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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHCF
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hélène DOTT – 296
Me Francis SCHMITT – 132
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T] [K]
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 17]
[Adresse 8]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], exploitant sous l’enseigne TIC TAC TRAVAUX, Siret n° 539 580 649 00039, domicilié audit siège
[Adresse 3]
représenté par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 décembre 2024, Mme [U] [B] a fait assigner M. [E] [Z], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Tic Tac Travaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer le montant de la consignation ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 17 avril 2025, M. [E] [Z], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Tic Tac Travaux, a sollicité voir :
— débouter Mme [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 13.331,30 euros correspond au solde du devis n°DV000968 et aux factures n° FA08452 et n° FA08458 émises par M. [Z] ;
— condamner Mme [U] [B] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [U] [B] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, Mme [U] [B] a maintenu ses demandes et a sollicité voir en sus débouter [E] [Z], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Tic Tac Travaux, de sa demande reconventionnelle.
À l’audience du 13 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la compétence :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’entrepreneur individuel M. [E] [Z] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Saverne au motif que le tribunal judiciaire de Paris a précisé que le juge des référés compétent en matière de mesure d’instruction in futurum est le président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.
Mme [U] [B] s’oppose à l’exception de procédure soulevée au motif qu’il convient de se référer aux article 42 et suivants du code de procédure soulevée et que la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris est justifiée dans l’hypothèse où l’expertise doit être diligentée à distance.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le domicile de l’entrepreneur individuel M. [E] [Z] se situe bien à [Localité 18].
Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg est bien compétent.
Surabondamment, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Saverne se situe dans le ressort de la cour d’appel de Colmar, de même que le tribunal judiciaire de Strasbourg, de sorte que l’expert désigné figurera nécessairement sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel de Colmar, la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris se comprenant dans l’hypothèse d’une distance certaine entre le juge des référés ordonnant la mesure d’instruction et le lieu où celle-ci se déroulera effectivement.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [U] [B] expose avoir mandaté son père M. [W] [B], lequel a chargé l’entrepreneur individuel M. [E] [Z], de procéder à des travaux de rénovation d’un appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 12] à [Localité 7] selon un devis du 2 janvier 2023 pour un montant de 27.413 TTC ; que le défendeur a été peu présent sur le chantier ; que des désordres sont apparus ; que les relations entre les parties se sont dégradées ; que le défendeur aurait laissé les travaux en l’état sans plus donner de nouvelles ; qu’il n’a établi aucune facturation définitive et que les désordres ne sont pas réparés.
A l’appui de sa demande, Mme [U] [B] produit :
Un constat de Me [J], commissaire de justice, daté du vendredi 15 mars 2024 faisant état des désordres allégués ;
Un devis n°202322 réalisé par la société Laur-Elec évaluant le coût des travaux de reprise de la salle de bain à 10.421,59 euros.
L’entrepreneur individuel M. [E] [Z] s’oppose à la demande d’expertise au motif que la partie demanderesse ne dispose pas de motif légitime ; que Mme [U] [B] a déjà fait constater par un commissaire de justice les désordres et malfaçons allégués ; que la demanderesse ne justifie donc pas l’expertise judiciaire sollicitée permettrait d’améliorer la situation probatoire et d’apporter des éléments nouveaux ; que le procès-verbal fait état de défauts de finitions et non de désordres ; que ces défauts de finitions sont dus à l’interruption unilatérale du chantier par la Mme [B] ; que l’intervention d’un expert est inutile en raison de l’inexistence de désordres.
Toutefois, un commissaire de justice se borne à constater et ne revêt pas les qualités d’un expert, lesquelles sont nécessaires pour éclairer les juges du fond sur la qualification à donner, contestée par M. [E] [Z], sur les défauts constatés par le mandataire de justice, défauts de finition ou désordres, ainsi que sur la cause de ceux-ci de sorte que l’argument tenant à l’absence de motif légitime ne saurait prospérer.
Ainsi, Mme [U] [B] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’entrepreneur individuel M. [E] [Z] sollicite reconventionnellement le paiement d’une provision de 13.331,30 euros au titre des prestations effectuées correspondant au solde du devis n°DV000968, pour 4.213 €, et de deux factures n° FA08452 et n° FA08458 pour des travaux supplémentaires réalisés sans devis signé pour, respectivement, 4.691 € et 4.427,30 €.
Mme [U] [B] s’oppose à la demande de provision au motif que le défendeur n’a formulé aucune demande financière depuis la rupture des relations entre les parties ; qu’elle a toujours respecté les demandes de provision qu’elle a reçues ; que la remise en état des désordres et malfaçons a été chiffrée par devis à 10.421,59 euros ; que la demande se heurte à contestation sérieuse.
Il ressort des écritures de Mme [U] [B] que, si elle n’invoque pas expressément l’exception d’inexécution de l’article 1220 du code civil, celle-ci en soulève le fondement.
Il convient de rappeler à ce titre que le paiement des factures d’un locuteur d’ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le maître de l’ouvrage dès l’émission de ces factures et que cette créance n’est pas en elle-même affectée d’une contestation sérieuse du fait de l’existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l’établissement du compte définitif entre les parties.
Pour autant, au stade du référé-expertise, la partie qui invoque l’existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien fondé d’une telle exception d’inexécution, il doit néanmoins vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse, ce qui implique, notamment, qu’elle soit soulevée par le défendeur de manière provisoire et non manifestement disproportionnée avec l’inexécution dont il prétend être la victime.
A cet égard, les deux factures n° FA08452 et n° FA08458 ont été émises pour des travaux supplémentaires réalisés sans devis signé et font donc l’objet d’une contestation sérieuse. Il ne peut y avoir à référé sur ces deux factures.
S’agissant du solde du marché, il appert que Mme [U] [B] a payé la somme totale de 23.200 € en paiement du devis de 27.413 €, soit un solde de 4.213 € qu’il convient de mettre en perspective avec le coût de la remise en état chiffré à près de 3 fois cette somme.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le solde du marché.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’entrepreneur individuel M. [E] [Z] effectuée sur ce fondement seront par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS l’exception de compétence territoriale ;
ORDONNONS une expertise des travaux réalisés dans l’appartement sis [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 16] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 13]
Ou à défaut :
[N] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement appartenant à Mme [U] [B], situé [Adresse 11], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, donner son avis sur la réalité des travaux facturés dans les deux factures n° FA08452 et n° FA08458 pour des travaux supplémentaires réalisés sans devis signé ;
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [U] [B] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [U] [B] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement des deux factures n° FA08452 et n° FA08458 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement du solde du marché ;
CONDAMNONS Mme [U] [B] aux dépens ;
REJETONS la demande de l’entrepreneur individuel M. [E] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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