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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 23/39829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39829
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IHL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/014078 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, #D0271
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
domicilié : CHEZ [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/016481 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, #D0792
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[I] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation signées par les époux les 5 et 18 décembre 2024 annexées au présent jugement ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [P],
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13], [Localité 9] ([Localité 14] français)
Et
Madame [T] [N],
née en 1972 à [Localité 15], [Localité 9] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 9] (Mali) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 9] (Mali) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 18 décembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] [N] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [T] [N] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [P], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) due par Monsieur [V] [P] à Madame [T] [N], à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [P], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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