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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02093 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYAX
AFFAIRE : S.C.I. SCI LES POULARDES C/ S.A.S. [L] [F]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.S. [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES POULARDES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître HAREL, avocat au barreau de Grenoble
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenténtée par son représentant légal en exercice
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assisté ede Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2021, la société Les Poulardes a donné à bail dérogatoire aux statut des baux commerciaux à la société [L] [F] le local n° 8 A situé [Adresse 3] pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer trimestriel de 5 209,20 €, payable trimestriellement, avec une révision annuelle sur la base de l’indice ILAT du coût de la construction.
Un bail commercial a ensuite été régularisé entre les parties le 5 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 1 975,86 € hors taxes, payable mensuellement, avec une révision annuelle sur la base de l’indice des loyers des activités tertiaires.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, deux commandements visant la clause résolutoire insérée dans le bail ont été délivrés au preneur le 6 juin et le 13 octobre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société Les Poulardes a fait assigner la société [L] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de la société [L] [F] ainsi que celle de tout autre occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner la société [L] [F] à payer à la société Les Poulardes la somme provisionnelle de 9 430, 51 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 26 novembre 2025, sauf à parfaite le jour où le tribunal statuera
— dire que la société [L] [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales et la condamner à ce titre,
— dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société [L] [F] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement et du présent acte.
Assignée par acte remis à sa représentante légale, la société [L] [F] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 5 juin 2024,
— Le décompte des sommes dues au 26 novembre 2025,
— Les commandements de payer des 6 juin et 13 octobre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 10, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter demeurés infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 13 novembre 2025, le bailleur se fondant sur le commandement délivré le 13 octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8 999,63 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 26 novembre 2025, déduction faite du coût des commandements de payer qui ne sont pas des loyers.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 975,86 € et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [L] [F], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Les Poulardes les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société [L] [F] sera condamnée à verser à la société Les Poulardes la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Les Poulardes à la société [L] [F] à la date du 13 novembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société [L] [F] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] , avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 975,86 € et évoluant dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu par les parties ;
Condamnons la société [L] [F] à verser à la société Les Poulardes la somme provisionnelle de 8 999,63 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société [L] [F] à verser à la société Les Poulardes la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [L] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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