet de son conseil, courrier dont elle n’a eu connaissance que le 29 août 2024.
Elle soutient par ailleurs que les choix de Monsieur [F] l’ont nécessairement amené, sciemment, à cumuler les dettes afin de prioriser le financement de ses envies et addictions, et que dès lors, ces comportements caractérisent sa mauvaise foi.
Enfin, s’agissant de la déchéance du débiteur du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement, elle souligne que Monsieur [F] a indiqué à la commission de surendettement percevoir un salaire mensuel de 1 385 euros, alors qu’il perçoit un salaire supérieur. Elle s’interroge également sur la réalité des charges retenues au titre du forfait enfant pour un montant de 90,90 euros, au titre des charges courantes pour un montant de 50 euros et au titre du forfait habitation pour 120 euros. Elle en déduit que le débiteur a fait de fausses déclarations auprès de la commission de surendettement, ce qui justifie qu’il soit déchu du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
A cette même audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles R 722-1 alinéa 2 du code de la consommation, de l’article L 761-1 du code de la consommation :
— déclarer irrecevable le recours de Madame [C] [I], comme ayant été régularisé hors délai,
— le débouté de Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à renvoyer le dossier de Monsieur [N] [F] devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20],
— la condamnation de Madame [C] [I] aux dépens de l’instance.
S’agissant de l’irrecevabilité du recours, il considère que le recours de Madame [I] a été régularisé hors délai, et que sa domiciliation au cabinet de son conseil ne peut être une cause exonératrice d’avoir à respecter les délais requis.
S’agissant de l’argumentation tenant à sa mauvaise foi, il soutient n’avoir fait aucune fausse déclaration, ni remis aucun document inexact à la commission de surendettement, n’avoir ni détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, et n’avoir pas aggravé sa situation par souscription d’un nouvel emprunt ou accomplissement d’actes de disposition de son patrimoine, hypothèses limitativement énumérées par l’article L 761-1 du code de la consommation et justifiant une déchéance du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Il rappelle encore que la bonne foi du débiteur est présumée, qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la DDFIP (direction générale des finances publiques)- service des impôts des particuliers de BAYONNE ANGLET et la DRFIP Nouvelle Aquitaine ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Aux termes de l’article R 712-18 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame [C] [I] a dans un premier temps indiqué à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20] que son adresse était « chez Maître [R] [E] – [Adresse 6] ».
Par ailleurs, il s’évince des échanges du 05 juin 2024 entre la commission de surendettement et la créancière contestante, tout comme du rapport des courriers émis de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], que cette-dernière a dans un premier temps notifié à Madame [I] la décision du 23 mai 2024 à l’adresse susvisée, le 30 mai 2024. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli non distribuable défaut d’accès ou d’adressage ».
Dans cette circonstance, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20] a pris soin de contacter Madame [I] le 05 juin 2024 afin de lui demander si cette adresse était exacte. Selon courriel du même jour, Madame [C] [I] a communiqué sa nouvelle adresse, chez son nouveau conseil, « Maître [X] [L] – [Adresse 5] ».
La notification de la mesure imposée à Madame [C] [I] à la dernière adresse communiquée par elle-même, a été reçue le 12 juin 2024.
En application des dispositions de l’article R 712-18 du code de la consommation susvisées, la notification effectuée par le secrétariat de la commission à la créancière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par cette-dernière. Quand bien même elle n’a pas signé l’avis de réception, la date de notification est, en application de ces mêmes dispositions, celle de la présentation de la lettre recommandée.
Le recours de Madame [C] [I] a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2024 soit au-delà du délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [C] [I] irrecevable.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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