Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUK5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame, [X], [T], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me TIXIER
Monsieur, [D], [E], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me TIXIER
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [F]
né le 11 Mai 1999 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] sont propriétaires d’une maison située au, [Adresse 1] sise sur une parcelle cadastrée AW, [Cadastre 1]. La parcelle voisin en contrebas cadastrée AW, [Cadastre 2] appartient à Monsieur, [L], [F].
Suite à la délivrance d’un permis de construire, Monsieur, [F] a entrepris des travaux de terrassement sur son fonds avec démolition d’un mur de soutènement mitoyen.
Le 9 septembre 2024, un constat préventif a été réalisé par un Commissaire de Justice.
Une procédure de péril imminent a été intentée par la commune, [Localité 2], conduisant à la désignation de Monsieur, [O], [N] en qualité d’expert. Celui-ci se rendra sur les lieux le 30 janvier 2025 et établira un rapport le 3 février 2025 indiquant l’existence d’un péril grave et imminent pour le mur de soutènement au pied duquel les travaux de terrassement ont lieu.
Par suite, le mur de soutènement a été démoli et une zone de sécurité, préconisée par l’expert judiciaire, a été mise en place sur la propriété des époux, [T],-[E].
Le 20 février 2025, un nouveau constat de commissaire de justice a été réalisé mettant en évidence l’apparition de désordres consécutifs à ces travaux sur la propriété des consorts, [T], avec une désolidarisation d’un escalier.
Par actes en date du 22 avril 2025, Madame, [T], [X] et Monsieur, [E], [D] ont fait assigner en référé Monsieur, [F], [L] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, que Monsieur, [F], [F] soit condamné sous astreinte à produire plusieurs documents, et qu’il soit condamné à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2026, Monsieur, [F] formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, et communique les documents réclamés à l’exception de ceux qui n’ont jamais été établis. Il s’oppose de ce fait à la demande de communication sous astreinte ainsi qu’à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement du même article.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et de communication de pièce :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite aux travaux de terrassement réalisé sur la parcelle voisine appartenant à Monsieur, [F].
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment les procès-verbaux de constat en date des 9 septembre 2024 et 20 février 2025 faisant état de l’apparition de désordres affectant notamment l’escalier de leur bien, mais également le rapport d’expertise judiciaire daté du 3 février 2025 établi par Monsieur, [N], [O] dans le cadre d’une procédure de péril imminent et mettant en évidence un risque pour leur bien suite au projet lancé par Monsieur, [F] du fait de la démolition programmé du mur de soutènement entre les deux fonds.
En réponse, Monsieur, [F], [L] formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] démontrent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur, [F]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant la demande de communication de pièces, Monsieur, [F] justifie avoir communiqué l’ensemble des documents requis en sa possession et ne pas disposer des autres pièces. En l’état de ces communications et de l’impossibilité de produire les autres pièces réclamées, il convient de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
,
[Q], [R] (1959)
Diplôme d’Ingénieur des Travaux , du Bâtiment et de l’Industrie,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux du litige, situés, [Adresse 1], parcelle cadastrée AW, [Cadastre 1] et parcelle cadastrée AW, [Cadastre 2], les visiter et les décrire,
– Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
– Entendre tout sachant,
– Décrire l’état du bien de Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les constats de commissaire de justice des 09 septembre 2024, 27 janvier 2025 et 20 février 2025 et le rapport judiciaire de Monsieur, [O], [N],
– Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
– Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
– En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
– Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
– Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
– Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
– Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
– Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DEBOUTONS Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] de leurs demandes de communication sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame, [X], [T] et Monsieur, [D], [E] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sécurité ·
- Responsabilité limitée ·
- Location ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Jugement par défaut
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Honoraires
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Date ·
- Médecin ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Préjudice moral
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Sociétés civiles ·
- Géomètre-expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Plan
- Machine ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Traitement
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Régie ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Réception ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.