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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juin 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ D ] [ B ] [ Localité 3 ] VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00210 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWQZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
Etablissement public [D] [B] [Localité 3] VAR
C/
[E] [V]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Mme [V]
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Mme [V]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public [D] [B] [Localité 3] VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DE LA SITUATION
Le 12 février 2026, le directeur de [D] [B] a établi une contrainte à l’encontre de Madame [E] [V] portant sur une somme de 11.073,71 euros au titre d’un indu relatif à une révision de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [E] [V] a formé opposition à cette contrainte en faisant valoir que sa situation était connue de sa conseillère [D] [B] l’ayant autorisée à effectuer ses déclarations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle [D] [B] n’a pas comparu.
Madame [E] [V] confirme les termes de son opposition et explique que si elle avait bien signé un contrat de travail, elle n’a pu travailler en raison du désistement de sa nourrice ne lui permettant pas de faire garder son enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparâit pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience, Madame [E] [V] a maintenu son opposition et sollicité l’annulation de la contrainte.
Son opposition a été effectuée dans le délai de quinze jours et est motivée, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du Code du travail.
Sur le fond, [D] [B], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de fait et de droit au soutien de la demande de condamnation de Madame [E] [V] au paiement d’une somme de 11.383,59 euros au titre d’un trop-perçu d’aide au retour à l’emploi formation pour la période d’octobre 2023 à octobre 2024.
Il convient donc d’annuler la contrainte émise par [D] [B] le 12 février 2026.
[D] [B] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [E] [V] en son opposition à la contrainte émise par le directeur de [D] [B] le 12 février 2026,
Annule la contrainte émise le 12 février 2026 par le directeur de [D] [B],
Condamne [D] [B] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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